Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Chicaud et Associés et la société à responsabilité limitée BET Roger ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la société anonyme Compagnie du développement durable (C2D) à les relever et à les garantir intégralement, ou à titre subsidiaire, à hauteur de 85 %, des condamnations prononcées à leur encontre sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs par le jugement du tribunal administratif n° 1503970 du 28 juin 2018.
Par un jugement n° 2002590 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier n'a, d'une part, pas admis l'intervention volontaire présentée par la société anonyme d'assurances Allianz IARD et, d'autre part, condamné la société Compagnie du développement durable à garantir les sociétés Chicaud et Associés et BET Roger à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à leur encontre par les articles 1er et 2 du jugement précité du 28 juin 2018.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2023 et le 9 janvier 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société anonyme Allianz IARD, représentée par Me Vallet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de rejeter la demande présentée par les sociétés Chicaud et Associés et BET Roger à l'encontre de la société Compagnie du développement durable devant ce tribunal tendant à ce que cette dernière les garantisse intégralement, ou subsidiairement à hauteur de 85 %, des condamnations prononcées à leur encontre sur le fondement décennal par le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1503970 du 28 juin 2018 ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Chicaud et Associés et BET Roger une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le juge administratif est compétent pour connaître du litige ;
- elle conteste être l'assureur de la société C2D et n'est pas subrogée dans les droits de cette dernière ; toutefois, elle a été assignée devant le juge judiciaire par l'assureur des sociétés Chicaud et Associés et BET Roger et il existe une interdépendance entre les procédures pendantes devant le juge judiciaire et le juge administratif de nature à caractériser son intérêt à intervenir ;
- contrairement à ce qu'opposent les sociétés Chicaud et Associés et BET Roger, sa requête d'appel est recevable et elle justifie d'un intérêt légitime à intervenir dès lors que sa responsabilité est recherchée devant le juge judiciaire par l'assureur des sociétés Chicaud et Associés et BET Roger et que la décision du juge administratif est susceptible d'avoir une incidence sur les garanties auxquelles elle pourrait être tenue en sa qualité d'assureur ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de ce que la société C2D avait fait l'objet, au cours de la procédure, d'une clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, suivie d'une radiation du registre du commerce et des sociétés avec effet au 28 décembre 2020 alors que ces circonstances étaient de nature à lui faire perdre sa personnalité juridique en application de l'article L. 237-2 du code de commerce ; il en résultait que la procédure devant le tribunal était dépourvue de défendeur ; ce faisant, le tribunal a condamné une société qui n'était pas régulièrement représentée et ne disposait d'aucune existence juridique ;
- c'est à tort que le tribunal a engagé la responsabilité de la société C2D alors que cette société était dépourvue d'existence juridique et que les sociétés Chicaud et Associés et BET Roger n'ont fait aucune diligence pour régulariser la procédure à l'encontre de cette société ; les créanciers ne pouvaient agir en justice qu'à la double condition d'assigner la société débitrice dans le délai d'un an à compter de la clôture des opérations de liquidation et d'apporter la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible ;
- à titre subsidiaire, l'appel en garantie présenté devant le tribunal se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 28 juin 2018 sous le n° 1503970, et à l'arrêt définitif rendu par la cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 2020 sous le n° 18MA04040 ;
- à titre très subsidiaire, indépendamment des questions portant sur l'exécution du contrat d'assurance, qui seront jugées par le juge judiciaire quant à la garantie qu'elle serait tenue d'apporter, la responsabilité de son ancien assuré, la société C2D, n'est pas engagée ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Montpellier dans le jugement précité du 28 juin 2018.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 décembre 2023 et le 13 janvier 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société à responsabilité limitée Chicaud et Associés et la société à responsabilité limitée BET Roger, représentées par Me Sagnes, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel provoqué, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas condamné intégralement la société C2D à les relever et garantir intégralement des condamnations prononcées par le jugement du 28 juin 2018 et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 juin 2020 ; à titre subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il condamne la société C2D à les garantir à hauteur de 85 % du montant des condamnations prononcées à leur encontre.
Elles soutiennent que :
- le juge administratif est bien compétent pour connaître du litige ;
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que :
* la société Allianz IARD ne justifie pas d'un intérêt et d'une qualité pour agir ;
* elle n'établit pas avoir la qualité d'assureur de la société C2D ;
* elle n'établit pas être subrogée dans les droits de son assurée ;
* son intervention est irrecevable en l'absence de conclusions d'appel présentées par la société C2D ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société Allianz IARD ne sont pas fondés :
* la jurisprudence administrative admet qu'une procédure puisse être poursuivie à l'encontre d'une société n'ayant plus d'existence en vue de consacrer le principe de sa responsabilité, lequel pourra, par la suite, donner lieu à une autre action devant le juge judiciaire comme en l'espèce ;
* la demande de première instance était bien dirigée contre le liquidateur de la société C2D, laquelle n'avait pas encore fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif ni d'une radiation à la date de saisine du tribunal ;
* l'exception de chose jugée doit être écartée, ni le tribunal administratif de Montpellier ni la cour administrative d'appel de Marseille ne se sont prononcés au fond sur la responsabilité de la société C2D dans la survenance des désordres ; la cour a seulement jugé que leur appel en garantie était irrecevable comme nouveau en appel ;
* il y a lieu de confirmer le partage de responsabilité retenu par le tribunal et la condamnation de la société C2D à les garantir des condamnations mises à leur charge dès lors qu'elles n'ont pas été suffisamment informées par cette société des contraintes techniques et physiques à prendre en compte dans la conception et la construction du bâtiment destiné à accueillir le processus de traitement des déchets conchylicoles ; la société C2D n'a pas préconisé la mise en œuvre d'éléments constructifs capables de supporter les contraintes physiques liées au traitement des déchets et d'éviter les phénomènes de corrosion à l'origine des désordres.
La requête a été communiquée à Me Vincent Aussel, liquidateur de la société Compagnie du développement durable, lequel n'a pas produit de mémoire.
La requête a également été communiquée au Syndicat mixte du bassin de Thau en qualité d'observateur, lequel n'a pas produit d'observations.
Par une lettre du 3 février 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué présentées par les sociétés Chicaud et Associés et BET Roger dont la situation n'est pas aggravée par l'issue réservée à l'appel principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre ;
- et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. En 1998, le syndicat intercommunal à vocation unique dénommé Déchets Ostréicoles et Mytilicoles a entrepris de faire construire un centre de traitement des déchets conchylicoles sur le bassin de Thau. À cette fin, ce syndicat a, par un acte d'engagement conclu le 29 juillet 1998, confié un marché de conception-réalisation à un groupement composé de la société Compagnie du développement durable, mandataire, de la société Cecotti, des sociétés BET Recade et BET Roger et du cabinet d'architectes Chicaud et associés. Les travaux ont été réceptionnés le 5 avril 2001. À la suite de désordres survenus au cours de l'année 2008 sur la toiture du bâtiment, le syndicat mixte du bassin de Thau (SMBT), venant aux droits du syndicat intercommunal à vocation unique précité, a recherché la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale. Par un jugement rendu le 28 juin 2018 sous le n° 1503970, le tribunal administratif de Montpellier a solidairement condamné la société Chicaud et associés ainsi que la société BET Roger à verser la somme de 177 381,52 euros toutes taxes comprises au syndicat mixte du bassin de Thau sur le fondement de la garantie décennale et mis solidairement à leur charge définitive les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 15 379,29 euros. L'appel des sociétés Chicaud et associés et BET Roger contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 18MA04040 du 15 juin 2020. Saisi de l'appel en garantie présenté par ces deux constructeurs, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 2 février 2023, refusé d'admettre l'intervention volontaire de la société Allianz IARD et condamné la société Compagnie du développement durable à garantir les sociétés Chicaud et associés, et BET Roger, à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à leur encontre par les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 juin 2018 précité. La société Allianz IARD relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel provoqué, les sociétés Chicaud et associés et BET Roger demandent à la cour de condamner la société C2D, aux droits et obligations desquelles vient Me Aussel, mandataire liquidateur, à les garantir intégralement des condamnations prononcées à leur encontre par ce même jugement ou, à titre subsidiaire, à hauteur de 85 %.
Sur la recevabilité la requête d'appel présentée par la société Allianz IARD à l'encontre du jugement en tant qu'il condamne la société Compagnie du développement durable :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. (...) ". En outre, la personne qui intervient en première instance, à l'appui d'une demande ou en défense, est recevable à faire appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention si elle aurait eu qualité, soit pour introduire elle-même la demande, soit pour former tierce-opposition au jugement faisant droit à ce recours.
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ".
4. Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré. En outre, l'assureur n'est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l'indemnité a été versée en exécution d'un contrat d'assurance.
5. La société Allianz IARD demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 février 2023 accueillant les conclusions d'appel en garantie présentées par les sociétés Chicaud et Associés et BET Roger à l'encontre de la société Compagnie du développement durable et condamnant cette dernière à les garantir à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à leur encontre sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. Toutefois, la société Allianz IARD ne démontre pas, ainsi que cela lui incombe, qu'elle aurait la qualité d'assureur de la société Compagnie du développement durable et qu'elle aurait versé une indemnité d'assurance à cette dernière en exécution d'un contrat d'assurance les liant. À l'inverse même, la société Allianz IARD indique, dans ses écritures, ne pas être l'assureur de la société Compagnie du développement durable et, partant, ne pas être subrogée dans les droits de cette dernière. La société Allianz IARD ne pouvant bénéficier de la subrogation prévue par les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, elle n'est, dès lors, faute d'intérêt, pas recevable à relever appel du jugement attaqué en tant qu'il condamne la société Compagnie du développement durable à garantir les sociétés Chicaud et Associés et BET Roger des condamnations dues au maître d'ouvrage sur le fondement décennal. Par suite, la requête d'appel de la société Allianz IARD est irrecevable et doit être rejetée, dans cette mesure.
Sur l'appel de la société à l'encontre de l'article 1er du jugement refusant d'admettre son intervention :
6. D'une part, aux termes de l'article L. 237-2 du code du commerce : " (...) La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. / La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ". Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, même après la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif par l'effet d'un jugement de liquidation judiciaire, une société demande la désignation par le tribunal de commerce d'un mandataire ad hoc à l'effet de la représenter pour engager ou poursuivre en son nom des actions devant les juridictions. Il s'ensuit que la perte de la personnalité morale d'une société en cours d'instance ne prive pas d'objet ses conclusions. Il appartient ainsi au juge soit d'y statuer dès lors qu'il estime que l'affaire est en l'état d'être jugée à la date à laquelle il est informée de cette perte, soit de surseoir à statuer pour permettre à la société de demander au tribunal de commerce la désignation d'un administrateur ad hoc pour la représenter dans l'instance.
7. D'autre part, une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe, soit aux conclusions du demandeur, soit à celles du défendeur. En l'absence de production par le défendeur, auquel la requête a été communiquée, d'un mémoire tendant au rejet de la requête, une intervention en défense est irrecevable.
8. Il résulte de l'extrait du bulletin des annonces civiles et commerciales et de l'extrait Kbis produits au dossier que la société C2D a fait l'objet d'une radiation d'office du registre du commerce et des sociétés de Béziers consécutive à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif le 28 décembre 2020, soit postérieurement à la saisine du tribunal. Il résulte de la procédure suivie devant le tribunal que la société C2D et son liquidateur, auxquels la requête a été communiquée en qualité de défendeurs, n'ont pas présenté de mémoire de défense tendant au rejet de celle-ci. En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, la société Allianz IARD, qui reconnaît ne pas avoir la qualité d'assureur de la société C2D, ne peut bénéficier de la subrogation légale en qualité d'assureur et ne justifie donc pas d'un intérêt à intervenir. Par suite, en l'absence de production par les défendeurs, auxquels la demande de première instance a été communiquée, d'un mémoire tendant au rejet de cette demande auquel la société Allianz IARD aurait pu s'associer, et de conclusions en propre valablement présentées devant les premiers juges par la société Allianz IARD dans le cadre de la subrogation légale instituée par les dispositions précitées de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'intervention volontaire de cette société devant le tribunal, qui tendait au rejet de cette demande, était irrecevable. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'irrégularité que le tribunal a refusé d'admettre l'intervention volontaire de la société Allianz IARD.
Sur les conclusions d'appel provoqué :
9. Le présent arrêt n'a pas pour effet d'aggraver la situation des sociétés Chicaud et Associés et BET Roger. Dès lors, leurs conclusions d'appel provoqué, présentées après l'expiration du délai de recours contentieux, ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
10. Il résulte de ce tout qui précède, d'une part, que la société Allianz IARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a refusé d'admettre son intervention volontaire et, d'autre part, que les conclusions d'appel provoqué présentées par les sociétés Chicaud et Associés et BET Roger, dont la situation n'est pas aggravée en appel, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Chicaud et Associés et BET Roger, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société Allianz IARD demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Article 1 : La requête de la société Allianz IARD est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel provoqué présentées par les sociétés Chicaud et Associés et BET Roger sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Allianz IARD, à la société à responsabilité limitée Chicaud et Associés, à la société à responsabilité limitée BET Roger et à Me Vincent Aussel, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société C2D.
Copie en sera adressée, pour information, au syndicat mixte du Bassin de Thau.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL00764