Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2022 et 28 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Chrisdan, représentée par Me Demaret, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le maire de Bessières a délivré un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale au profit de la société en nom collectif Lidl pour la création d'un supermarché de 1 418 m² de surface de vente ;
2°) de mettre à la charge de la société Lidl, de la commune de Bessières et de l'Etat une somme de 5 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable et elle dispose d'un intérêt pour agir contre l'arrêté attaqué ;
- l'arrêté attaqué est illégal dès lors que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est entaché d'illégalité externe ; il n'est ainsi pas établi que les avis des ministres chargés du commerce et de l'urbanisme auraient été signés par des personnes dûment habilitées ;
- l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est également entaché d'illégalité interne ;
- l'analyse d'impact est insuffisante s'agissant de l'impact du projet sur le centre-ville de la commune d'implantation et des communes limitrophes ; la partie de l'analyse d'impact consacrée à la " présentation de la contribution du projet à l'animation des principaux secteurs existants, notamment en matière de complémentarité des fonctions urbaines et d'équilibre territorial" ne comporte pas une analyse suffisante de l'impact du projet sur la commune d'implantation et les communes limitrophes, de plus le dossier ne précise pas en quoi le projet n'impacte pas la commune de Villemur-sur-Tarn qui souffre d'un taux de vacance commerciale très élevé et fait l'objet d'une action au titre des petites villes de demain ;
- le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale a un caractère erroné sur le prétendu réemploi d'une friche existante ; le bâtiment situé sur le terrain étant utilisé, il ne répond pas à la définition de friche au sens de l'article L. 111-26 du code de l'urbanisme et le terrain n'est pas référencé comme une friche dans la plateforme " cartofriches " ; le projet global porte sur la construction d'un supermarché et sur un transfert d'activité existante sur un autre terrain ayant vocation à être imperméabilisé et devait faire l'objet d'une analyse globale par la Commission nationale d'aménagement commercial ;
- l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est entaché d'erreur d'appréciation au regard des objectifs et critères fixés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;
- le projet méconnaît l'objectif relatif à l'aménagement du territoire dès lors qu'il est incompatible avec le critère relatif à la localisation et l'intégration urbaine en raison de sa mauvaise intégration urbaine et sa mauvaise accessibilité, avec le critère relatif aux effets sur l'animation de la vie urbaine et avec celui relatif à la consommation économe de l'espace ;
- le projet méconnaît l'objectif fixé en matière de développement durable dès lors qu'il est incompatible avec le critère relatif à l'imperméabilisation des sols, avec le critère relatif à la gestion des eaux pluviales, avec celui relatif aux nuisances de toute nature susceptible d'être générées et avec celui relatif à l'insertion paysagère et architecturale ;
- le projet est incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale Nord Toulousain.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février 2023 et 18 juillet 2023, la commune de Bessières, représentée par Me Cayssials, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Chrisdan une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la société Chrisdan n'est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars 2023 et 17 juillet 2023, la société en nom collectif Lidl, représentée par Me Bozzi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Chrisdan une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la société Chrisdan n'est fondé.
La requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ainsi qu'au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, lesquels n'ont produit aucun mémoire.
Par ordonnance du 28 juin 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 18 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Teulière, président assesseur,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
- les observations de Me Pechon, représentant la société requérante,
- les observations de Me Cayssials, représentant la commune de Bessières,
- et les observations de Me Canal, représentant la société Lidl.
Considérant ce qui suit :
1. La société en nom collectif Lidl a déposé, le 5 novembre 2021, auprès des services de la commune de Bessières (Haute-Garonne) une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale portant sur un projet de démolition complète d'une surface commerciale existante et la construction d'une surface commerciale de détail offrant une surface de vente de 1 418 m² sur un terrain situé 356 avenue de Montauban cadastré section B nos 4725, 2307, 192 et 1464 d'une superficie de 8 506 m² pour une surface de plancher créée de 2 220 m² et une surface de plancher démolie de 2 500 m². La Commission nationale d'aménagement commercial a émis, le 2 juin 2022, un avis favorable à ce projet. Par un arrêté du 7 juillet 2022, le maire de Bessières a délivré à la société pétitionnaire le permis de construire sollicité valant autorisation d'exploitation commerciale. Par la présente requête, la société Chrisdan demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l'avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial :
2. Aux termes de l'article R. 752-36 du code de commerce : " (...) / Le secrétariat de la commission nationale instruit et rapporte les dossiers. Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'avis émis au nom du ministre en charge du commerce a été signé par Mme A... B..., en sa qualité de cheffe du service du tourisme, du commerce, de l'artisanat et des services, poste auquel elle a été nommée par arrêté du 30 septembre 2019. Conformément à l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, cette qualité l'habilitait à signer au nom du ministre " l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ". Il ressort également des pièces du dossier que l'avis émis au nom de la ministre en charge de l'urbanisme a été signé par M. C... D..., en sa qualité de sous-directeur de la qualité du cadre de vie, au sein de la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, poste auquel il a été nommé par arrêté du 27 février 2020. Conformément à l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, cette qualité l'habilitait également à signer " l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ". Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas établi que les avis des ministres chargés du commerce et de l'urbanisme auraient été signés par des personnes dûment habilitées doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l'insuffisance de l'analyse d'impact :
4. Aux termes du III de l'article L. 752-6 du code de commerce : " La commission se prononce au vu d'une analyse d'impact du projet, produite par le demandeur à l'appui de sa demande d'autorisation. Réalisée par un organisme indépendant habilité par le représentant de l'Etat dans le département, cette analyse évalue les effets du projet sur l'animation et le développement économique du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre, ainsi que sur l'emploi, en s'appuyant notamment sur l'évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l'offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise pertinente, en tenant compte des échanges pendulaires journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires. ". L'article R. 752-6 du même code précise, dans sa rédaction applicable au litige, que : " I. - La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments mentionnés ci-après ainsi que, en annexe, l'analyse d'impact définie au III de l'article L. 752-6. / (...) / II.- L'analyse d'impact comprend, après un rappel des éléments mentionnés au 1° du I, les éléments et informations suivants : / 1° Informations relatives à la zone de chalandise et à l'environnement proche du projet : / (...) / b) Une carte ou un plan de l'environnement du projet, accompagné d'une description faisant apparaître, dans le périmètre des communes limitrophes de la commune d'implantation incluses dans la zone de chalandise définie pour le projet, le cas échéant : / (...) - la localisation, en centre-ville et en périphérie, des éventuelles friches, notamment commerciales ou industrielles, susceptibles d'accueillir le projet. Une friche au sens du présent article s'entend de toute parcelle inexploitée et en partie imperméabilisée ; / (...) / 2° Présentation de la contribution du projet à l'animation des principaux secteurs existants, notamment en matière de complémentarité des fonctions urbaines et d'équilibre territorial ; en particulier, contribution, y compris en termes d'emploi, à l'animation, la préservation ou la revitalisation du tissu commercial des centres-villes de la commune d'implantation et des communes limitrophes incluses dans la zone de chalandise définie pour le projet, avec mention, le cas échéant, des subventions, mesures et dispositifs de toutes natures mis en place sur les territoires de ces communes en faveur du développement économique ; / 3° Présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs, en particulier en termes de variété, de diversification et de complémentarité de l'offre proposée par le projet avec l'offre existante, incluant les éléments suivants. / L'analyse d'impact précise, pour chaque information, ses sources, sauf carence justifiée, et, pour chaque calcul, sa méthode. ".
5. La circonstance que le dossier de demande d'autorisation ne comporterait pas l'ensemble des éléments exigés par les dispositions des articles L. 752-6 et R. 752-6 du code de commerce, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'analyse d'impact annexée à la demande d'autorisation d'exploitation commerciale présentée par la société Lidl comprend des informations relatives à la zone de chalandise et à l'environnement propre du projet. A ce titre, elle comporte, en particulier, des éléments d'information sur la commune de Villemur-sur-Tarn, située à environ 12 kilomètres du site du projet, intégrée à la zone de chalandise et lauréate du programme " petites villes de demain ", notamment son évolution démographique, ainsi que l'évolution de son offre commerciale, en termes d'activités et de commerces de plus de 300 m². Elle renferme également une analyse du marché et de la concurrence intégrant cette commune et des éléments relatifs aux dispositifs mis en place sur son territoire en faveur du développement économique. D'autre part, dans sa partie, critiquée par la requérante, consacrée à la contribution du projet à l'animation des principaux secteurs existants, notamment en matière de complémentarité des fonctions urbaines et d'équilibre territorial, l'analyse d'impact présente la contribution du projet en termes d'emploi, la situation commerciale de la commune d'implantation et de l'environnement proche constitué de six communes limitrophes et enfin des éléments relatifs à l'animation du tissu commercial des centres-villes de la commune d'implantation et des communes limitrophes. L'étude relève notamment que le projet est intégré à un pôle d'équilibre du territoire et n'est ainsi pas de nature à perturber les équilibres commerciaux en place, qu'il répond à une forte augmentation de la population, qu'il est cohérent avec le développement du territoire, et qu'il est peu susceptible de nuire à l'animation du centre-ville de Bessières par son offre qui ne concurrence pas celle des commerces de bouche du centre de Bessières, lequel bénéficie, par ailleurs, d'une dynamique favorable. Dans ces conditions, l'analyse d'impact comporte des développements, dont la pertinence n'est pas utilement remise en cause, relatifs à l'impact économique du projet non seulement sur le centre-ville de Bessières mais aussi sur celui des communes limitrophes de son environnement proche, qui ont permis à la Commission nationale d'aménagement commercial de porter une appréciation sur les effets du projet et sa conformité à la réglementation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'analyse d'impact doit être écarté.
En ce qui concerne le caractère erroné du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale :
7. Une friche, au sens de l'article R. 752-6 du code de commerce cité au point 4 du présent arrêt, s'entend de " toute parcelle inexploitée et en partie imperméabilisée ".
8. En l'espèce, alors que les défendeurs font valoir que le bâtiment de l'ancienne jardinerie Solignac, auparavant utilisé dans le cadre de cette activité de jardinerie transférée à une autre adresse en 2015, est resté inexploité, les quelques photographies du terrain d'assiette du projet et de la parcelle voisine versées au débat par la société appelante, ne sont pas, par elles-mêmes et à elles seules, de nature à établir que ce bâtiment abriterait un entrepôt logistique toujours en activité lors du dépôt de la demande de permis de construire par la société Lidl en novembre 2021 ou même encore lors de l'intervention de l'arrêté litigieux en juillet 2022. N'est pas davantage établi, par ces éléments, le transfert allégué d'activité d'entrepôt logistique sur la parcelle voisine. Par suite et quand bien même le terrain d'assiette du projet n'est pas référencé sur la plateforme " cartofriches ", il n'est nullement établi que le dossier de demande de la pétitionnaire serait erroné en ce qu'il indique que le projet porte sur la création d'un magasin de vente sur une parcelle actuellement inoccupée constituant une friche. Par suite, le moyen tiré du caractère erroné du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale doit être écarté comme manquant en fait.
9. Par voie de conséquence et en tout état de cause, la société requérante n'est également pas fondée à soutenir que le projet consisterait non seulement en la construction d'un magasin de vente mais également en un transfert d'activité d'entrepôt logistique et qu'il constituerait ainsi un projet global qui aurait dû faire l'objet d'une analyse globale.
En ce qui concerne le moyen tiré d'une erreur d'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des objectifs et critères fixés à l'article L. 752-6 du code de commerce :
10. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; / f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / (...) ".
11. L'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
S'agissant de l'aménagement du territoire :
12. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé à environ 750 mètres du centre-ville de Bessières et à environ 500 mètres à l'est de la zone commerciale d'entrée de ville " Les portes de Bessières ". Il est constant qu'il s'implante en zone UF du plan local d'urbanisme de la commune de Bessières, correspondant à une zone urbaine à vocation commerciale. Il jouxte une parcelle supportant des entrepôts logistiques. Il est bordé à l'ouest et à l'est par des zones d'habitat et il est également proche de deux zones à urbaniser ouvertes, dont les orientations d'aménagement et de programmation prévoient notamment la réalisation, à court et moyen terme, de 110 à 120 logements. Par ailleurs, les moyens soulevés à l'encontre de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial, tirés de ce que le projet serait contraire aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme et de ce qu'il serait également de nature à compromettre les orientations futures du plan local d'urbanisme, doivent être écartés comme inopérants dès lors qu'il n'appartenait pas à cette commission de vérifier la conformité du projet à la réglementation d'urbanisme. Au demeurant, les dispositions du projet d'aménagement et de développement durables invoquées par la société requérante se limitent à identifier la zone commerciale des portes de Bessières comme une zone d'implantation préférentielle des grandes et moyennes surfaces et non comme une zone exclusive d'implantation. Enfin, le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale Nord Toulousain n'interdit pas l'implantation de commerces de plus de 1 000 m² en dehors des secteurs d'implantation préférentiels identifiés par le document d'aménagement artisanal et commercial.
13. Il ressort des pièces du dossier que, présentant un taux de vacance commerciale de 8,11 % et demeurant inférieur à la moyenne nationale de 13,44 %, ainsi qu'une offre commerciale de proximité significative, le centre-ville de Bessières ne peut être regardé comme particulièrement fragile. Il ressort également des pièces du dossier que le projet, situé en continuité du tissu urbain et à proximité de zones d'habitat, ne comprendra pas de rayon traiteur et ne proposera pas de produits frais traditionnels à la coupe. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant une incidence négative sur l'attractivité des commerces du centre-ville de Bessières et des communes limitrophes, en particulier ses commerces de bouche qui présentent une offre différente, ni sur l'animation de la vie urbaine, dans un contexte de forte augmentation de la population sur la zone de chalandise et particulièrement à Bessières. Il n'est également pas établi que le projet aurait pour effet de créer un nouveau centre-ville déconnecté de l'ancien sur la commune de Bessières ou qu'il aurait une incidence négative sur le tissu commercial du centre-ville de la commune de Villemur-sur-Tarn, dont le taux de vacance commerciale élevé s'explique essentiellement par la vétusté des locaux commerciaux et l'inadéquation de leur taille alors que le commerce alimentaire connaît, au contraire, une évolution favorable sur cette commune. Pour ces motifs, la société Chrisdan n'est pas fondée à soutenir que le projet serait incompatible avec le critère relatif à l'animation de la vie urbaine.
14. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude de trafic, que le projet induit, après prise en compte des effets de la déviation de la route départementale 630, une augmentation des flux de circulation relativement limitée, de l'ordre de 10 à 14 %, et que les réserves de capacité sur la desserte directe de ce secteur après projet seront comprises, selon les estimations, entre 76 et 90 %. Contrairement à ce que soutient la société requérante et nonobstant l'article de presse qu'elle verse aux débats, la réalisation de travaux de déviation de la route départementale 630, inscrits au plan pluriannuel d'investissement sur les routes du département de la Haute-Garonne qui mentionne le caractère d'utilité publique de l'opération, était suffisamment certaine pour justifier que cet aménagement soit pris en compte. Il n'est pas établi que le projet aurait pour conséquence d'annihiler les effets attendus de cette déviation, dans la mesure où l'objet principal poursuivi est de détourner les flux de poids-lourds du centre-ville de Bessières. Par ailleurs, il est constant que le projet est desservi par voie piétonne et cyclable et qu'il bénéficie de l'aménagement de voies douces. Il est aussi desservi par les transports collectifs, nonobstant une fréquence de passage faible, dès lors que Bessières est une commune rurale, dépourvue de transport intra-urbain.
15. Il ressort des termes de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial que cette dernière a relevé, d'une part, que le projet permettra de résorber une friche commerciale dès lors que le site actuel est occupé par un bâtiment inutilisé affecté jusqu'en 2015 à l'exploitation d'une jardinerie, d'autre part, que le projet prévoyant la construction d'un bâtiment de 2 200 m² de surface de plancher pour 1 418 m² de surface de vente, présente des qualités de compacité, enfin, qu'il prévoit une augmentation de la perméabilité des sols, en portant la surface perméabilisée de 1 525 m², représentant 17% de la surface du terrain, à 3 915 m² représentant 45 % de la surface du terrain avec notamment l'aménagement d'un parc de stationnement de 90 emplacements perméables sur une surface de 1 312 m². Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'instruction, que la commission a pris en considération l'organisation du parc de stationnement dans son analyse du respect du critère de la consommation économe de l'espace. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit donc être écarté. Eu égard aux éléments qu'elle a relevés, la commission a pu, nonobstant une emprise relativement importante de l'aire de stationnement, estimer, sans commettre d'erreur de fait, que le projet répond au critère de la consommation économe de l'espace. Elle n'était pas tenue d'examiner l'incidence d'un transfert d'activités d'entrepôt logistique dès lors que la réalité de celui-ci n'est pas avérée, ainsi qu'il a été dit aux points 8 et 9. Enfin, la société requérante ne saurait utilement invoquer à l'encontre de l'avis de la commission le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme dès lors que celles-ci ne sont pas opposables à l'arrêté contesté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.
16. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet serait de nature à compromettre la réalisation de l'objectif d'aménagement du territoire fixé par l'article L. 752-6 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation qu'il mentionne.
S'agissant de développement durable :
17. Ainsi qu'il a déjà été dit, le transfert d'activité logistique invoqué par la société requérante n'est pas avéré. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le projet serait incompatible avec le critère de la qualité environnementale au seul motif que la Commission nationale d'aménagement commercial aurait dû prendre en considération l'imperméabilisation des sols induite par ledit transfert.
18. Il ressort des pièces du dossier que les mesures prévues par la société pétitionnaire pour l'évacuation des eaux pluviales consistent en la mise en place, eu égard à la consistance du sol, de canalisations surdimensionnées pour accueillir les eaux ruisselantes et en la mise en place d'un séparateur à hydrocarbures afin de rejeter dans le réseau des eaux exemptes de pollution. La Commission nationale d'aménagement commercial a regardé le projet comme satisfaisant en matière de gestion des eaux pluviales, conformément à l'avis du ministre chargé du commerce. Pour estimer que cette gestion fait l'objet d'un traitement insuffisant, la société Chrisdan ne peut utilement invoquer le caractère incertain de la réalisation d'une canalisation, qui ne correspond pas à un aménagement public mais à un aménagement faisant partie intégrante du projet. La seule circonstance qu'un plan de masse pluvial joint au dossier de demande renvoie à une étude complémentaire ne permet pas, en elle-même, de considérer que les mesures prévues de traitement des eaux pluviales auraient un caractère insuffisamment précis.
19. Si la société Chrisdan fait état de la proximité du terrain d'assiette du projet avec un site classé Natura 2000, avec une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique et avec des terrains agricoles, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui s'insère dans un environnement déjà bâti, leur porterait atteinte ou nuirait à la protection de ces espaces naturels ou agricoles. Par ailleurs, l'augmentation du flux de circulation induite par le projet sera limitée, ainsi qu'il a déjà été dit et le projet doit s'accompagner de la construction d'un quai couvert, afin de minimiser les nuisances liées aux livraisons et aux passages inhérents au fonctionnement d'une grande surface.
20. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de la direction départementale des territoires de Haute-Garonne, que l'insertion paysagère et architecturale du projet, favorisée par l'aménagement de strates végétales de différentes hauteurs, la reprise pour le bâtiment des coloris des habitations proches y compris dans le choix de la couleur brique des panneaux photovoltaïques qui seront installés sur la toiture, est satisfaisante. Il ressort également des pièces du dossier que, du fait de sa situation dans un secteur urbanisé, le projet, qui comporte une paroi vitrée sur sa façade principale, ne présentera pas un fort impact visuel depuis les collines environnantes, malgré sa volumétrie. Par suite, le projet présente une nette amélioration de l'insertion du site existant, ainsi que l'a notamment relevé le ministre chargé de l'urbanisme dans son avis.
21. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet serait de nature à compromettre la réalisation de l'objectif de développement durable fixé par l'article L. 752-6 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation qu'il mentionne.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré d'une erreur d'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des objectifs et critères fixés à l'article L. 752-6 du code de commerce doit être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale Nord Toulousain :
23. Il résulte du I de l'article L. 752-6 du code de commerce que l'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 de ce code doit être compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent.
24. Si la société requérante soutient que le projet est en contradiction avec la prescription n° 97 du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale Nord Toulousain, relative à l'insertion et à la qualité de composition des projets de création ou d'extension de commerces, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le projet limite les impacts visuels de l'aire de stationnement par la création d'espaces arborés et, d'autre part, que son implantation a été conçue pour favoriser les porosités avec les espaces urbanisés attenants. Il est, par ailleurs, convenablement inséré dans son environnement urbain et paysager. Si la requérante se prévaut également de l'incompatibilité du projet avec la prescription n° 98 du document d'orientation et d'objectifs, celui-ci n'interdit pas, ainsi qu'il a été dit, l'implantation de commerces de plus de 1 000 m² en dehors des secteurs d'implantation préférentiels identifiés par le document d'aménagement artisanal et commercial. Par suite, la localisation retenue ne saurait être regardée comme incompatible avec cette prescription. Enfin, il est constant que le projet s'inscrit dans l'objectif du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale visant au renforcement et à la diversification de l'armature commerciale pour une meilleure autonomie des territoires. Pour ces raisons, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale Nord Toulousain doit être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas entaché d'illégalité. Par voie de conséquence, le maire de Bessières a pu légalement accorder à la société Lidl le permis de construire en litige valant autorisation d'exploitation commerciale.
26. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Chrisdan n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le maire de Bessières a délivré un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale au profit de la société en nom collectif Lidl pour la réalisation d'un magasin à cette enseigne de 1 418 m² de surface de vente.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Lidl, de la commune de Bessières et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, une quelconque somme demandée par la société Chrisdan au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société requérante le versement à la commune de Bessières et à la société Lidl, respectivement, d'une somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Chrisdan est rejetée.
Article 2 : La société Chrisdan versera à la société Lidl une somme de 2 000 euros et à la commune de Bessières une même somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Chrisdan, à la société en nom collectif Lidl, à la commune de Bessières, à la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22TL21944