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11/03/2025 | FRANCE | N°22TL21348

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 11 mars 2025, 22TL21348


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :



- sous le n°1902446, d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré d'utilité publique le projet de création d'une zone d'activités sur le territoire de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières au lieu-dit " le Couloumé ", ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêt

é, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

- sous le n°1902446, d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré d'utilité publique le projet de création d'une zone d'activités sur le territoire de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières au lieu-dit " le Couloumé ", ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- sous le n°2102502, d'annuler l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la création de la zone d'activités sur le territoire de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières au niveau du lieu-dit " le Couloumé " et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1902446, 2102502 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juin 2022, le 3 novembre 2023, le 11 décembre 2023, le 26 janvier 2024, le 17 juillet 2024 et le 6 septembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme A... B..., représentée par Me Faivre-Villotte, demande à la cour, en l'état de ses dernières écritures :

1°) d'annuler et réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 avril 2022 ;

à titre principal :

2°) de prononcer le non-lieu à statuer s'agissant de la demande d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré d'utilité publique le projet de création d'une zone d'activités sur le territoire de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières au lieu-dit " le Couloumé ", ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;

3°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 décembre 2018 ;

4°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la création de la zone d'activités sur le territoire de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières au niveau du lieu-dit " le Couloumé " ;

à titre subsidiaire :

5°) d'abroger l'arrêté du 20 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré d'utilité publique le projet de création d'une zone d'activités sur le territoire de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières au lieu-dit " le Couloumé ", ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;

6°) d'abroger l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la création de la zone d'activités sur le territoire de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières au niveau du lieu-dit " le Couloumé " ;

en toute hypothèse :

7°) de mettre à la charge ensemble de l'Etat et de la communauté de communes Cœur de Garonne une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il vise le code de justice administrative et le code de l'environnement sans citer les dispositions législatives ou réglementaires dont il a été fait application, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- la minute du jugement n'a pas été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, dès lors qu'il ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles les atteintes à la propriété privée générées par l'opération ne sont pas excessives au regard de l'intérêt que présente l'opération concernée ;

- les arrêtés litigieux ont été signés par une autorité incompétente et méconnaissent, en tout état de cause les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- ils ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la lettre par laquelle le préfet a demandé au tribunal administratif de Toulouse la désignation d'un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ne comportait pas la période d'enquête proposée, le résumé non technique, la note de présentation ni la copie des pièces sous format numérique, en méconnaissance des articles R. 111-1 et R. 131-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article R. 123-5 du code de l'environnement ;

-l'opération concernée ne présente pas d'utilité publique, compte tenu de l'absence d'intérêt général, du caractère inadapté du terrain et des inconvénients excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente ; il était possible de réaliser le projet sans recourir à l'expropriation ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'utilité publique de l'opération, et en ce qu'il indique que le site n°2 ne constitue pas une solution équivalente comparable pour cette opération par rapport au site retenu ;

-l'arrêté de cessibilité a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'enquête parcellaire ne pouvait être réalisée en même temps que l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, en application de l'article R. 131-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant n'étant pas en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier ;

-l'arrêté de cessibilité est illégal par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté de déclaration d'utilité publique ;

- l'arrêté portant déclaration d'utilité publique est devenu caduc à compter du 2 janvier 2024, de sorte que les conclusions tendant à l'annulation des décisions litigieuses dont devenues sans objet ; la circonstance qu'un nouvel acte puisse être édicté est sans incidence ; il n'est pas établi qu'une procédure de prorogation de la déclaration d'utilité publique ait été engagée ;

- le changement dans les circonstances de fait justifie sa demande d'abrogation des décisions contestées.

Par des mémoires en défense enregistrés le 9 novembre 2022, le 1er décembre 2023, le 28 décembre 2023, le 29 janvier 2024, le 15 juillet 2024 et le 7 août 2024, la communauté de communes Cœur de Garonne, représentée par Me Ortholan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 61-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée dès lors que la déclaration d'utilité publique peut être prorogée et qu'une telle procédure est en cours ;

- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 21 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 septembre 2024.

Un mémoire présenté pour la communauté de communes Cœur de Garonne a été enregistré le 17 février 2025 et n'a pas été communiqué.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un avis en date du 10 février 2025, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 11 mars 2021 portant déclaration de cessibilité sont devenues sans objet, compte tenu de la caducité de cet arrêté, qu'implique nécessairement, en l'absence d'exécution, la caducité de l'arrêté du 20 décembre 2018 portant déclaration d'utilité publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Faivre-Vilotte, représentant Mme B..., et de Me Ortholan, représentant la communauté de communes Cœur de Garonne.

Une note en délibéré, présentée pour la communauté de communes Cœur de Garonne, a été enregistrée le 19 février 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 20 décembre 2018, le préfet de la Haute-Garonne a déclaré d'utilité publique le projet de création d'une zone d'activités sur le territoire de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières, au lieu-dit " le Couloumé ". Par arrêté du 11 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne a déclaré cessibles, au profit de la communauté de communes Cœur de Garonne, les parcelles désignées sur l'état parcellaire qui y est annexé. Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de Mme B... tendant à l'annulation de ces arrêtés. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai accordé pour réaliser l'expropriation. Il ne peut excéder cinq ans, si la déclaration d'utilité publique n'est pas prononcée par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 121-1. / Toutefois, si les opérations déclarées d'utilité publique sont prévues par des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, cette durée maximale est portée à dix ans. " Aux termes de l'article L. 121-5 du même code : " Un acte pris dans la même forme peut proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale à la durée initialement fixée, lorsque celle-ci n'est pas supérieure à cinq ans. Cette prorogation peut être accordée sans nouvelle enquête préalable, en l'absence de circonstances nouvelles. / Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat. ".

3. L'arrêté du 20 décembre 2018, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré d'utilité publique le projet de création d'une zone d'activités sur le territoire de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières, dispose en son article 3 que la caducité de la déclaration d'utilité publique intervient à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son affichage et de sa publication si l'expropriation à effectuer pour la réalisation du projet précité n'est pas réalisée à cette date.

4. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne du 2 janvier 2019 et a été affiché le même jour à la mairie de Sainte-Foy-de-Peyrolières, de sorte que le délai de validité de la déclaration d'utilité publique expirait au 2 janvier 2024. Or il n'est pas contesté que la déclaration d'utilité publique n'a pas reçu d'exécution dans le délai fixé à l'article 3 de l'arrêté, la communauté de communes Cœur de Garonne se bornant à soutenir que l'arrêté litigieux pourrait être prorogé au-delà de ce délai de validité. Alors, par ailleurs que, contrairement à ce que soutient la communauté de communes, l'expiration du délai de validité de la déclaration fait obstacle à la prorogation de l'acte initial, seule une nouvelle déclaration d'utilité publique pouvant alors intervenir, indépendamment de l'existence de circonstances nouvelles, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 décembre 2018 portant déclaration d'utilité publique est devenu caduc. Il en va nécessairement de même de l'arrêté du 11 mars 2021 portant déclaration de cessibilité des parcelles concernées par l'opération. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que les conclusions aux fins d'annulation de ces deux arrêtés ont perdu leur objet.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B..., ni ses conclusions à fin d'abrogation des actes en cause présentées à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête.

Sur les frais exposés à l'occasion du litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la communauté de communes Cœur de Garonne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge conjointe de l'Etat et la communauté de communes Cœur de Garonne la somme demandée par Mme B... en application de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Cœur de Garonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et à la communauté de communes Cœur de Garonne.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.

La rapporteure,

V. Dumez-Fauchille

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°22TL21348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21348
Date de la décision : 11/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. - Règles générales de la procédure normale. - Acte déclaratif d'utilité publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Virginie Dumez-Fauchille
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : CANTIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-11;22tl21348 ?
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