Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... et C... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019.
Par un jugement n° 2106725 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Janoray, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 octobre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'indemnité que M. A... a perçue à la suite de son licenciement par la société SIS Immo ne relevait pas du 1° de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dès lors que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, laquelle n'est pas justifiée par l'employeur ;
- la procédure de licenciement n'était pas licite, dès lors qu'il n'a pas été convoqué à un entretien préalable ;
- l'indemnité en cause a été versée en réparation de préjudices extrapatrimoniaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- la décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- et les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique.
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme A..., a été enregistrée le 7 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... font appel du jugement du 16 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019, en ce qu'elles procèdent de l'imposition de deux indemnités d'un montant total de 787 795 euros versée à M. A... par son ancien employeur, la société SIS Immo.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu (...) ". L'article 80 duodecies du même code dispose que : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : / 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, au 7° de l'article L. 1237-18-2 et au 5° de l'article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 (...) ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail : " Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. / Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ". L'article L. 1235-3 du même code dispose que : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. / Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur (...) ".
4. Pour l'application et l'interprétation d'une disposition législative, aussi bien les autorités administratives que le juge sont liés par les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel, statuant sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, assortit la déclaration de conformité à la Constitution de cette disposition.
5. Il résulte de la réserve d'interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 statuant sur la conformité à la Constitution du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts que les dispositions de cet article, qui définissent les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail bénéficiant, en raison de leur nature, d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur le revenu, ne sauraient, sans instituer une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi, conduire à ce que le bénéfice de l'exonération varie selon que l'indemnité a été allouée en vertu d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une transaction et qu'en particulier, en cas de transaction, il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt, de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction.
6. À cet égard, les sommes perçues par un salarié en exécution d'une transaction conclue avec son employeur ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l'article L. 1235-3 du code du travail que s'il résulte de l'instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités accordées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérées. La détermination par le juge de la nature des indemnités se fait au vu de l'instruction et conformément à la jurisprudence établie du juge du travail.
7. M. A... a été recruté, le 1er février 2016, par la société Foncière du Troncq, devenue société SIS Immo, en qualité de conseiller du président avec le statut de cadre dirigeant. Il était, en particulier, chargé de fournir des conseils avisés sur les orientations et les projets envisagés au sein du groupe SIS, auquel appartient cette société, d'analyser l'organisation des activités du groupe et d'apporter des recommandations en vue de l'amélioration de leurs performances. Il a été licencié pour motif personnel par lettre du 24 mai 2019. Pour mettre un terme au litige les opposant, la société SIS Immo et M. A... ont conclu, le 14 juin 2019, un accord prévoyant le versement à ce dernier d'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 17 795 euros et d'une indemnité transactionnelle forfaitaire, globale et définitive s'élevant à 770 000 euros.
8. Il résulte de l'instruction, notamment du contenu de la lettre du 24 mai 2019 et de l'accord du 14 juin 2019, que le licenciement pour motif personnel de M. A... est motivé par l'attitude de ce dernier, consistant à exprimer, à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, ses doutes et son désaccord à l'égard de la nouvelle stratégie du groupe et à critiquer ouvertement son président. Il a été relevé que ce comportement, qui portait atteinte à l'image du groupe à l'égard des tiers, rendait impossible la poursuite des relations contractuelles. En se bornant à soutenir que ces éléments n'ont pas été établis par l'ancien employeur de M. A... et à verser au dossier de première instance une lettre qu'il avait adressée à ce dernier le 31 mai 2019, dans laquelle il faisait état de sa mise à l'écart depuis la fin de sa mission auprès de la société mère des filiales en charge des activités " crèches " du groupe SIS en France et en Europe, les appelants ne fournissent aucun élément précis, qui ne saurait résulter du recours même à un accord transactionnel, susceptible d'infirmer ce motif de licenciement. Dans ces conditions et sans méconnaître les règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve, le licenciement dont a fait l'objet M. A... ne peut être regardé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, la circonstance que ce licenciement n'aurait pas été précédé d'un entretien préalable n'a, en tout état de cause, pas pour effet de le priver de son caractère réel et sérieux. Ainsi, les sommes perçues par M. A... en exécution de l'accord transactionnel du 14 juin 2019 ne peuvent être assimilées à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l'article L. 1235-3 du code du travail.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / (...) / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ". L'article L. 1232-3 du même code dispose que : " Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ". Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 1235-2 du même code : " Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ". Il ne résulte pas de l'instruction, notamment des termes contenus dans l'accord transactionnel du 14 juin 2019, que les indemnités allouées à M. A..., à supposer même qu'il n'aurait pas été convoqué à un entretien préalable, correspondaient, en tout ou partie, à celle qui est mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 1235-2 du code du travail en cas d'irrégularité commise au cours de la procédure de licenciement.
10. En troisième lieu, les dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts, en vertu desquelles toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, ne prévoient pas que les indemnités versées à cette occasion pour la réparation de préjudices extrapatrimoniaux bénéficieraient, en tant que telles, d'une exonération d'impôt sur le revenu. Par suite, le moyen tiré de ce que les indemnités transactionnelles accordées à M. A... doivent être exonérées au motif qu'elles répareraient, en tout ou partie, des préjudices extrapatrimoniaux doit être en tout état de cause écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les indemnités transactionnelles qui ont été allouées à M. A... en vertu de l'accord du 14 juin 2019 étaient imposables en application du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Par suite, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, où siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23TL02996 2