Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :
- sous le n°2006366, de déclarer l'inexistence ou d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège et le ministre de l'intérieur ont prolongé sa période de stage de trois mois, d'enjoindre à ces mêmes autorités de prononcer sa titularisation sous astreinte de 700 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège et de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
-sous le n°2006797, de déclarer l'inexistence ou d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège et le ministre de l'intérieur ont refusé de le titulariser et mis fin à son stage, d'enjoindre au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège et au ministre de l'intérieur de prononcer sa titularisation sous astreinte de 700 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège et de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n°2006366, 2006797 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège du 17 juillet 2020 et du 7 décembre 2020 et a rejeté le surplus des demandes de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège, représenté par Me Bazin, demande à la cour :
1°) d'annuler ou réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 mars 2023, en tant qu'il annule les arrêtés du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège du 17 juillet 2020 et du 7 décembre 2020 ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de M. B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en retenant l'incompétence du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège ;
- en application des dispositions des articles 1er et 9 du décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 et des articles 2 et 8 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège était compétent pour prendre, conjointement avec le ministre de l'intérieur, les arrêtés attaqués ;
- les moyens soulevés en première instance par M. B... ne sont pas fondés ;
- la légalité ou l'illégalité de l'arrêté de prolongation du stage est sans incidence sur la légalité du refus de titularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2024, M. A... B..., représenté par Me Flamant, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mercier, représentant le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., officier de sapeur-pompier employé par le service départemental d'incendie et de secours de l'Ardèche, a été admis au concours interne de colonel de sapeur-pompier en mai 2018. Inscrit sur la liste d'aptitude aux emplois de colonel en juillet 2019, il a été placé en position de détachement par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la présidente du service départemental d'incendie et de secours de l'Ardèche du 24 janvier 2020 pour effectuer un stage de six mois auprès du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège et recruté à ce titre en qualité de colonel-stagiaire par cet établissement par arrêté conjoint du même jour de son président et du ministre de l'intérieur. Par arrêté du 17 juillet 2020, le ministre de l'intérieur et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège ont décidé de prolonger la période de stage de M. B... de trois mois à compter du 20 juillet 2020. Par arrêté du 7 décembre 2020, ces mêmes autorités ont décidé de mettre fin au stage de M. B... en qualité de colonel de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er janvier 2021 et de mettre fin à son détachement. Par un jugement du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces deux arrêtés. Le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'auraient commise les premiers juges, qui se rapporte au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peut être utilement invoqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Pour annuler les arrêtés du 17 juillet 2020 et du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a retenu que le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège n'était pas compétent pour signer les arrêtés en cause conjointement avec le ministre de l'intérieur, dès lors que seul le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Ardèche était compétent, conjointement avec le ministre de l'intérieur et sur demande du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège, pour édicter de tels arrêtés.
4. Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, dans sa version applicable au présent litige : " Le recrutement en qualité de colonel de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie : / 1° En application des dispositions du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; / 2° En application des dispositions du 1° de l'article 39 de la même loi. (...) ". Aux termes de l'article 7 de ce décret : " Les lauréats inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à l'article 4 sont nommés élèves colonels. / A compter de cette nomination, ils sont mis à disposition auprès de l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers pour une durée de vingt-quatre mois. / Ils sont, à l'issue de la formation prévue à l'article 8, inscrits par le ministre chargé de la sécurité civile sur la liste d'aptitude mentionnée au même article. / Il est mis fin à la mise à disposition mentionnée au deuxième alinéa dès leur recrutement en qualité de colonels stagiaires ". En vertu de l'article 8 de ce décret : " Les élèves colonels reçoivent une formation organisée par l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. / (...) / Les élèves colonels ayant validé leur formation sont inscrits sur une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes à exercer un emploi de colonel. / Lorsque l'élève colonel ne valide pas sa formation, il est soit licencié sur décision conjointe du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps ou son cadre d'emplois ". Aux termes de l'article 9 de ce texte : " Les officiers des sapeurs-pompiers inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 8 sont nommés colonels stagiaires pour une durée de six mois par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. / Pendant la durée de leur stage, ils sont placés en position de détachement auprès du service départemental d'incendie et de secours qui a procédé à leur recrutement. / La titularisation des colonels stagiaires intervient par décision conjointe des mêmes autorités à la fin du stage ". Enfin, en application de l'article 11 de ce même décret : " Les colonels stagiaires peuvent, sur décision conjointe du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois. Si ce stage a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié sur décision conjointe des mêmes autorités soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. ".
5. Il résulte de ces dispositions que les élèves colonels inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 du décret du 30 décembre 2016 et qui ont validé leur formation organisée par l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers sont inscrits sur la liste d'aptitude des candidats déclarés aptes à exercer un emploi de colonel prévue à l'article 8 de ce décret. L'article 9 du même décret donne compétence pour nommer ces élèves comme colonels-stagiaires conjointement au ministre et au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, celui du service d'origine de l'officier, seule autorité investie du pouvoir de nomination à l'égard de ce fonctionnaire. Ces mêmes autorités sont compétentes pour titulariser l'intéressé, en application du 3e alinéa de l'article 9 qui se réfère à " ces mêmes autorités ". De même, le ministre et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours d'origine du fonctionnaire, et non du service l'ayant recruté comme stagiaire, sont compétents pour refuser la titularisation ou pour proroger la durée du stage, en application de l'article 11 du même décret. Par suite, le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège, qui a recruté M. B... comme colonel-stagiaire, n'est pas fondé à soutenir que le président de son conseil d'administration était compétent, conjointement avec le ministre de l'intérieur, pour prendre les arrêtés litigieux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 17 juillet 2020 et du 7 décembre 2020 par lesquels le ministre de l'intérieur et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège ont, respectivement, prorogé le stage de M. B... puis refusé de le titulariser.
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège une somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège est rejetée.
Article 2 : Le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège versera à M. B... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège, au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente,
A. Geslan-DemaretLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°23TL01261