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04/03/2025 | FRANCE | N°23TL02037

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 04 mars 2025, 23TL02037


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 66 810,18 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 24 mai 2017 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de l'Hérault a autorisé son licenciement pour faute.



Par un jugement n° 2005811 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 5 août 2023, et un mémoire d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 66 810,18 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 24 mai 2017 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de l'Hérault a autorisé son licenciement pour faute.

Par un jugement n° 2005811 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2023, et un mémoire du 4 février 2025 non communiqué, M. B... représenté par Me Roland, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) à titre principal, la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 51 790, 05 euros au titre de l'indemnité d'éviction, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la nullité de son licenciement, 5 893,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 7 967, 70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 796,77 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 10 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, soit la somme totale de 96 448, 34 euros ;

3°) subsidiairement, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 16 495, 23 euros au titre de l'indemnité d'éviction, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité de son licenciement, 4 369 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 5 311,8 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 531,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 10 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence résultant de son licenciement, soit la somme totale de 56 446,03 euros ;

4°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- l'illégalité de la décision du 24 mai 2017 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour faute engage la responsabilité de l'Etat, et ce indépendamment des fautes commises par son employeur ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les fautes commises par l'employeur, ayant consisté dans le fait d'avoir privé M. B... de la possibilité d'être représenté par la personne de son choix lors de l'entretien préalable, étaient de nature à exonérer l'Etat de la moitié de la responsabilité encourue ; à cet égard, si l'inspecteur du travail avait refusé la délivrance de l'autorisation de licenciement, l'employeur aurait été tenu de le convoquer à nouveau à un entretien préalable et de respecter le principe du contradictoire ; l'inspecteur du travail aurait dû, par ailleurs, tenir compte des observations que M. B... avaient présentées lors de l'enquête contradictoire ; ces manquements de l'inspecteur du travail engagent la responsabilité pleine et entière de l'Etat ;

- en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'Etat ne pouvait lui verser l'indemnité d'éviction, sauf à bénéficier d'une double indemnisation ; en effet, s'il apparaît sur le bulletin de salaire, arrêté au 2 janvier 2017 par le liquidateur de la société Naturalliance, que la somme totale qui lui était due s'élevait à 121 648, 98 euros, il n'a en réalité perçu qu'une somme de 66 791,49 euros compte tenu de ce que le plafond de garantie des salaires avait été atteint ; dès lors, une somme de 54 857, 49 euros lui reste encore due ; il n'est pas en mesure de déterminer quels postes de préjudices ont été indemnisés par la somme précitée de 66 791,49 euros, et notamment si elle a porté sur l'indemnité d'éviction à laquelle il a droit ;

- par ailleurs, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant au versement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le versement de ces indemnités n'était pas en lien direct avec l'illégalité de la décision administrative autorisant son licenciement, mais résultait de l'application à l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la rupture du contrat de travail ; en effet, si l'inspecteur du travail avait refusé d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée, la relation contractuelle se serait poursuivie ; il y a donc bien un lien de causalité direct entre la décision illégale de l'inspecteur du travail et les préjudices dont il est ici demandé réparation ;

- par ailleurs, il subit un préjudice qui est en lien direct avec la décision administrative autorisant son licenciement ; ce préjudice moral est constitué par les faits de harcèlement moral qu'il a subis de la part de son employeur, reconnus par la juridiction prudhommale qui a condamné ce dernier à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ce chef de préjudice ; compte tenu des fautes commises par l'inspecteur du travail, telles que rappelées précédemment, l'Etat doit dès lors être condamné à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral.

Par un mémoire en défense du 23 janvier 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, conclut au rejet de la requête de M.B... .

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bentolila, président assesseur,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Roland représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. La société Naturalliance, qui exerçait une activité de vente à distance de compléments alimentaires jusqu'à sa liquidation judiciaire prononcée le 6 octobre 2017, a sollicité, le 30 mars 2017, de l'unité de contrôle de l'Hérault de la direction régionale du travail Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées l'autorisation de licencier pour faute M. B..., salarié protégé. Par une décision du 24 mai 2017, l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de l'Hérault a autorisé ce licenciement, qui est intervenu le 2 juin 2017. Toutefois, par un jugement du 13 novembre 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision du 24 mai 2017 au motif que la société Naturalliance avait expressément refusé à M. B... la possibilité d'être assisté par un défenseur de son choix, lors de l'entretien préalable au licenciement, dès lors qu'il faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire. Par ailleurs, par une décision du 4 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier a jugé que le licenciement de M. B... pour faute grave était nul, a reconnu le harcèlement moral subi par l'intéressé, fixé les créances dues par la société à M. B... à la somme totale de 127 673,28 euros, et précisé qu'il appartiendrait au mandataire liquidateur de la société de porter cette somme sur l'état des créances à établir. Par un courrier du 11 décembre 2020, M. B... a adressé au ministre du travail une réclamation indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée. M. B... a demandé devant le tribunal administratif de Montpellier la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 66 810,18 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail ayant autorisé son licenciement en qualité de salarié protégé.

2. M. B... relève appel du jugement n° 2005811 du 6 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur la responsabilité de l'Etat :

3. En application des dispositions du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative. L'illégalité de la décision autorisant un tel licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat quelle que puisse par ailleurs être la responsabilité encourue par l'employeur lui-même. Le salarié est alors en droit d'obtenir la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant pour lui de cette décision illégale.

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail : " Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. / L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. (...) ".

5. En application des principes généraux de la responsabilité de la puissance publique, il peut être tenu compte, pour déterminer l'étendue de la responsabilité de l'Etat à l'égard du salarié à raison de la délivrance d'une autorisation de licenciement entachée d'illégalité, au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail, de la faute également commise par l'employeur en sollicitant la délivrance d'une telle autorisation. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Naturalliance a commis une faute en ayant, au cours de la procédure de licenciement, indiqué expressément à M. B... qu'il n'aurait pas le droit d'être assisté par un représentant du personnel lors de l'entretien préalable au projet de licenciement. Un tel manquement aux droits de la défense, qui aurait dû conduire l'inspecteur du travail à refuser l'autorisation de licenciement demandée par la société, comme l'a au demeurant reconnu la ministre du travail en première instance, a conduit le tribunal administratif de Montpellier à annuler l'autorisation de licenciement délivrée le 24 mai 2017 par jugement du 13 novembre 2018. Au regard de la nature des fautes respectivement commises par l'employeur et l'Etat, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en jugeant que la moitié des conséquences dommageables, pour M. B..., de son licenciement devrait rester à la charge de l'Etat.

6. Il s'évince par ailleurs des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail, citées au point 4 , que l'obligation pour l'employeur de verser au salarié l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est pas la conséquence directe de l'illégalité de la décision administrative autorisant le licenciement, mais résulte de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la rupture du contrat de travail qui s'imposent à cet employeur dès lors qu'il décide de procéder au licenciement. Par suite le versement de ces indemnités est dépourvu de tout lien direct avec la faute de l'administration. Dès lors, ces préjudices ne résultant pas directement de l'illégalité dont était entachée la décision du 24 mai 2017 autorisant le licenciement de M. B..., les conclusions indemnitaires présentées sur ces différents points par ce dernier doivent être rejetées.

7. En troisième lieu, en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, une indemnité est mise à la charge de l'employeur, selon un tableau figurant à l'article L. 1235-3, lequel détermine, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, les montants minimaux et maximaux de cette indemnité. En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Montpellier, dans sa décision du 4 septembre 2019, a jugé que le licenciement de M. B... était dépourvu de cause réelle et sérieuse en se fondant notamment sur le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 novembre 2018 annulant l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail. Le conseil de prud'hommes a ainsi condamné la société Naturalliance à verser une indemnité de 20 000 euros à M. B... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse euros. Il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice subi à ce titre par M. B... n'aurait pas été entièrement réparé par l'octroi de la somme précitée de 20 000 euros. Par suite, M. B... n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une nouvelle somme de 20 000 euros au titre de ce chef de préjudice.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 3253-6 du même code du travail : " Tout employeur de droit privé assure ses salariés (...) contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. ". Les articles L. 3253-8 à L. 3253-13 du même code précisent les créances couvertes par l'assurance. Aux termes de l'article L. 3253-14 de ce code : " L'assurance prévue à l'article L. 3253-6 est mise en œuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs représentatives et agréée par l'autorité administrative. ". L'article L. 3253-15 prévoit que : " Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers. / Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. / Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue à l'article L. 3253-14 (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 3253-17 du code du travail : " La garantie des institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage. ".

9. D'autre part, aux termes de l'article 1342-10 du code civil : " Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. / A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. ".

10. Le jugement du conseil des prud'hommes de Montpellier du 4 septembre 2019, en application des dispositions précitées de l'article L. 2422-4 du code du travail relatives à l'indemnité dite d'éviction, a fixé la créance de M. B... sur la société Naturalliance à la somme de 51 790, 05 euros au titre de la période allant du 2 juin 2017, date du licenciement, au 13 novembre 2018, date de notification du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail. A cette période du 2 juin 2017 au 13 novembre 2018 a été ajoutée, conformément à l'article L. 2422-4 du code du travail, une période de deux mois. L'indemnité ainsi fixée répare tous les préjudices subis par M. B... durant cette période de référence, correspondant en l'espèce à 19 mois et 13 jours. En outre, il résulte du courrier adressé le 21 décembre 2020 par le mandataire judiciaire de la société Naturalliance au conseil de M. B... que l'agence de garantie des salaires est intervenue dans les limites de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 du code du travail, et a versé à l'intéressé la somme totale de 68 673,54 euros, soit une somme excédant le montant de l'indemnité d'éviction demandée tant devant le tribunal administratif que devant la cour.

11. En l'absence d'éléments permettant de définir les modalités d'imputation de cette somme sur les créances détenues par M. B..., et dès lors que le débiteur n'avait pas d'intérêt au paiement prioritaire de l'une des sommes fixées par le juge judiciaire, ces dettes doivent être regardées comme étant d'égal intérêt au sens de l'article L. 1342-10 du code civil précité, de sorte que l'imputation de la somme versée par le liquidateur judiciaire s'est faite sur la dette la plus ancienne, dont le fait générateur est constitué par le licenciement et la finalité est la réparation du préjudice d'éviction. Dans ces conditions, la somme de 5 1790, 05 euros, demandée au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 2422-4 du code du travail, doit être regardée comme ayant déjà été versée à M. B... dans le cadre des sommes que ce dernier a obtenues au titre du régime de garantie des créances salariales. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail.

12. En cinquième et dernier lieu, faute pour M. B... de justifier avoir subi un préjudice moral qui devrait être évalué à un montant supérieur à la somme de 2 000 euros qui lui a été accordée par le conseil de prud'hommes de Montpellier au titre des conditions vexatoires de son licenciement, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de ce préjudice, et des troubles dans les conditions d'existence, doivent être rejetées.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application, à l'encontre de l'Etat, au bénéfice de M. B..., partie perdante au présent litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre du travail et de l'emploi.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

Le rapporteur,

P. Bentolila

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de d'emploi, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23TL02037 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02037
Date de la décision : 04/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-045 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés. - Responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: M. Pierre Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : SCP VPNG AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-04;23tl02037 ?
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