La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2025 | FRANCE | N°23TL01136

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 18 février 2025, 23TL01136


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes :



-sous le n°2003617, de condamner in solidum le lycée professionnel Victor Hugo, le lycée général et professionnel Victor Hugo et le lycée polyvalent Philippe de Girard en sa qualité d'établissement support du GRETA-CFA Vaucluse, à lui verser une somme de 55 349 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis du fait de son licenciement et de mettre à la charge

in solidum de ces mêmes établissements une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

-sous le n°2003617, de condamner in solidum le lycée professionnel Victor Hugo, le lycée général et professionnel Victor Hugo et le lycée polyvalent Philippe de Girard en sa qualité d'établissement support du GRETA-CFA Vaucluse, à lui verser une somme de 55 349 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis du fait de son licenciement et de mettre à la charge in solidum de ces mêmes établissements une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-sous le n°2100804, de condamner in solidum le lycée professionnel Victor Hugo, le lycée général et professionnel Victor Hugo et le lycée polyvalent Philippe de Girard en leur qualité d'établissements supports du GRETA-CFA Vaucluse à lui verser une somme de 55 349 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis du fait de son licenciement et de mettre à la charge in solidum de ces mêmes établissements une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-sous le n°2100923, de condamner in solidum le lycée professionnel Victor Hugo, le lycée général et professionnel Victor Hugo et le lycée polyvalent Philippe de Girard en leur qualité d'établissements supports du GRETA-CFA Vaucluse à lui verser une somme de 55 349 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis du fait de son licenciement et de mettre à la charge in solidum de ces mêmes établissements une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-sous le n°2100925, de condamner in solidum le lycée professionnel Victor Hugo, le lycée général et professionnel Victor Hugo et le lycée polyvalent Philippe de Girard en leur qualité d'établissements supports du GRETA-CFA Vaucluse à lui verser une somme de 55 349 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis du fait de son licenciement et de mettre à la charge in solidum de ces mêmes établissements une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2003617, 2100804, 2100923 et 2100925 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. B... A..., représenté par Me Balique, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 mars 2023 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 55 349 euros à titre d'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait de son licenciement illégal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a, à tort, retenu que son licenciement était économiquement justifié ;

- il a refusé de faire application du principe général du droit selon lequel l'administration aurait dû lui proposer un poste ;

-il a, à tort, et de façon vexatoire, considéré que ses qualités professionnelles ne permettaient pas son reclassement ;

- il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision de le licencier est intervenue avant la réunion de la commission mixte paritaire académique, dès lors qu'il a relevé cette irrégularité au regard du seul défaut d'information de la commission, et non au regard de l'irrégularité de la décision de licenciement ;

- il n'a pas tiré les conséquences de l'irrégularité de la procédure ;

- la décision de son licenciement a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle a été prise avant la réunion de la commission ;

-la commission n'a pas été suffisamment informée quant à la situation de l'établissement et des personnels dont le licenciement était envisagé ;

- le procès-verbal de la réunion de la commission paritaire ne laisse pas apparaître d'avis sur le principe de son licenciement et l'impossibilité de le reclasser ;

- le directeur, qui a pris la décision de le licencier sans lui proposer de reclassement n'a pas motivé sa position auprès de la commission ;

- son licenciement n'était pas justifié, en l'absence de difficultés économiques ;

- aucun reclassement ne lui a été proposé ;

- il a subi des préjudices directs et certains du fait de l'illégalité de son licenciement, tenant à la perte de revenus professionnels, et au préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le lycée polyvalent Philippe de Girard, le lycée polyvalent Victor Hugo, le lycée professionnel Victor Hugo et l'Etat, représenté par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, représentés par Me Darmon concluent à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la réduction de l'indemnité sollicitée, et demandent de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros à verser respectivement au lycée polyvalent Philippe de Girard, au lycée polyvalent Victor Hugo, au lycée professionnel Victor Hugo et à l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- les moyens soulevés par M. A... quant à l'illégalité interne et externe du licenciement ne sont pas fondés ;

- en tout état de cause, il n'y a pas de lien direct et certain entre les vices de procédure soulevés et les préjudices invoqués par M. A....

Par ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- l'arrêté du 27 juin 2011 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté le 1er janvier 1985 comme professeur contractuel au sein du centre de formation des apprentis " Victor Hugo ", géré par l'établissement public local d'enseignement Lycée Victor Hugo de Carpentras. A la suite de plusieurs contrats d'enseignement à durée déterminée, M. A... a bénéficié à compter du 1er septembre 2006 d'un contrat à durée indéterminée conclu avec le chef de l'établissement Lycée Victor Hugo en sa qualité de directeur du centre de formation des apprentis. Par décision de la directrice du centre de formation des apprentis Victor Hugo du 20 septembre 2012, M. A... a été licencié avec effet au 24 novembre 2012. Par un jugement n° 1401926 du 8 juillet 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices consécutifs au licenciement dont il a fait l'objet. Par un arrêt n° 16MA03351, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement précité au motif que les conclusions que M. A... avait dirigées exclusivement contre l'Etat, tant en première instance qu'en appel, étaient mal dirigées et donc irrecevables. Par une décision n°409951 du 14 octobre 2019, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par M. A... contre cet arrêt. L'intéressé a adressé au lycée Victor Hugo et au lycée Philippe de Girard un demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de son licenciement, par courrier reçu le 20 novembre 2020. Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de M. A... tendant à la condamnation in solidum du lycée professionnel Victor Hugo, du lycée général et profession Victor Hugo et du lycée polyvalent Philippe de Girard à lui verser une somme de 55 349 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis du fait de son licenciement. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. Il résulte des termes du jugement attaqué que le tribunal n'a pas examiné le moyen tiré de ce que la décision de licenciement de M. A... avait été prise avant la consultation de la commission paritaire mixte. Par suite, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés au titre de la régularité du jugement, celui-ci doit être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Nîmes.

Sur la responsabilité :

5. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (...) occupés (...) par des fonctionnaires régis par le présent titre (...) ". Par exception à ce principe, des agents non titulaires peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles 4 à 6 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l'Etat soient en principe occupés par des fonctionnaires et qu'il n'a permis le recrutement d'agents contractuels qu'à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi, que ce recrutement prenne la forme de contrats à durée déterminée ou de contrats à durée indéterminée. Par suite, un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté. Lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, elle peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi.

6. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de l'arrêté du 27 juin 2011 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale : " Les commissions consultatives paritaires sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai (...) ".

7. Il résulte de l'instruction que, par courriers du 28 août 2012, la directrice du centre de formation des apprentis Victor Hugo a informé M. A..., respectivement, de ce que la commission mixte consultative paritaire se réunirait le 13 septembre 2012, et de ce qu'en attendant cette consultation il semblait " préférable " de le libérer de ses obligations et donc de son temps de présence au centre de formation des apprentis. M. A... avait alors déjà eu son entretien préalable au licenciement avec la directrice, intervenu le 21 août 2012. Bien que le courrier du 28 août 2012 libère M. A... de ses obligations professionnelles, dans l'attente de la réunion de la commission mixte consultative paritaire, compte tenu de ce que son licenciement était envisagé, il ne révèle pas que la décision de licenciement avait déjà été prise. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision de licenciement, notifiée par courrier du 20 septembre 2012, aurait été prise avant la consultation de la commission mixte consultative paritaire.

8. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 27 de l'arrêté du 27 juin 2011 : " Toutes facilités doivent être données aux commissions consultatives paritaires par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. ".

9. D'une part, il résulte de l'instruction que les membres de la commission mixte consultative paritaire n'ont pas reçu, préalablement à la réunion de la commission, les documents et pièces relatifs aux modalités prévues de réorganisation des services et à la situation de M. A..., et ne peuvent, en conséquence, être regardés comme ayant été mis à même d'émettre de façon suffisamment éclairée un avis.

10. D'autre part, il résulte du procès-verbal de la séance de la commission consultative paritaire du 13 septembre 2012 que, si certains membres de la commission ont commenté le licenciement envisagé ou émis leur opinion, la commission ne s'est pas prononcée par un avis sur le licenciement envisagé de M. A.... Par suite, alors par ailleurs que l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle cet avis a été rendu a privé l'intéressé d'une garantie, M. A... est fondé à soutenir que la décision du 20 septembre 2012 prononçant son licenciement est intervenue au terme d'une procédure irrégulière.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 25 de l'arrêté du 27 juin 2011 : " Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition. ".

12. M. A... ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision attaquée la circonstance que la directrice du centre de formation des apprentis n'aurait pas informé la commission des motifs l'ayant conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition de celle-ci, le non-respect de cette formalité, postérieure à la décision de licenciement, étant sans incidence sur la légalité de cette dernière.

13. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, notamment des rapports des comptes-rendus financiers de 2005 à 2012 que le centre de formation des apprentis Victor Hugo connaissait au cours de cette période des difficultés économiques croissantes liées à une baisse des recettes, due en particulier à la diminution significative du nombre d'apprentis, tandis que la charge de personnels représentait de 78 à 80% des dépenses. Si l'épuisement des reliquats de subventions et taxes d'apprentissage d'exercices antérieurs, puis un ordre de recette sur une subvention régionale ont permis à la structure de se maintenir à l'équilibre financier de 2008 à 2010, le centre de formation des apprentis Victor Hugo présentait un résultat négatif en 2011 et 2012, rendant la trésorerie du lycée Victor Hugo nécessaire aux paiements courants, ce dont s'est inquiété le recteur de l'académie d'Aix-Marseille par courrier du 7 juin 2012. Le centre de formation des apprentis a fait l'objet d'un rapport financier détaillé du délégué académique aux enseignements techniques en avril 2012, qui relevait en particulier l'importance du déficit pour l'année 2011, s'élevant à -92 780,09 euros, et le poids de la masse salariale dans les dépenses, et préconisant notamment de réduire les effectifs en ciblant prioritairement les missions sans face-à-face pédagogique, dont la fonction de " développeur ". Dès lors, la réalité du motif économique justifiant la suppression du poste de M. A..., professeur contractuel de mathématiques et de sciences, affecté à des missions exclusivement administratives, en charge notamment de la fonction de " développeur " doit être regardée comme avérée. Par suite, la décision litigieuse de licenciement n'est pas fondée sur des motifs matériellement inexacts ni n'est entachée d'erreur d'appréciation.

14. En dernier lieu, il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, motivé par la suppression, dans le cadre d'une réorganisation du service, de l'emploi permanent qu'il occupait, de chercher à reclasser l'intéressé.

15. La mise en œuvre de ce principe implique que l'administration, lorsqu'elle entend pourvoir par un fonctionnaire l'emploi occupé par un agent contractuel titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, propose à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi.

16. D'une part, alors que, comme il a été dit au point 13, le licenciement de M. A... s'inscrivait dans le contexte d'une réduction des effectifs liée à des difficultés économiques, il ne résulte pas de l'instruction qu'un poste, même d'enseignant en mathématique, était vacant au sein du centre de formation des apprentis et aurait dû lui être proposé dans le cadre d'un reclassement. D'autre part, alors que, contrairement à ce que soutient M. A..., l'obligation de recherche de reclassement de l'agent dont l'emploi est supprimé n'impliquait pas pour le centre de formation des apprentis une recherche en dehors de ses propres services, M. A... ne peut utilement soutenir qu'eu égard à ses compétences, un poste d'enseignement en mathématiques ou un poste administratif aurait dû lui être proposé dans un autre établissement. Au surplus, il résulte de l'instruction qu'à l'été 2012, des démarches, certes vaines, ont été effectuées par le délégué académique aux enseignements techniques alors en fonction et par la directrice du centre de formation des apprentis Victor Hugo auprès de la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de groupements d'établissement en vue de proposer à M. A... un poste de développeur dans une autre structure. Par suite, le lycée Victor Hugo, gestionnaire du centre de formation des apprentis Victor Hugo, n'a pas manqué à son obligation de recherche de reclassement pour M. A....

Sur les préjudices et le lien de causalité :

17. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité.

18. Il résulte de l'instruction, compte tenu, en particulier, de la réalité du motif économique justifiant le licenciement de M. A..., ainsi qu'il a été dit au point 13, que la directrice du centre de formation des apprentis Victor Hugo aurait pris la même décision de licenciement si les irrégularités de la consultation de la commission consultative paritaire, relevées aux points 9 et 10, n'avaient pas été commises. Dès lors, le lien de causalité entre l'irrégularité de la procédure de licenciement et les préjudices invoqués par M. A..., liés à son licenciement, n'est pas établi. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A... doivent être rejetées.

19. Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A..., présentées tant en première instance qu'en appel, doivent être rejetées.

Sur les frais exposés à l'occasion du litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par le lycée polyvalent Philippe de Girard, le lycée polyvalent Victor Hugo, le lycée professionnel Victor Hugo et le recteur de l'académie d'Aix-Marseille au nom de l'Etat en application de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°2003617, 2100804, 2100923 et 2100925 du tribunal administratif de Nîmes du 14 mars 2023 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Nîmes sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par le lycée polyvalent Philippe de Girard, le lycée polyvalent Victor Hugo, le lycée professionnel Victor Hugo et le recteur de l'académie d'Aix-Marseille au nom de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au lycée professionnel Victor Hugo, au lycée polyvalent Victor Hugo et au lycée polyvalent Philippe de Girard.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.

La rapporteure,

V. Dumez-Fauchille

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°23TL01136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01136
Date de la décision : 18/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires. - Fin du contrat. - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Virginie Dumez-Fauchille
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : BALIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-18;23tl01136 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award