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06/03/2025 | FRANCE | N°23TL00917

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 06 mars 2025, 23TL00917


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 17 novembre 2020 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation de 123 m² de surface de plancher sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Grambois.



Par un jugement n° 2100081 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cou

r :



Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril 2023 et 9 avril 2024, M. A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 17 novembre 2020 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation de 123 m² de surface de plancher sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Grambois.

Par un jugement n° 2100081 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril 2023 et 9 avril 2024, M. A..., représenté par Me Mazel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 17 novembre 2020 du préfet de Vaucluse ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de délivrer le permis de construire dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'unique motif de refus fondé sur l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, dès lors que la parcelle servant d'assiette à son projet est située dans les parties urbanisées de la commune de Grambois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

Par ordonnance du 27 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,

- et les observations de Me Mazel, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 17 novembre 2020, le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un permis de construire une maison d'habitation à M. A... sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Grambois. Par la présente requête, M. A... demande à la cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ".

3. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.

4. En l'espèce, pour rejeter la demande de permis de construire de M. A... consistant à édifier une maison individuelle sur un terrain cadastré section F n° 1115 sur le territoire de la commune de Grambois, le préfet de Vaucluse a considéré que le terrain objet de la demande est situé en dehors des parties urbanisées de la commune.

5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle de M. A... se situe au sud-est du hameau du Jas de Bertet de la commune de Grambois. Si par un jugement devenu définitif du 3 juillet 2018, le tribunal administratif de Nîmes a estimé que la parcelle limitrophe située au nord-ouest et cadastrée section F n°1114 est comprise dans les parties actuellement urbanisées de la commune, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée ..., d'une superficie de plus de 4 000 m², s'ouvre, au nord, au sud, à l'est et au sud-ouest, sur de vastes terres à vocation agricole ou naturelle et que le projet de maison en litige, prévu à plus de 40 mètres de la construction la plus proche, aurait pour effet d'étendre significativement le hameau du Jas de Bertet en permettant une urbanisation linéaire le long de la voie communale. Ainsi, la parcelle en litige ne saurait être regardée comme étant située dans ce hameau et donc dans une partie actuellement urbanisée de la commune. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté portant refus de permis de construire en litige est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme doivent être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Teulière, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23TL00917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00917
Date de la décision : 06/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: Mme Nathalie Lasserre
Rapporteur public ?: M. Jazeron
Avocat(s) : MAZEL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-06;23tl00917 ?
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