La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2025 | FRANCE | N°23TL00744

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 13 mars 2025, 23TL00744


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020, par lequel la préfète du Tarn a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.



Par un jugement n° 2005448 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de

Toulouse a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020, par lequel la préfète du Tarn a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2005448 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. A..., représenté par Me Sadek, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020, par lequel la préfète du Tarn a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :

- la décision a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ;

- la procédure suivie est irrégulière dès lors que le préfet s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- sa demande devait être regardée comme constituant une première demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français, dont la délivrance n'est pas subordonnée à la justification d'une communauté de vie effective entre les époux ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation sur l'effectivité de la communauté entre les époux, en méconnaissance des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;

- la décision est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance en date du 29 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2023.

Un mémoire a été présenté pour M. A... le 12 octobre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fougères, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien entré en France à l'aide d'un visa de court séjour le 6 août 2016, à l'âge de 34 ans, a d'abord présenté une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile puis, à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 16 septembre 2017, s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français, valable jusqu'au 17 janvier 2019. Ce titre n'a toutefois pas été renouvelé et l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant refus de certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français le 10 avril 2019, non contesté. M. A... a sollicité, le 15 juillet 2020, la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans en qualité de conjoint de Français. Par arrêté du 21 septembre 2020, la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer ce certificat, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 13 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour et contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Michel Laborie, secrétaire général de la préfecture du Tarn, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 81-2020-11-13-001 du 13 août 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, aux fins de signer, notamment, " tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions, mesures et correspondances courantes établis en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment, plus précisément : - les décisions de refus de délivrance de titre et de refus de séjour, - les mesures d'éloignement (...) ". Eu égard aux fonctions exercées par l'intéressé, cette délégation n'est pas trop générale. Elle n'est pas davantage permanente dès lors, d'une part, qu'elle prendra fin au plus tard le jour où un nouveau préfet prendra ses fonctions et, d'autre part, que la préfète pouvait la modifier ou y mettre fin à tout moment. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

3. En second lieu, d'une part, la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment la situation familiale de M. A... et l'ensemble de son parcours administratif et conjugal, et retient que la condition d'une communauté de vie effective entre les époux n'est pas remplie, que l'union est insincère, qu'il ne fait pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie. Par suite, le moyen dirigé contre cette décision, tiré de l'insuffisance de motivation, manque en fait.

4. D'autre part, les exigences de motivation posées par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration sont satisfaites par la décision portant obligation de quitter le territoire, dont la motivation se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour duquel elle découle nécessairement, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives, qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français, ont été rappelées. En l'espèce, et alors, ainsi qu'il a été dit au point 3, que le refus de certificat de résidence algérien est suffisamment motivé, l'arrêté attaqué vise expressément les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la mesure d'éloignement litigieuse est elle-même suffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

En ce qui concerne les moyens dirigés uniquement contre la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien :

5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. A.... La seule circonstance qu'il ne mentionne pas les liens supposés entre M. A... et le fils de son épouse et l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants ne révèle pas, eu égard au motif d'insincérité de l'union entre les deux époux retenu par l'arrêté, un défaut d'examen.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres d'état-civil (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour : (...) / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2, et au dernier alinéa de ce même article (...) ".

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande présentée par M. A... le 15 juillet 2020 que celui-ci a sollicité le renouvellement de son titre sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lequel subordonne la délivrance d'un certificat d'une durée de dix ans à une communauté de vie effective entre les époux. La circonstance que cette demande de renouvellement ait été présentée plus d'un an après le prononcé d'un premier refus de renouvellement assorti d'une obligation de quitter le territoire français, n'obligeait pas la préfète du Tarn, en l'absence de demande d'un certificat d'une durée d'un an, à la requalifier en demande de délivrance d'un premier certificat de résidence algérien. Par suite, la préfète a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur l'absence de communauté de vie entre M. A... et son épouse pour refuser de lui délivrer ce titre.

8. D'autre part, s'il est constant que M. A... est marié depuis le 16 septembre 2017 avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que le couple, après s'être séparé une première fois au moins trois mois à la fin de l'année 2018, s'est à nouveau séparé à compter du mois de mars 2019 et est demeuré séparé au moins jusqu'à l'automne 2019. Pour justifier du rétablissement de la communauté de vie avec son épouse, incarcérée entre novembre 2019 et début juillet 2020, M. A... verse au dossier, notamment, un échange de courriers entre les époux durant cette incarcération à compter du mois de mars 2020, des quittances de loyer réglées par l'intéressé entre la fin de l'année 2019 et le début de l'année 2020, un courrier de son épouse annexé à sa demande de certificat de résidence algérien, une déclaration de communauté de vie signée entre les époux le 1er juillet 2020, un relevé de la caisse d'allocations familiales de septembre 2020 comportant leurs deux noms, deux factures d'électricité de juin et août 2020 portant leurs deux noms et un courrier de Pôle emploi qui lui est envoyé à l'adresse du couple. Il produit en outre quelques éléments postérieurs à la décision attaquée, notamment une attestation de son épouse affirmant qu'ils sont ensemble depuis trois ans, des attestations peu précises de membres de la famille de son épouse, d'amis et de relations de voisinage et une attestation d'assurance habitation à son nom pour le logement commun. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la réalité de la communauté de vie n'a pu être vérifiée par les gendarmes, qui se sont rendus à l'adresse du couple le 7 août 2020 mais se sont vu refuser l'accès par Mme B..., malgré leur insistance sur les répercussions que ce refus pouvait avoir sur la situation administrative de M. A.... En outre, le contrat de mission conclu le 28 août 2020 par l'intéressé ainsi que les bulletins de paie ultérieurs mentionnent une autre adresse que celle du domicile conjugal. Eu égard aux multiples séparations qu'avait connu le couple, à l'état de vulnérabilité de son épouse durant et au sortir de son incarcération, à ce refus, au caractère laconique des attestations rédigées par cette dernière et versées au dossier, et aux adresses contradictoires présentes sur ces documents, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la préfète du Tarn a pu considérer que les éléments produits sont insuffisants pour justifier de la réalité et de l'effectivité de la communauté de vie entre les époux à la date de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la sincérité de l'union.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

10. M. A... soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'il y réside depuis quatre ans et qu'il y dispose d'attaches fortes en la personne de son épouse de nationalité française et du fils mineur de celle-ci. La continuité et la stabilité de la relation avec son épouse ne ressortent toutefois pas des pièces du dossier dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 8, que le couple s'est séparé plusieurs fois et que M. A... ne justifie pas de la réalité et de l'effectivité de la vie commune avec son épouse à la date de la décision attaquée. Aucune pièce du dossier ne vient, de plus, établir l'existence et le maintien d'un lien fort entre l'appelant et le fils de sa compagne, âgé de neuf ans à la date de la décision attaquée, qui a fait l'objet d'un placement avant d'être confié à la garde exclusive de son père. En outre, l'appelant n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans au moins et où résidaient, à la date de la décision attaquée, ses deux parents, ses trois sœurs et ses quatre frères. Enfin, si M. A... justifie avoir exercé une activité professionnelle en France durant environ un an et demi, en partie à temps partiel, il s'est également soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement. Par suite, la préfète du Tarn n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

11. En quatrième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance de l'un des titres qu'il énumère, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. M. A... n'étant pas, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, la préfète n'était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Nicolas Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

La rapporteure,

A. Fougères

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL00744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00744
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Aurore Fougères
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;23tl00744 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award