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04/03/2025 | FRANCE | N°23TL01894

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 04 mars 2025, 23TL01894


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2201383 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure dev

ant la cour :



Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, (et des pièces produites le 4 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2201383 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, (et des pièces produites le 4 février 2025 non communiquées) M. B..., représenté par Me Berry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " ou un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", ou un titre de séjour pour motifs exceptionnels ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé au regard des éléments qu'il apportait dans sa demande de titre de séjour quant à ses qualités d'interprète et sa réputation internationale comme musicien ; le tribunal administratif de Montpellier n'a pas tenu compte de ces éléments pour apprécier la question du caractère insuffisant de la motivation ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, le préfet se borne à lui opposer le fait qu'il ne justifie pas remplir les conditions posées par l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par le paragraphe 13 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est cependant en droit en sa qualité de musicien, compte tenu de l'ensemble des documents produits quant aux différentes manifestations auxquelles il a participé depuis 1995 dans différents pays , et depuis 2019 en France, à solliciter un titre de séjour portant la mention " passeport talent " au titre de sa qualité d'artiste-interprète et d'artiste non salarié ; de nombreuses propositions lui ont été adressées en France depuis 2019, auxquelles il n'a pas pu donner suite, faute de disposer d'un titre de séjour ; il a, par ailleurs, exercé en France différentes activités en sa qualité de musicien en 2022 et 2023 ;

- le refus de séjour est par ailleurs entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu du fait qu'il bénéficie d'une renommée internationale, ayant participé à différentes tournées et festivals au Japon, au Venezuela et au Mali ; il est l'un des rares artistes jouant des instruments de l'Afrique de l'Ouest ;

- le refus de séjour méconnaît également l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des liens personnels qu'il a tissés en France, et des relations professionnelles qu'il y a développées ; il doit donc être regardé comme ayant transféré le centre de ses intérêts privés en France, alors même qu'il possède des attaches familiales au Mali ;

- sa situation justifie également son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans que puisse lui être opposée l'absence d'un visa de long séjour, compte tenu du fait qu'il justifie d'un talent particulier ; il entre également dans les prévisions de la circulaire du 28 avril 2012 du ministre de l'intérieur ; le préfet n'a pas expliqué en quoi il ne justifiait pas de motifs justifiant son admission exceptionnelle au séjour, alors qu'il réside en France depuis mai 2019 où il avait bénéficié d'une attestation d'accueil et se trouve actuellement hébergé ; il produit différents documents attestant de sa présence continue en France, notamment des billets de train ;

- par ailleurs, un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques du fait de la situation sécuritaire prévalant au Mali, où les artistes sont particulièrement menacés.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiales au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu du fait qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et professionnels en France, et que la mise à exécution de cette décision aurait pour effet de l'empêcher d'exercer ses activités de musicien.

Sur la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement :

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

- il encourt un risque au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Mali, compte tenu des actes terroristes qui s'y commettent, du fait qu'il ne pourrait plus se produire sur scène en raison de ses années passées en Occident, et du fait enfin que les djihadistes visent particulièrement les artistes.

Par un mémoire en défense du 27 mars 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de M. B....

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une décision du 20 septembre 2023, modifiée par une décision du 26 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M.B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bentolila, président assesseur,

- les observations de Me Berry, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant malien né le 31 décembre 1979, est entré en France le 15 mai 2019 muni d'un visa court séjour valable du 15 mai 2019 au 12 août 2019. Il a sollicité, le 5 octobre 2021, la délivrance d'une autorisation de séjour en qualité d'artiste musicien et au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 23 décembre 2021, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à cette demande, a obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. M. B... relève appel du jugement n° 2201383 du 16 juin 2022, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions en annulation du refus de titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

4. L'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet appliqués, les articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et la convention franco-malienne du 26 septembre1994. Cette décision est donc suffisamment motivée en droit. Elle est également suffisamment motivée au regard des éléments de fait caractérisant la situation personnelle de M. B... en rappelant sa qualité de musicien, les promesses de collaboration dont il a fait état ainsi que les éléments constitutifs de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

5. En premier lieu aux termes de l'article 4 de la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes : " Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux maliens à l'entrée du territoire français et les nationaux français à l'entrée du territoire malien doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". L'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète, définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d'une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l'article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans (...) ". Le paragraphe 13 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que l'étranger qui sollicite un titre de séjour " passeport talent - profession artistique " et exerce une activité non salariée doit justifier de " ressources issues principalement (au moins 51%) de l'activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70% du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France (pour les revenus propres : versement d'une bourse, subvention du pays d'origine, perception d'une rente, d'un loyer, d'une retraite, etc. ; pour les revenus liés à l'activité envisagée en France : contrat avec une galerie, commande artistique, etc.) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 15 mai 2019 avec un visa court séjour et non, contrairement à ce qu'imposent les stipulations et dispositions précitées, avec un visa de long séjour. Au demeurant, M. B... n'établit pas entrer dans les prévisions de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, faute de justifier des conditions de ressources posées par les dispositions précitées du paragraphe 13 de l'annexe 10 à ce code. Par suite, et en tout état de cause, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent " serait entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-21 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie ou susceptible de participer de façon significative et durable (...) au rayonnement de la France et qui vient y exercer une activité dans un domaine (...) artistique (...) se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans (...) ". Selon les dispositions de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Et en vertu des stipulations de l'article 4 de la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes : " Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux maliens à l'entrée du territoire français et les nationaux français à l'entrée du territoire malien doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ".

8. Il résulte des dispositions précitées que l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à supposer que M. B... ait demandé la délivrance d'un tel titre, est subordonnée à la détention d'un visa de long séjour. Ainsi qu'il a été dit, M. B... n'a pas été en possession d'un visa de long séjour et ne pouvait prétendre, de ce seul fait, au titre de séjour prévu par les dispositions précitées. En tout état de cause, si M. B... se prévaut de sa qualité d'artiste musicien, et de la renommée qui lui serait attachée, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses activités artistiques, pour effectives qu'elles soient, seraient telles qu'il devrait être regardé comme justifiant d'une renommée nationale ou internationale susceptible de le faire participer au rayonnement de la France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté en tout état de cause.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. (...) ". Enfin, l'article R. 423-35 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 423-23, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier : /1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; / 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d'origine ; / 3° La justification de ses conditions d'existence en France ; / 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République. ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ainsi qu'il l'a au surplus indiqué dans sa demande de titre de séjour, est dépourvu d'attaches familiales en France, tandis que l'un de ses enfants réside au Mali, ainsi que ses parents, et ses frères et sœurs. Par ailleurs, ses deux autres enfants résident au Japon. Il est entré en France en 2019, à l'âge de 39 ans, et avait passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors même qu'il justifie s'être investi dans certaines activités sociales et avoir noué des liens amicaux et professionnels sur le territoire français dans le cadre de ses activités artistiques, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet a examiné d'office si M. B... pouvait prétendre à l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées.

12. Les circonstances rappelées ci-dessus ne sauraient caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour. Dans ces conditions la décision contestée n'a pas manifestement méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

13. Ainsi qu'il est dit au point 10, M. B... possède des attaches familiales non pas en France, mais au Mali où réside l'un de ses enfants, ainsi que ses parents et ses frères et sœurs, alors que ses deux autres enfants résident au Japon. Par suite, en prenant l'obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet de l'Hérault n'a pas porté, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale.

En ce qui concerne le pays de destination :

14. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, l'appelant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement

15. En second lieu, M. B... allègue encourir un risque, au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour au Mali. Toutefois, M. B..., qui n'a d'ailleurs pas déposé de demande d'asile, n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

Le président-assesseur,

P. Bentolila

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23TL01894 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01894
Date de la décision : 04/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: M. Pierre Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-04;23tl01894 ?
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