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04/03/2025 | FRANCE | N°23TL02034

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 04 mars 2025, 23TL02034


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 170 551,79 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 24 mai 2017 de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de l'Hérault de la direction régionale du travail Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées autorisant son licenciement pour faute, et , à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui ve

rser seulement la somme de 138 240, 98 euros en réparation des mêmes préjudices.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 170 551,79 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 24 mai 2017 de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de l'Hérault de la direction régionale du travail Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées autorisant son licenciement pour faute, et , à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser seulement la somme de 138 240, 98 euros en réparation des mêmes préjudices.

Par un jugement n° 2005238 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 12 633, 15 euros à titre de dommages et intérêts, et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 août 2023 et 18 décembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Roland, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a limité la condamnation de l'Etat à son profit à la somme de 12 633, 15 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 266, 31 euros au titre de l'indemnité d'éviction, de 40 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence, soit la somme totale de 95 266, 31 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- l'illégalité de la décision du 24 mai 2017, par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour faute, engage la responsabilité de l'Etat, et ce indépendamment des fautes commises par l'employeur ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les fautes commises par l'employeur, ayant consisté dans le fait d'avoir privé M. B... de la possibilité d'être représenté par la personne de son choix lors de l'entretien préalable, étaient de nature à exonérer l'Etat de la moitié de la responsabilité encourue, dès lors que si l'inspecteur du travail avait refusé la délivrance de l'autorisation, l'employeur aurait été tenu de le convoquer à un entretien préalable en respectant les droits de la défense ; dans ces conditions, la responsabilité de l'Etat est pleine et entière ;

- en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices, c'est certes à juste titre que les premiers juges, pour le calcul de l'indemnité d'éviction, ont déduit de la somme de 57 486 euros à laquelle il a droit en exécution de l'arrêt du 1er mars 2023 de la cour d'appel de Montpellier , la somme de 32 219, 69 euros représentant ses revenus de remplacement perçus au cours de la période de référence ; en revanche, c'est à tort que les premiers juges ont retenu un partage de responsabilité entre l'Etat et l'employeur à hauteur de 50 % chacun alors que la responsabilité de l'Etat est pleine et entière ; ainsi, la somme de 25 266,31 euros à laquelle il a droit au titre de l'indemnité d'éviction ne pouvait être ramenée, comme l'ont fait les premiers juges, à 12 633,15 euros seulement ;

- par ailleurs, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant au versement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que les préjudices résultant de l'absence de versement de ces indemnités n'étaient pas en lien direct avec l'illégalité de la décision administrative autorisant son licenciement, et résultaient au contraire de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la rupture du contrat de travail ; en effet, si l'inspecteur du travail avait refusé d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée, la relation contractuelle se serait poursuivie ; il existe dès lors un lien de causalité directe entre l'illégalité fautive de la décision de l'administration et les préjudices dont il est ici demandé réparation ;

- par ailleurs, le préjudice moral subi est aussi la conséquence directe de la décision administrative autorisant son licenciement ; ce préjudice moral est constitué par les faits de harcèlement moral qu'il a subis de la part de son employeur, ayant conduit à la condamnation de ce dernier par l'arrêt du 1er mars 2023 de la cour d'appel de Montpellier à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts ; compte tenu du harcèlement moral qu'il a subi, l'inspecteur du travail a commis une faute en autorisant son licenciement alors qu'il n'avait pas bénéficié de la possibilité d'être assisté d'une personne de son choix lors de la procédure de licenciement interne à l'entreprise, et en ne tenant pas compte des observations qu'il avait présentées à l'occasion de l'enquête menée par l'inspecteur du travail ;

- ayant ainsi été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, l'Etat, en délivrant l'autorisation de licenciement, alors qu'il avait informé la direction du travail et le médecin du travail du harcèlement qu'il subissait, a commis des fautes lui ouvrant droit à indemnisation ; il a subi des troubles psychologiques et physiologiques ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence, ayant compromis ses chances de retrouver un emploi ; la décision d'autorisation de licenciement a contribué de manière importante au préjudice qu'il a subi, dès lors qu'elle a permis son licenciement, et a avalisé le harcèlement que lui a fait subir son employeur ; dès lors, l'Etat doit être condamné à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, la ministre du travail et de l'emploi demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. B... ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement n° 2005238 du 6 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il retient une responsabilité de l'Etat à hauteur de 50 % du montant des préjudices subis par M. B... et de fixer cette part de responsabilité à 30 % de ce montant.

La ministre du travail et de l'emploi soutient que :

- compte tenu de la gravité des fautes commises par l'employeur, qui a privé M. B... de la possibilité d'être assisté par le salarié de son choix lors de l'entretien préalable à son licenciement, et qui a fondé sa demande d'autorisation de licenciement sur des fautes non avérées, la part de responsabilité de la société Naturalliance doit être retenue à hauteur de 70 % du montant des préjudices de M. B... ; ainsi, la responsabilité de l'Etat est résiduelle et devra être limitée à 30 % de ce montant ; l'indemnité d'éviction à laquelle a droit M.B... doit se limiter à la somme de 7 579, 89 euros ;

- les préjudices afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité de congés payés, à l'indemnité conventionnelle de licenciement et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne sont pas la conséquence directe de la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement mais résultent au contraire de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la rupture du contrat de travail qui s'imposent à l'employeur dès lors qu'il décide de procéder au licenciement ; l'Etat n'est, pour sa part, tenu à aucune obligation concernant ces indemnités ;

- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence de M. B... se rapportent à des agissements commis par son employeur et ne sauraient engager la responsabilité de l'Etat ; la cour d'appel de Montpellier, dans son arrêt du 1er mars 2023, a mis à la charge de la société Naturalliance les sommes de 10 000 euros et 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires ; cette réparation se rapporte exclusivement à la faute de l'employeur, si bien que M. B... a déjà bénéficié d'une indemnisation par l'employeur.

Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2024 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bentolila, président assesseur,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Roland représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. La société Naturalliance a sollicité, le 30 mars 2017, auprès de l'unité de contrôle de l'Hérault de la direction régionale du travail Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, l'autorisation de licencier pour faute M. B..., salarié protégé. Par une décision du 24 mai 2017, l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de l'Hérault de la direction régionale du travail Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées a autorisé ce licenciement pour faute, qui est intervenu le 2 juin 2017. Toutefois, par un jugement n° 1703539 du 13 novembre 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision du 24 mai 2017 aux motifs que la société Naturalliance n'avait pas permis à M. B... d'être assisté par un défenseur de son choix lors de l'entretien préalable au licenciement et que la faute reprochée à ce dernier n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Par ailleurs, par un jugement du 9 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier a considéré que le licenciement de M. B... était nul. Par un arrêt du 1er mars 2023, la cour d'appel de Montpellier a reconnu l'existence d'une situation de harcèlement moral à l'encontre de M. B..., a confirmé la nullité de son licenciement pour défaut de cause réelle et sérieuse et fixé l'indemnisation des préjudices de M. B... à la somme totale de 140 978,46 euros, dont 8 518,55 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 57 486 euros au titre de l'indemnité d'éviction, 11 794,47 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1 179,44 euros au titre des congés payés, 40 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, 12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et enfin 10 000 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral.

2. Par un courrier du 15 octobre 2020, M. B... a adressé au ministre du travail une demande indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée. M. B... a demandé devant le tribunal administratif de Montpellier la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 170 551,79 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail du 24 mai 2017 autorisant son licenciement pour faute.

3. M. B... relève appel du jugement n° 2005238 du 6 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité à 12 633,15 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat à raison de l'illégalité de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail. La ministre du travail et de l'emploi, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme précitée de 12 633, 15 euros.

Sur la responsabilité de l'Etat :

4. En application des dispositions du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative. L'illégalité de la décision autorisant un tel licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat quelle que puisse par ailleurs être la responsabilité encourue par l'employeur lui-même. Le salarié est alors en droit d'obtenir la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant pour lui de cette décision illégale.

5. Aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail : " Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision./ L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.(...) ".

6. En premier lieu, et en application des principes généraux de la responsabilité de la puissance publique, il peut être tenu compte, pour déterminer l'étendue de la responsabilité de l'Etat à l'égard du salarié à raison de la délivrance d'une autorisation de licenciement entachée d'illégalité, au titre du versement de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail, de la faute également commise par l'employeur en sollicitant la délivrance d'une telle autorisation. En l'espèce, la société Naturalliance a, au cours de la procédure de licenciement qu'elle a engagée, commis une faute en privant M. B... de la possibilité d'être assisté par un défenseur de son choix lors de l'entretien préalable et en cherchant à licencier l'intéressé pour des faits qui ne présentaient pas un degré de gravité suffisant pour justifier une telle mesure. Ces fautes étaient de nature à exonérer l'Etat à hauteur de la moitié de la responsabilité encourue, au titre du versement de l'indemnité d'éviction prévue par l'article L. 2422-4 précitée du code du travail, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Montpellier. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel principal, que la responsabilité entière de l'Etat soit retenue, et la ministre du travail n'est pas non plus fondée à demander, par la voie de l'appel incident, que la responsabilité de l'Etat soit limitée à hauteur de 30 % du montant des préjudices subis par le salarié.

7. En deuxième lieu, l'obligation pour l'employeur de verser au salarié l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est pas la conséquence directe de l'illégalité de la décision administrative autorisant le licenciement, mais résulte de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la rupture du contrat de travail qui s'imposent à lui dès lors qu'il décide de procéder au licenciement. Par suite, le versement de ces indemnités est dépourvu de lien direct avec la faute de l'administration. Il s'ensuit, au cas d'espèce, que les préjudices invoqués à ce titre par M. B... ne sont pas en lien direct avec l'illégalité dont était entachée la décision de l'inspecteur du travail du 24 mai 2017 autorisant son licenciement. M. B... n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation de ces différents chefs de préjudice.

8. En troisième lieu, en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, une indemnité est mise à la charge de l'employeur selon un tableau figurant à l'article L. 1235-3, lequel détermine, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, les montants minimaux et maximaux de cette indemnité. En l'espèce, la cour d'appel de Montpellier, dans son arrêt du 1er mars 2023, a jugé que le licenciement de M. B... était dépourvu de cause réelle et sérieuse en se fondant notamment sur le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 novembre 2018 annulant l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail au motif, notamment, que les fautes reprochées à M. B... n'étaient pas de nature à justifier son licenciement. La cour d'appel a ainsi condamné la société Naturalliance à verser une indemnité de 40 000 euros à M. B... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice subi à ce titre par M. B... n'aurait pas été entièrement réparé par l'octroi de la somme précitée de 40 000 euros. Par suite, M. B... n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une nouvelle somme de 40 000 euros au titre de ce chef de préjudice.

9. En quatrième et dernier lieu, faute pour M. B... de justifier avoir subi un préjudice moral qui devrait être évalué à une somme supérieure à celle de 10 000 euros qui lui a été octroyée par la cour d'appel de Montpellier au titre du harcèlement moral dont il a été victime, et alors qu'il lui a également obtenu une indemnité de 12 000 euros pour licenciement vexatoire, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité supplémentaire de 30 000 euros, au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence, doivent être rejetées.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a limité la condamnation de l'Etat à la somme de 12 633, 15 euros au titre du préjudice lié à la faute commise du fait de l'illégalité de la décision autorisant le licenciement. Il en résulte également que l'appel incident présenté par la ministre du travail doit être rejeté.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application au bénéfice de M. B..., partie perdante au présent litige, à l'encontre de l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : L'appel incident présenté par la ministre du travail et de l'emploi est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre du travail et de l'emploi.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

Mme Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

Le rapporteur,

P. Bentolila

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°23TL02034 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02034
Date de la décision : 04/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-045 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés. - Responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: M. Pierre Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : SCP VPNG AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-04;23tl02034 ?
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