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20/02/2025 | FRANCE | N°23TL02819

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 20 février 2025, 23TL02819


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée Technilum a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020.



Par un jugement n° 2105412 du 2 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a, à l'article 1er, prononcé la décharge partielle, à hauteur de 3 195 euros, de la cotisation foncière des entr

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Technilum a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020.

Par un jugement n° 2105412 du 2 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a, à l'article 1er, prononcé la décharge partielle, à hauteur de 3 195 euros, de la cotisation foncière des entreprises mise à la charge de la société Technilum au titre de l'année 2019, à l'article 2, mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à l'article 3, rejeté le surplus de sa demande de la société Technilum.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023 sous le n° 23TL02819, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 de ce jugement du 2 octobre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rétablir la société Technilum à la cotisation foncière des entreprises au titre de 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la société Technilum la somme de 1 500 euros qui lui a été versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que la réclamation préalable portant sur la cotisation foncière des entreprises de 2019 n'était pas tardive, dès lors que l'indication du délai de réclamation figurait dans la notice accompagnant son avis d'imposition disponible sur son espace professionnel.

Par ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2024.

II. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023 sous le n° 23TL02911, la société Technilum, représentée par Me Bernard, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du 2 octobre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises laissées à sa charge au titre des années 2019 et 2020, assorties des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a admis à tort la demande de compensation sollicitée par le ministre dès lors que la remise en cause par l'administration fiscale, au stade de la procédure juridictionnelle, de la valeur locative du local figurant dans la déclaration " modèle U ", qui a déjà été contrôlée, est contraire aux garanties des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

- l'ensemble des investissements mentionnés dans la déclaration n° 1465 ne saurait constituer la base à retenir pour déterminer la valeur locative du local considéré pour l'assiette de la taxe foncière, dès lors notamment qu'il convient de tenir compte des exonérations des articles 1518 A et du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ;

- il appartient à l'administration, en tout état de cause, d'apporter la preuve de l'insuffisance alléguée de déclaration de la valeur locative du local, ce qu'elle ne fait pas ;

- à titre subsidiaire, même en admettant le rehaussement de la valeur locative du local, elle conserve le bénéfice de l'exonération de l'article 1465 du code général des impôts, dès lors qu'une insuffisance de déclaration n'est pas assimilable à un défaut de déclaration justifiant la perte d'un droit à exonération ;

- le droit à exonération par voie de réclamation lui est également ouvert par le paragraphe 600 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-CFE-10-30-50-60 publiée le 22 avril 2020, qui doit être transposée à l'ensemble des exonérations de cotisation foncière des entreprises soumises à des conditions formelles spécifiques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la réclamation préalable de la cotisation foncière des entreprises de 2019 était tardive, la requête est donc irrecevable ;

- les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont sans objet et donc irrecevables ;

- les moyens soulevés par la société Technilum ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chalbos,

- les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Technilum exerce une activité de conception et de fabrication de mobilier d'éclairage extérieur. Des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises lui ont été notifiées, à hauteur de 143 483 euros au titre de l'année 2019 et de 144 710 euros au titre de l'année 2020. Des dégrèvements lui ont été accordés sur ces cotisations, résultant du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée, à hauteur de 73 995 euros pour 2019 et de 83 413 euros pour 2020. Par une réclamation préalable du 24 juin 2021, la société Technilum a sollicité, en vain, des dégrèvements complémentaires à hauteur de 91 598 euros pour 2019 et de 82 406 euros pour 2020, en se prévalant du bénéfice de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1465 du code général des impôts. Elle a ensuite demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations de cotisation foncière des entreprises laissées à sa charge. Par un jugement du 2 octobre 2023, ce tribunal, faisant droit à une demande de compensation entre la cotisation foncière des entreprises et les dégrèvements au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale sollicitée par l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, a prononcé la décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2019 et rejeté le surplus de la demande de décharge de la société. Cette dernière ainsi que le ministre font partiellement appel de ce jugement en tant qu'il ne leur donne pas satisfaction.

Sur la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2019 :

2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Selon les termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'une imposition doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration fiscale dont dépend le lieu d'imposition. En vertu de l'article R. 196-2 du même livre, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ou de la mise en recouvrement de l'imposition.

3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'avis d'imposition ou l'avis de mise en recouvrement par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d'autre part, que le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que le délai prévu par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales lui soit opposable.

4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales : " (...) les avis d'imposition issus du rôle primitif de cotisation foncière des entreprises et de ses taxes additionnelles, d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, ainsi que leur acompte, sont disponibles exclusivement sous forme dématérialisée dans le compte fiscal en ligne des contribuables dont l'obligation mentionnée au 3 de l'article 1681 sexies ou l'obligation de payer par télérèglement est née au plus tard l'année précédant l'émission du rôle (...) ".

5. Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la réclamation préalable présentée le 24 juin 2021 par la société Technilum et relative à la cotisation foncière des entreprises de l'année 2019 mise en recouvrement le 31 octobre 2020, le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de mention des voies et délais de recours, rappelés au point 2, sur l'avis d'imposition correspondant. L'administration justifie toutefois, par des éléments produits pour la première fois en appel, tels que des captures d'écran dont l'authenticité n'est pas contestée par la société Technilum, de ce que l'avis d'imposition litigieux était accompagné, lors de sa mise à disposition sur l'espace professionnel, d'une notice accessible à partir d'un onglet figurant sur la même page de consultation. Cette notice expose, selon la copie qui en est produite par le ministre, les modalités selon lesquelles pouvait être contestée l'imposition. Ces voies et délais de recours doivent donc être regardés comme ayant été notifiés à la société Technilum et lui étaient par conséquent opposables. L'imposition ayant été, ainsi qu'il a été dit, mise en recouvrement en 2019, le délai de réclamation de la société Technilum a expiré le 31 décembre 2020. Sa réclamation préalable, présentée après l'expiration de ce délai, était tardive et sa demande tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 était, par suite, irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a écarté sa fin de non-recevoir pour faire partiellement droit à la demande de décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société Technilum a été assujettie au titre de l'année 2019. Il en résulte également que la société Technilum n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier n'a pas intégralement fait droit à sa demande de décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019.

Sur la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2020 :

7. Aux termes de l'article 1465 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Dans les zones d'aide à finalité régionale et pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2020, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent (...) exonérer de la cotisation foncière des entreprises en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire (...) à des extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique (...). / Lorsqu'il s'agit d'extensions ou de créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment soit du volume des investissements et du nombre des emplois créés, soit du seul volume des investissements, l'exonération est acquise sans autre formalité. Dans les autres cas, elle est soumise à agrément (...). / Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette des bases d'imposition résultant des immobilisations nouvelles appréciée par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure. / L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés. / L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération (...) ". Aux termes de l'article 1477 du même code : " I. - Les contribuables doivent déclarer les éléments servant à l'établissement de la cotisation foncière des entreprises l'année précédant celle de l'imposition au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai (...) ".

8. Les dispositions qui prévoient que le bénéfice d'un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu'elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d'imposition.

9. Il résulte de l'instruction que, ainsi que le fait valoir le ministre en défense sans être utilement contredit, la société Technilum n'a pas déposé, au titre de l'année 2020, la déclaration 1465-SD exigée par les dispositions précitées pour les entreprises non soumises à agrément et souhaitant bénéficier de l'exonération qu'elles instituent, ni d'ailleurs, et alors qu'une nouvelle extension du bâtiment industriel avait été inscrite au tableau des immobilisations de l'exercice 2018, la déclaration 1447-M-SD. Il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées des articles 1465 et 1477 du code général des impôts, la société Technilum a perdu le bénéfice du droit à l'exonération de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2020. Pour ce seul motif, ses conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 doivent être rejetées.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions relatives aux intérêts moratoires, que la société Technilum n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020.

Sur les frais liés au litige de première instance :

11. Il résulte de ce qui précède que la société Technilum n'était pas fondée à demander au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font donc obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'État au titre des frais liés au litige de première instance. Par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.

Sur les frais liés au litige :

12. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la société Technilum au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 2105412 du 2 octobre 2023 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par la société Technilum devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises d'un montant de 3 195 euros est remise à la charge de la société Technilum.

Article 4 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Montpellier par la société Technilum sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le jugement n° 2105412 du 2 octobre 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : La requête de la société Technilum est rejetée.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Technilum et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Chalbos, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.

La rapporteure,

C. Chalbos

Le président,

É. Rey-BèthbéderLe greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 23TL02819, 23TL02911


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02819
Date de la décision : 20/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Compensation.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur - Délai.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Camille Chalbos
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : JURILYS AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-20;23tl02819 ?
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