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04/03/2025 | FRANCE | N°23TL01116

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 04 mars 2025, 23TL01116


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales l'a informé que sa carte nationale d'identité serait retirée ainsi que le procès-verbal dressé le 25 novembre 2020 par lequel la même autorité a constaté son refus de restituer son document d'identité.

Par un jugement n° 2100126 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, M. B..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales l'a informé que sa carte nationale d'identité serait retirée ainsi que le procès-verbal dressé le 25 novembre 2020 par lequel la même autorité a constaté son refus de restituer son document d'identité.

Par un jugement n° 2100126 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, M. B..., représenté par Me Poloni, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du 17 août 2020 et le procès-verbal du 25 novembre 2020.

Il soutient que :

- l'acte attaqué a été signé par une autorité incompétente faute de délégation régulière et publiée ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est dépourvue de base légale et entachée d'erreur de droit car elle se fonde sur un jugement désormais caduc faute de lui avoir été notifié dans le délai de six mois en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation car il n'a pas refusé de restituer sa carte nationale d'identité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 30 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 janvier 2025 à 12h00.

Par une décision du 22 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B....

Par courrier du 4 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, dans son courrier du 17 août 2020, le préfet s'est borné à informer M. B... de son intention de lui retirer sa carte d'identité en l'invitant à présenter des observations, tandis que le procès-verbal du 25 novembre 2020 se borne à constater que l'intéressé n'a pas restitué sa carte, si bien qu'en l'absence de décision retirant la carte d'identité de M. B... ou lui enjoignant de la restituer, la demande de première instance est irrecevable faute d'être dirigée contre des actes faisant grief.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Faïck, président rapporteur,

- et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique.

1. A la demande du procureur de la République, le tribunal de grande instance de Marseille, par une décision du 9 septembre 2015, a jugé que M. B... avait bénéficié à tort d'un certificat de nationalité française et constaté son extranéité. Par un courrier du 17 août 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales a informé M. B... qu'il entendait retirer sa carte nationale d'identité compte tenu de ce jugement et l'a invité à présenter ses observations. M. B... a demandé au préfet, par courrier du 17 septembre 2020, la communication du jugement du 9 septembre 2015 en soutenant qu'il n'en avait pas reçu notification. Le 12 octobre 2020, le préfet a adressé à M. B... un courrier accompagné d'une copie du jugement et invitant une nouvelle fois ce dernier à présenter ses observations. M. B... a présenté des observations écrites par courrier du 21 octobre 2020. Enfin, le 25 novembre 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales a dressé un procès-verbal constatant le refus de M. B... de restituer sa carte nationale d'identité.

2. M. B... a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à l'annulation " de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 17 août 2020 (procès-verbal de refus de restitution de sa carte nationale d'identité en date du 25 novembre 2020) ". Il relève appel du jugement rendu le 20 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

3. Il ressort des termes mêmes de son courrier du 17 août 2020 que le préfet des Pyrénées-Orientales, après avoir rappelé la décision du tribunal de grande instance de Marseille, a informé M. B... qu'il entendait retirer sa carte nationale d'identité et invité ce dernier à présenter des observations préalables dans un délai de dix jours, en application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Quand bien même le préfet y indique qu'il est tenu de retirer le document d'identité de M. B..., le courrier du 17 août 2020 ne contient, en lui-même, aucune décision ayant une telle portée. Dans ces conditions, le courrier précité, qui met en œuvre la procédure contradictoire prévue au code des relations entre le public et l'administration, auquel il se réfère explicitement, constitue un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours direct en annulation devant le juge administratif.

4. Quant au procès-verbal dressé le 25 novembre 2020 par le préfet des Pyrénées-Orientales, il se borne à constater que M. B... a refusé de restituer sa carte nationale d'identité. Pas plus que le courrier précité du 17 août 2020, ce procès-verbal ne contient de décision portant retrait du document d'identité ou injonction de restituer ce document. Il s'ensuit que ce procès-verbal constitue, lui aussi, un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours direct en annulation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas recevable à demander l'annulation des actes des 17 août et 25 novembre 2020. Dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera délivrée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

Le président-assesseur,

P. Bentolila

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°23TL01116 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01116
Date de la décision : 04/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49 Police.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours - Mesures préparatoires.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: M. Frédéric Faïck
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : POLONI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-04;23tl01116 ?
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