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20/02/2025 | FRANCE | N°22TL22638

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 20 février 2025, 22TL22638


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sur les activités privées de sécurité auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017.



Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le

président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis, en application de l'article R. 351-8 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sur les activités privées de sécurité auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017.

Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, ses demandes au tribunal administratif de Nîmes.

Par un jugement nos 2020880, 2020882 du 14 octobre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 décembre 2022 et les 13 février, 19 juin et 27 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Sérée de Roch, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 octobre 2022 ;

2°) de prononcer la décharge, dans la limite des sommes restant en litige, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sur les activités privées de sécurité auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

Sur la procédure d'imposition :

- elle est irrégulière dès lors que la proposition de rectification est insuffisamment motivée, ce dont il résulte une méconnaissance des droits de la défense garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est intervenue en méconnaissance de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, du fait de l'absence d'opposition à contrôle fiscal ;

- elle est irrégulière du fait de l'absence de notification, à son domicile personnel, d'une proposition de rectification en matière d'incidence des rehaussements d'un revenu catégoriel sur le revenu global ;

Sur le bien-fondé des impositions :

- en application du 2 de l'article 283 du code général des impôts, le chiffre d'affaires correspondant à des prestations de gardiennage effectuées dans le cadre de contrats de sous-traitance pour des entreprises du bâtiment relève du régime d'autoliquidation par ces dernières et n'est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée pour le sous-traitant ;

- les montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible sont justifiés par les factures de ses fournisseurs établies à son nom ;

- il peut prétendre à une compensation d'assiette entre le rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'exercice 2016 et l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de l'exercice 2017, compte tenu du montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible qu'il est en mesure de justifier au titre de ce dernier exercice ;

- le montant de la contribution sur les activités de sécurité privée déduite au titre des exercices vérifiés est justifié par les factures produites ;

- la méthode de reconstitution de ses recettes est excessivement sommaire et radicalement viciée et la pertinence des termes de comparaison retenus par le service n'est pas démontrée ;

- le montant de ses charges déductibles est justifié par les factures produites ;

- à titre subsidiaire, il devra lui être accordé le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 44 octies A du code général des impôts ;

- l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de son activité fait obstacle à l'exigibilité des créances ;

Sur les pénalités :

- les intérêts de retard doivent être déchargés par voie de conséquence ;

- ils présentent un caractère répressif dès lors que les taux appliqués sont supérieurs au taux légal ;

- la majoration de 100 % pour opposition à contrôle fiscal est dépourvue de base légale et est insuffisamment motivée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 27 juin et le 4 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur de la remise prononcée en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que :

- une remise des pénalités a été prononcée pour un montant de 1 398 euros, compte tenu du placement en liquidation judiciaire de l'entreprise de M. B... ;

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2023.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chalbos,

- les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... exerce, à titre individuel, une activité de sécurité privée et de gardiennage sous l'enseigne Mag Ten 10. En 2018, l'administration fiscale a souhaité engager une vérification de comptabilité de son activité au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017. Le service a finalement mis en œuvre la procédure d'évaluation d'office, prévue en cas d'opposition à contrôle fiscal par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. M. B... demande à la cour d'annuler le jugement du 14 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sur les activités privées de sécurité auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017.

Sur l'étendue du litige :

2. Aux termes de l'article 1756 du code général des impôts : " I. - En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, de retenue à la source prévue à l'article 204 A, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A ainsi qu'aux 3° et 4° de l'article 1759-0 A (...) ".

3. Il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions précitées, l'administration fiscale a, les 27 avril et 8 juin 2023, procédé à la remise des intérêts de retard correspondant aux impositions supplémentaires en litige, à hauteur de 1 398 euros, compte tenu du placement en liquidation judiciaire de l'activité de M. B... postérieurement à l'introduction de la requête. Les conclusions à fin de décharge des intérêts de retard sont donc devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (...) ". Aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 67 ". L'article L. 67 du livre des procédures fiscales auquel il est ainsi renvoyé vise notamment le cas des dispositions précitées de l'article L. 74.

5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque les bases de l'imposition d'un contribuable ont été évaluées d'office à la suite de son opposition au contrôle fiscal, le législateur a entendu priver l'intéressé, qui s'est de lui-même placé en dehors des règles applicables à la procédure d'imposition, des garanties dont bénéficient les contribuables, qu'ils soient imposés selon la procédure contradictoire ou selon une procédure d'office, et notamment de celle tenant à l'obligation qui pèse sur le service d'informer l'intéressé des bases ou éléments de calcul des impositions d'office et de leurs modalités de détermination.

6. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal établi le 5 décembre 2018, qu'un premier avis de vérification de comptabilité a été envoyé en vain le 3 octobre 2018 au " 5 rue du Doubs, appartement 293, 31110 Toulouse ", adresse professionnelle de M. B.... Deux courriers de mise en garde, fixant de nouveaux rendez-vous de première intervention, lui ont été envoyés les 15 octobre et 13 novembre 2018. Des copies de ces deux mises en garde ont également été envoyées aux deux autres adresses du contribuable connues par le service, " 37 rue Roussillon, 31830 Plaisance-du-Touch " et " chez Mme A..., 3 square de l'Aquilon, 31700 Cornebarrieu ". L'ensemble de ces plis a été retourné à l'administration avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Le vérificateur s'est en outre présenté à deux reprises au siège de l'entreprise, aux dates de rendez-vous indiquées dans les lettres des 15 octobre et 13 novembre 2018, et a pu constater l'impossibilité d'entrer en contact avec M. B... ou son entreprise via l'interphone de l'immeuble.

7. M. B... se borne à invoquer un manquement du préposé de la Poste, sans justifier que l'absence d'indication de ses coordonnées sur l'interphone, qui lui est imputable, ne faisait pas obstacle à la remise du courrier. Il soutient par ailleurs, sans plus de précision et sans en justifier, que les deux autres adresses utilisées par le service seraient erronées. En outre, alors qu'il indique que son entreprise est toujours installée au 5 rue du Doubs à Toulouse, il produit dans le même temps un état des lieux de sortie de ce même appartement, réalisé le 6 mars 2017, le ministre indiquant quant à lui en défense que son administration n'a jamais été dûment informée d'un changement d'adresse. Dans ces conditions, l'administration fiscale, qui s'est adressée par écrit à toutes les adresses connues du contribuable et s'est déplacée à deux reprises au siège de son entreprise, a mis en œuvre, en vain, toutes les diligences utiles pour entrer en contact avec M. B..., lui permettant de constater valablement une opposition à contrôle fiscal. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales doit donc être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... s'étant placé en dehors des garanties du contribuable vérifié, il ne peut utilement soutenir que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée, les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, de même d'ailleurs que celles de l'article L. 57 du même livre, ne lui étant pas applicables. Par conséquent, il ne peut davantage utilement soutenir que ses droits de la défense, garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auraient été méconnus du fait de cette insuffisance de motivation. En tout état de cause, et contrairement à ce que soutient M. B..., la proposition de rectification du 6 décembre 2018, qui lui a été notifiée, expose avec précision les motifs des rectifications auxquelles a procédé le service et détaille en particulier la méthode de reconstitution des bénéfices appliquée.

9. En second lieu, il ressort des termes mêmes de la proposition de rectification du 6 décembre 2018 que l'administration fiscale n'a pas omis de tenir compte de l'incidence sur le revenu global de M. B... des rectifications opérées sur ses bénéfices industriels et commerciaux. En outre, et eu égard aux principes rappelés au point 5, M. B... ne peut utilement se plaindre de l'absence de notification, par deux propositions de rectification distinctes, du montant des rectifications de ses bénéfices industriels et commerciaux, et des conséquences de telles rectifications sur son revenu global, une telle garantie du contribuable vérifié, issue de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, ne bénéficiant pas au contribuable ayant fait opposition au contrôle fiscal.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

10. M. B... supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales.

11. En premier lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes de l'article 283 du même code : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (...). / 2 nonies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d'un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur (...) ".

12. Il résulte de l'instruction que le service a procédé, faute de justificatifs, à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des montants de chiffre d'affaires déclarés comme " non imposables ", au titre des exercices clos en 2016 et 2017. M. B... ne peut, pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, utilement se prévaloir du régime d'autoliquidation par le preneur institué par les dispositions du 2 nonies de l'article 283 du code général des impôts, dans le champ d'application desquelles il ne rentre pas, les prestations de gardiennage qu'il réalise en tant que sous-traitant pour le compte d'entreprises du bâtiment ne consistant pas en des travaux de construction, de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation ou de démolition en relation avec un bien immobilier.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ". Aux termes de l'article 289 du même code : " I. - 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti (...). / II. - Un décret en Conseil d'État fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ". Aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II à ce code : " I. - Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / (...) 7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; (...) / 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération (...) ". Enfin, aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 2. La taxe est exigible : / (...) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) ".

14. Pour justifier de la déductibilité, remise en cause par le service, de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée auprès de ses fournisseurs, M. B... produit plusieurs factures de prestations de surveillance, libellées à son nom et établies en 2017 par les sociétés Pro Gardiennage 31 et Avant-Garde Security. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, de telles factures, qui n'ont au demeurant pas été présentées à l'administration à l'occasion de la réclamation préalable de M. B..., ne comportent, pour la plupart, pas de numéro d'identification, en méconnaissance du 7° de l'article 242 nonies précité, et pour l'une d'entre elles, pas de désignation suffisamment précise de la dénomination de la prestation de services, en méconnaissance du 8° de ce même article. En outre, ces factures, qui ne comportent ni signature ni mention d'un quelconque règlement, ne sont accompagnées d'aucun justificatif de versement effectif d'un acompte ou de solde auprès des fournisseurs, de sorte que la preuve de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée et partant, de la naissance du droit à déduction, n'est pas rapportée. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des montants de taxe sur la valeur ajoutée correspondants.

15. En troisième lieu, aux termes de l'article 1609 quintricies du code général des impôts, applicable au titre des années en litige : " I. - Il est institué une contribution sur les activités privées de sécurité (...). / III. - (...) Le fait générateur et l'exigibilité de la contribution interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (...) ".

16. La déductibilité, remise en cause par le service, de la contribution sur les activités privées de sécurité acquittée par M. B... auprès de ses fournisseurs, n'est pas suffisamment justifiée par l'appelant pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14.

17. En quatrième lieu, aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) ".

18. Pour procéder à la reconstitution du bénéfice net au titre de l'exercice clos en 2017, le service a retenu les produits déclarés par M. B... et a remis en cause le montant des charges déductibles, en retenant un pourcentage de charges déterminé par comparaison avec trois entreprises du même secteur d'activité dans le département. Une telle méthode n'apparaît ni excessivement sommaire, ni radicalement viciée dans son principe. Si M. B... conteste la pertinence des termes de comparaison retenus par l'administration pour évaluer ses charges de l'exercice 2017, il ne démontre pas que le taux de charges de 61 % appliqué par le service conduirait à une sous-estimation de ses charges au titre dudit exercice, alors qu'un tel taux est au demeurant équivalent voire supérieur à celui résultant de ses propres déclarations au titre des deux exercices antérieurs. Une telle preuve n'est en particulier pas rapportée par les factures de fournisseurs produites par M. B..., eu égard à leur caractère insuffisamment probant de même qu'à l'absence de justification de ce que les frais auxquels elles se rapportent auraient été engagés au titre de l'exercice litigieux, ainsi que cela ressort du point 14.

19. En cinquième lieu, aux termes de l'article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2020, créent des activités dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs (...) ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs (...) sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. (...) / Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine - territoire entrepreneur mais est exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs. / II.-L'exonération s'applique au bénéfice d'un exercice ou d'une année d'imposition, déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A, 96 à 100 ,102 ter et 103 (...) ".

20. En ce qui concerne le moyen, soulevé pour la première fois en appel par M. B..., tiré, sans plus de précisions, de ce qu'il pourrait prétendre, au titre des années en litige, au bénéfice de l'exonération d'imposition de ses bénéfices instituée par les dispositions précitées, le ministre fait valoir, sans être contredit, que les déclarations des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par l'appelant ont été déposées, au titre de l'exercice clos en 2015, le 19 septembre 2016 et au titre des exercices clos en 2016 et 2017, le 12 novembre 2019, soit postérieurement à l'expiration de la date de dépôt légal. Cette méconnaissance de ses obligations déclaratives fait ainsi obstacle, en application du II précité de l'article 44 octies A du code général des impôts, à ce que l'appelant puisse utilement se prévaloir de l'exonération prévue par cet article.

21. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " (...) Les contestations relatives au recouvrement (...) peuvent porter : / (...) sur l'exigibilité de la somme réclamée (...) ".

22. Le moyen tiré du défaut d'exigibilité des créances litigieuses se rattache au contentieux du recouvrement et est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige. Il ne peut donc être utilement invoqué à l'occasion du présent contentieux d'assiette.

En ce qui concerne les pénalités :

23. Aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : " La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'État (...) ".

24. Ainsi que le relève M. B..., la proposition de rectification fait référence, par erreur, à l'article 1372 et non 1732 du code général des impôts, pour faire application de la majoration de 100 % pour opposition à contrôle fiscal. Une telle erreur de plume n'est toutefois pas susceptible de caractériser un défaut de base légale de la majoration infligée à M. B..., laquelle est fondée sur les dispositions susvisées.

25. Par ailleurs, la proposition de rectification fait expressément référence, dans la partie relative à la majoration litigieuse, au procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal du 5 décembre 2018, lequel comporte l'exposé précis des motifs ayant conduit le service à se considérer confronté à une situation d'opposition à contrôle fiscal imputable à M. B.... L'application de la majoration litigieuse est ainsi suffisamment motivée, conformément aux exigences des articles L. 80 D et L. 80 E du livre des procédures fiscales.

Sur la demande de compensation :

26. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article L. 205 du même code : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ".

27. Il résulte de ce qui précède que M. B... ne démontre pas s'être acquitté d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice 2017. Il s'ensuit que sa demande de compensation avec le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'exercice 2016, doit, en tout état de cause, être rejetée.

28. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... relatives aux intérêts de retard, correspondant à la remise de 1 398 euros prononcée en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Chalbos, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.

La rapporteure,

C. Chalbos

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL22638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22638
Date de la décision : 20/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Établissement de l'impôt. - Bénéfice réel. - Rectification et taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Camille Chalbos
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-20;22tl22638 ?
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