Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société de droit allemand White Light Asset Management UG a demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Nouvel Habitat a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017, du complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et de l'amende infligée à cette société sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2016 et 2017.
Par une ordonnance n° 2302709 du 5 septembre 2024, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, la société de droit allemand White Light Asset Management UG, représentée par Me Weill, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 5 septembre 2024 ;
2°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Nouvel Habitat a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017, du complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et de l'amende infligée à cette société sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2016 et 2017
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité en ce qu'elle est intervenue sans l'envoi au préalable d'une invitation à régulariser dans les formes prévues par l'article R. 612-1 du code de justice administrative et sans que la clôture de l'instruction soit intervenue ;
- la désignation des bénéficiaires de la distribution n'avait rien d'équivoque de sorte que l'amende pour non désignation des bénéficiaires n'est pas fondée ;
- le service n'a pas suffisamment motivé le redressement remettant en cause les avoirs constatés ;
- le service n'a pas démontré la fictivité de ces avoirs ; en tout état de cause, elle rapporte la preuve de la réalité de ces derniers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de la société White Light Asset Management UG était irrecevable, en l'absence de justification de l'existence même de celle-ci, de ce qu'elle aurait absorbé la société Nouvel Habitat et d'un mandat l'autorisant à agir pour le compte de cette dernière ;
- par ailleurs, aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit allemand White Light Asset Management UG a absorbé, par voie de transmission universelle de patrimoine, la société Nouvel Habitat. Cette dernière exerçait une activité de construction et de rénovation de biens immobiliers. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2017, à l'issue de laquelle le service l'a informée, par une proposition de rectification du 7 juin 2019, de son intention de procéder à des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de lui infliger une amende fiscale de 100 % au titre des revenus réputés distribués en 2021.
2. La société White Light Asset Management UG relève appel de l'ordonnance du 5 septembre 2024 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, du complément de taxe sur la valeur ajoutée et de l'amende trouvant leur origine dans le contrôle précité.
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ". Et aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
4. Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sont celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré, et celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation, est expiré.
5. En revanche, les dispositions précitées n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s'est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non-recevoir. En pareil cas, à moins que son auteur n'ait été invité à la régulariser dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique.
6. Il ressort des pièces du dossier que dans son mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023 devant le tribunal administratif, l'administration fiscale a opposé une fin de non-recevoir tirée de ce que la société de droit allemand White Light Asset Management UG ne justifiait pas de son intérêt à agir pour contester les impositions mises en recouvrement pour la société Nouvel Habitat. Le même-jour, le greffe du tribunal a communiqué ce mémoire à la société White Light Asset Management UG en l'invitant à produire, le cas échéant, ses observations. Toutefois, cette communication ne comportait ni d'invitation à régulariser la requête ni d'indication sur les conséquences susceptibles de s'attacher à l'absence de régularisation de la requête dans le délai imparti. Par suite, en se fondant sur le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la requête de la société White Light Asset Management UG comme manifestement irrecevable, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a entaché son ordonnance d'irrégularité, alors même que cette société avait été mise en mesure de répondre à la fin de non-recevoir opposée en défense. Dès lors, cette ordonnance doit être annulée.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Montpellier pour qu'il se prononce à nouveau sur la demande de la société.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme réclamée par la société appelante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Montpellier du 5 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société White Light Asset Management UG au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société White Light Asset Management UG et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le président-rapporteur,
É. Rey-Bèthbéder
Le président-assesseur,
N. Lafon
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24TL02770