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04/03/2025 | FRANCE | N°23TL01271

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 04 mars 2025, 23TL01271


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé devant la commission des recours des militaires le 29 septembre 2020 contre la décision rejetant implicitement sa demande du 21 février 2020 tendant à être promu à l'ancienneté au grade d'ingénieur en chef de première classe des études et techniques de l'armement à

compter du 1er avril 2019.



Par un jugement n° 2102613 du 30 mars 2023, le tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé devant la commission des recours des militaires le 29 septembre 2020 contre la décision rejetant implicitement sa demande du 21 février 2020 tendant à être promu à l'ancienneté au grade d'ingénieur en chef de première classe des études et techniques de l'armement à compter du 1er avril 2019.

Par un jugement n° 2102613 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2023 et le 9 décembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Tesseyre, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à être promu à l'ancienneté au grade d'ingénieur en chef de première classe des études et techniques de l'armement à compter du 1er avril 2019 ;

3°) d'enjoindre au ministre des armées et des anciens combattants de le promouvoir au grade d'ingénieur en chef de première classe à compter du 1er avril 2019, de procéder à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation de sa situation administrative et financière dès la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, qu'elle procède d'une confusion entre les procédures d'avancement au choix et à l'ancienneté et, d'autre part, que l'examen de son avancement ne relevait pas de la commission instituée à l'article L. 4136-3 du code de la défense ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son avancement à l'ancienneté présentait un caractère automatique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient, en se référant à ses écritures de première instance, que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2024, à 12 heures.

Par un courrier du 5 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever deux moyens soulevés d'office tirés de ce que :

- d'une part, la demande de M. B..., qui revient à contester le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019 et le décret subséquent portant nomination et promotion dans l'armée active, concerne des militaires nommés par décret du Président de la République en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 et de l'article L. 4134-1 du code de la défense et relève, dès lors, de la compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, de sorte que le tribunal administratif de Toulouse était incompétent pour en connaître, ce qui rend le jugement irrégulier ;

- et, d'autre part, la publication au Journal officiel de la République française d'un tableau d'avancement au grade d'officier et du décret du Président de la République subséquent portant nomination et promotion dans l'armée active suffit à faire courir le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 4125-2 du code de la défense pour le contester par la voie du recours administratif préalable obligatoire de sorte que l'exercice d'un tel recours au-delà de ce délai par un officier en tant qu'il n'y figure pas n'a pas pour effet de proroger le délai de recours contentieux, ce qui entache la demande présentée par l'intéressée devant le tribunal de tardiveté, cette irrecevabilité manifeste étant insusceptible d'être couverte en cours d'instance en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative.

Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public, présentées par M. B..., ont été enregistrées le 10 février 2025.

Deux notes en délibéré ont été présentées pour M. B... les 20 et 24 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme El Gani-Laclautre,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- les observations de Me Tesseyre, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., diplômé de l'école nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques, est entré au service de l'armée à compter du 1er septembre 1986. Il a été promu, le 1er avril 2009, au grade d'ingénieur en chef de deuxième classe des études et techniques de l'armement et occupe au sein du ministère des armées les fonctions de chef de la division ingénierie des moyens d'essais de la direction technique de la direction générale de l'armement. Il est titulaire du brevet technique depuis le 1er janvier 2011. Par une décision du 13 décembre 2018, la ministre des armées a établi le tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de première classe des études et techniques de l'armement au titre de l'année 2019. Par un décret du 18 juin 2019, le président de la République a prononcé les nominations et les promotions d'officiers dans l'armée active au titre de l'année 2019. Par un courrier du 21 février 2020, M. B... a sollicité son avancement au grade d'ingénieur en chef de première classe des études et techniques de l'armement avec effet au 1er avril 2019. Le silence gardé par la ministre des armées sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet que l'intéressé a contestée en formant un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires qui en a accusé réception le 1er octobre 2021. Par une décision du 26 février 2021, la ministre des armées a rejeté ce recours administratif préalable obligatoire. M. B... relève appel du jugement du 30 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le cadre juridique applicable au litige :

2. Aux termes de l'article L. 4136-1 du code de la défense : " Les promotions sont prononcées dans les mêmes conditions que les nominations. / L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté ". Aux termes de l'article L. 4136-2 du même code : " L'ancienneté des militaires dans leur grade est déterminée par le temps passé en position d'activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l'avancement au titre des autres positions statutaires prévues par le présent statut. / Sauf pour les militaires commissionnés et les volontaires, les militaires prennent rang sur une liste d'ancienneté établie par grade en fonction de leur ancienneté dans chaque corps et, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité. L'avancement à l'ancienneté a lieu dans chaque corps dans l'ordre de la liste d'ancienneté. / À égalité d'ancienneté, le rang est déterminé dans les conditions fixées par les statuts particuliers ". Aux termes de l'article L. 4136-3 du même code : " Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps. / Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques ".

3. L'article L. 4136-4 du code de la défense dispose que : " I. Les statuts particuliers fixent : / 1° Les conditions pour être promues au grade supérieur ; / 2° Les proportions respectives et les modalités de l'avancement à la fois au choix et à l'ancienneté, pour les corps et dans les grades concernés ". Sur renvoi de ces dispositions, l'article 24 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement prévoit que : " Les promotions aux grades d'ingénieur en chef de 1ère classe peuvent avoir lieu au choix ou à l'ancienneté. / Les autres promotions ont lieu au choix. / Les conditions requises pour être promu au grade supérieur, telles qu'énoncées à l'article 25, s'apprécient, pour les promotions au choix, au 31 décembre de l'année de promotion. / Les ingénieurs promus le même jour prennent rang par ordre de mérite ". Selon l'article 25 du même décret : " Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent : / (...) 3° Les ingénieurs en chef de 2ème classe titulaires du brevet technique qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge de leur corps. Ils sont promus pour partie au choix, lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et pour partie à l'ancienneté, à dix ans de grade. / Le nombre d'ingénieurs en chef de 2e classe promus chaque année à l'ancienneté au grade d'ingénieur en chef de 1ère classe ne peut excéder 25% du nombre de militaires promus à ces grades la même année (...) ". Aux termes de l'article 27 de ce même décret : " Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite. Ils sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française ".

4. Il résulte de ces dispositions combinées que pour être promouvables à l'ancienneté au grade d'ingénieur en chef de première classe des études et techniques de l'armement, les militaires du grade inférieur concernés doivent, d'une part, être titulaires du brevet technique, d'autre part, se trouver à plus de trois ans de la limite d'âge de leur corps et, enfin, disposer d'une ancienneté de dix ans dans le grade des ingénieurs en chef de deuxième classe des études et techniques de l'armement. Il résulte également de la combinaison de ces dispositions que l'avancement à l'ancienneté à la première classe du grade d'ingénieur des études et techniques de l'armement s'opère dans le cadre d'un contingent et d'une même opération d'avancement globale incluant l'avancement au choix et qu'il n'est pas de droit pour les personnes qui en remplissent les conditions sur l'année considérée.

Sur la légalité de la décision en litige :

5. En premier lieu, les dispositions précitées de l'article L. 4136-3 du code de la défense prévoient que nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux des officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi annuellement par corps, et qu'une commission est chargée de présenter au ministre des armées tous les éléments d'appréciation nécessaires pour cet avancement au choix. Toutefois ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'interdisent à la ministre des armées de consulter cette même commission d'avancement en vue de lui apporter des éléments d'éclairage nécessaires pour distinguer les mérites des militaires promouvables à l'ancienneté au grade d'ingénieur en chef de première classe des études et techniques de l'armement lorsqu'ils ont une ancienneté équivalente alors que, ainsi qu'il a été dit, les promotions dans ce grade s'inscrivent dans une même opération d'avancement. En outre, les éléments d'appréciation mentionnés à l'article L. 4136-3 du code de la défense ne lient pas le ministre des armées, seul compétent pour prononcer les avancements de grade tant au choix que par la voie de l'ancienneté. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas davantage allégué que la commission d'avancement se serait, s'agissant des militaires promouvables à l'ancienneté, fondée sur des critères d'appréciation différenciés, ou discriminatoires, étrangers à leur ancienneté détenue dans leur grade actuel ou à leurs mérites respectifs pour émettre son avis. Par suite, le vice allégué, tiré de ce que la commission prévue à l'article L. 4136-3 aurait excédé ses attributions en rendant un avis sur le mérite des candidats promouvables, à le supposer établi, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige et ne peut, dès lors, qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, en application des dispositions précitées du 3° de l'article 25 du décret du 12 septembre 2008, portant statut particulier du corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement, les ingénieurs en chef des études et techniques de l'armement promus à l'ancienneté à la première classe de leur grade ne peuvent représenter qu'une part de 25 % de l'ensemble des ingénieurs en chef de deuxième classe des études et techniques de l'armement promus à la première classe de leur grade sur l'année considérée. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient M. B..., l'avancement à l'ancienneté au grade d'ingénieur en chef de première classe des études et techniques de l'armement s'inscrit dans le cadre d'une opération d'avancement unique, commune à l'avancement au choix, et ne présente aucun caractère d'automaticité alors même que le militaire concerné remplirait l'ensemble des conditions légales pour être promu à ce titre. Il en résulte également que, s'agissant des ingénieurs en chef des études et techniques de l'armement promouvables à l'ancienneté à la première classe de leur grade, l'autorité militaire compétente est fondée à tenir compte de l'ancienneté détenue dans le grade d'ingénieur en chef de deuxième classe des études et techniques de l'armement et, à ancienneté équivalente, des mérites et de la qualité des agents promouvables.

7. À cet égard, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision de la ministre des armées du 13 décembre 2018 portant inscription au tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 28 décembre 2018, et des différents tableaux produits en défense, que 19 ingénieurs en chef de deuxième classe du corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement ont été promus à la première classe de leur grade au titre de cette année dont trois l'ont été à l'ancienneté.

8. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du décret du 10 juin 2009 portant nomination et promotion dans l'armée active, que M. B... a été promu pour prendre rang dans le grade d'ingénieur en chef de deuxième classe des études et techniques de l'armement seulement à compter du 1er avril 2009, alors que trois des 19 officiers promus au grade en litige au titre de l'année 2019 avaient, quant à eux, pris rang à la deuxième classe de leur grade à compter du 1er février 2009, soit deux mois auparavant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le potentiel professionnel des trois officiers précités a été évalué à la lettre L et leur niveau moyen respectif fixé à 9, 9 et 9,5 tandis que le potentiel professionnel de M. B... a été évalué à la lettre K et son niveau moyen à 7,5, de sorte qu'en plus de disposer d'une ancienneté dans le grade supérieure à celle de l'appelant, ces trois officiers présentaient, au surplus, des mérites et qualités professionnelles supérieurs. Dès lors que, en se référant au seul critère tenant à l'ancienneté et indépendamment des mérites et qualités professionnelles de chacun, M. B... disposait d'une ancienneté dans son grade inférieure à celle de trois ingénieurs promus, la ministre des armées n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait ni d'une erreur de droit ni enfin d'une erreur manifeste d'appréciation en ne le promouvant pas à l'ancienneté au grade supérieur au titre de l'année 2019.

9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal produit en défense, que la commission qui s'est réunie le 3 octobre 2018 en application de l'article L. 4136-3 du code de la défense, afin d'examiner l'avancement à la première classe de leur grade des ingénieurs en chef des études et techniques de l'armement au titre de l'année 2019, a examiné la situation de l'ensemble des officiers promouvables, tant au choix qu'à l'ancienneté, dans la limite du contingent prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article 25 du décret du 12 septembre 2008.

10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE:

Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées et des anciens combattants.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL01271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01271
Date de la décision : 04/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-03 Armées et défense. - Personnels militaires et civils de la défense. - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. - Avancement.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Nadia El Gani-Laclautre
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : TESSEYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-04;23tl01271 ?
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