Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier de Béziers à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du signalement d'un enfant en danger et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2002254 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le 1er juin 2023, Mme B... A..., représentée par Me Seguier-Bonnet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002254 du 17 octobre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Béziers à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du signalement d'un enfant en danger ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Béziers la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier de Béziers a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que c'est le docteur ..., médecin de l'établissement, qui est à l'origine du signalement ayant conduit au placement de son enfant, même si c'est l'Institut Saint-Pierre, établissement privé, qui a effectué ce signalement auprès du procureur de la République, alors que la santé de l'enfant n'était pas en danger et que les parents étaient d'accord pour un placement contractualisé ;
- ce placement traumatisant n'a fait que renforcer son mal-être qui nécessite toujours un suivi psychologique du fait du syndrome post-traumatique consécutif à cette séparation brutale ; le lien de causalité entre la faute et ses difficultés est attesté ; son état de santé a fait obstacle à sa carrière professionnelle envisagée ; elle est désormais en invalidité et perçoit l'allocation aux adultes handicapés du fait de ces accusations sans fondement ; si le centre hospitalier de Béziers prétend ne pas être à l'origine de la faute dès lors que le signalement a été fait par l'Institut Saint-Pierre, les deux établissements ont agi de concert ; le premier signalement du docteur ... qui a bien été adressé au procureur de la République, était abusif et la procédure judiciaire ne se justifiait pas.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 février 2023 et le 26 juin 2023, le centre hospitalier de Béziers, représenté par Me Zandotti, de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats Abeille et associés, conclut au rejet de la requête de Mme A... et à ce que soit mise à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- si un premier signalement a été fait par le docteur ..., médecin de l'établissement, le 25 février 2019, c'est bien l'Institut Saint-Pierre qui a pris la décision de saisir les autorités compétentes, le 14 mars 2019 ; aucun manquement dans la prise en charge de Mme A... ne peut être relevé à l'encontre du centre hospitalier de Béziers ; il n'existe pas de lien de causalité entre l'alerte donnée par le centre hospitalier de Béziers et le signalement et les préjudices allégués ; Mme A... était, contrairement à ce qu'elle soutient, parfaitement informée de la procédure et s'y est opposée.
Par une ordonnance du 11 juin 2024, la date de clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 4 juillet 2024.
Par un courrier du 23 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme A... fondées sur le caractère injustifié du signalement d'enfant en danger, qui n'est pas dissociable de la procédure judiciaire qui s'en est suivie.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente rapporteure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Eskenazi, représentant le centre hospitalier de Béziers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... été prise en charge au centre hospitalier de Béziers du 4 au 11 février 2019 pour une dépression post-partum à la suite de la naissance de sa fille, le 26 janvier 2019. Elle a ensuite été prise en charge par un établissement privé, l'institut Saint-Pierre de Palavas-les-Flots (Hérault), en vue de préparer la mise en place d'un contrat d'accueil provisoire de l'enfant. Par une ordonnance du 22 mars 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béziers a décidé du placement provisoire en urgence de l'enfant. Il a été mis fin à ce placement par jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Béziers en date du 11 avril 2019. Mme A..., estimant que, le médecin du centre hospitalier de Béziers ayant rédigé un premier signalement daté du 25 février 2019, la responsabilité pour faute de l'établissement était engagée, a présenté une demande préalable d'indemnisation par l'intermédiaire de son conseil datée du 11 avril 2020, qui a été rejetée par décision du directeur du centre hospitalier de Béziers du 20 avril suivant. Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier de Béziers à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du signalement de son enfant, non justifié selon elle. Mme A... relève appel de ce jugement.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 4127-44 du code de la santé publique : " Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience. ".
3. Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. En revanche, celle-ci ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d'éventuelles conséquences dommageables des actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci, lesquels ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire.
4. En l'espèce, Mme A... estime que le premier signalement daté du 25 février 2019 effectué par un médecin du centre hospitalier de Béziers, qui a été visé dans l'ordonnance de placement provisoire en urgence de l'enfant du 22 mars 2019 prise par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béziers, présentait un caractère fautif et était à l'origine des rapports et signalements ultérieurs effectués par la suite par l'institut Saint-Pierre de Palavas-les-Flots, les deux établissements ayant agi " de concert " selon elle. Toutefois, le caractère injustifié de ce signalement, à le supposer établi, n'est pas dissociable de la procédure judiciaire qui s'en est suivie. Par suite, les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ont été présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. C'est donc à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges se sont reconnus compétents pour statuer sur le bien-fondé de ces conclusions. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué au fond pour rejeter les conclusions de Mme A... qui n'étaient pas dissociables de la procédure judiciaire.
5. Il y a lieu pour la cour de rejeter, par voie d'évocation, la demande de Mme A... devant le tribunal Administratif de Montpellier comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
6. Les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Béziers présentées au titre des mêmes dispositions. Enfin, en l'absence de dépens au sens de l'article R.761-1 du même code, les conclusions de Mme A... relatives à l'attribution de leur charge ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2002254 du 17 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du centre hospitalier de Béziers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier de Béziers.
Délibéré après l'audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
- Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La présidente rapporteure,
A. Geslan-Demaret
La présidente-assesseure,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°22TL22349 2