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13/02/2025 | FRANCE | N°23TL02863

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 13 février 2025, 23TL02863


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée

de quarante-cinq jours.



Par un jugement n° 2305748 du 3 octobre 2023, le magistrat dés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2305748 du 3 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, renvoyé les conclusions de la requête de M. A... aux fins d'annulation de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour contenue dans l'arrêté du 20 septembre 2023 ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties à une formation collégiale du tribunal et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2023 et le 3 avril 2024, M. A..., représenté par Me Mazeas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Tarn du 20 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions subséquentes ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans l'attente de la décision du tribunal administratif relative au refus de renouvellement de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes sont irrégulières compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;

- la décision lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire est entachée d'un défaut d'examen ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, compte tenu de son intégration et de la fixation du centre de ses intérêts privés en France malgré la condamnation pour un acte isolé dont il a fait l'objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chabert, président,

- et les observations de Me Mazeas, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bangladais né le 16 janvier 2002, est entré sur le territoire français durant l'année 2017 selon ses déclarations et s'est vu délivrer un titre de séjour " travailleur temporaire " à compter du 14 février 2020, renouvelé jusqu'au 11 octobre 2022. L'intéressé a sollicité le 30 mai 2023 auprès des services de la préfecture du Tarn le renouvellement de son dernier titre de séjour valable du 12 octobre 2021 jusqu'au 11 octobre 2022. Par un arrêté du 20 septembre 2023, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 3 octobre 2023 le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, après avoir admis l'intéressé à l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er), a renvoyé les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour contenue dans l'arrêté du 20 septembre 2023 du préfet du Tarn à une formation collégiale du tribunal (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 3). M. A... doit être regardé comme demandant l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande.

Sur l'exception d'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de l'appelant vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 432-1. Il comporte également les considérations de fait relatives à la situation personnelle et administrative en France de M. A..., notamment son entrée en France en août 2017 muni d'un jugement supplétif et d'un certificat de naissance. Le préfet mentionne également que M. A... a obtenu la délivrance le 14 février 2020 d'un premier titre de séjour temporaire en qualité de " travailleur temporaire " et que celui-ci a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2022, que le préfet peut en application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Il est alors indiqué que M. A... a été condamné pénalement à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence avec arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours et que son comportement constitue menace à l'ordre public. De plus, l'arrêté contesté mentionne que M. A... est célibataire, sans enfant, sans emploi régulier et qu'il conserve des attaches dans son pays d'origine et qu'il n'est pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, dès lors qu'il n'établit pas y être isolé. Dans ces conditions, alors même qu'il n'est pas fait état des circonstances selon lesquelles l'intéressé a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance, qu'il a suivi différentes formations en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle, suivi des cours de français et a été engagé en contrat à durée indéterminée le 28 avril 2023 ou encore qu'il est locataire, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A... manque en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en 2017 à l'âge de quinze ans, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " agent polyvalent de restaurant " en 2020, a bénéficié d'un titre de séjour en tant que travailleur temporaire à compter du 14 février 2021, régulièrement renouvelé jusqu'au 11 octobre 2022 et a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de serveur le 28 avril 2023 pour lequel il dispose d'une autorisation de travail délivrée le 12 juin 2023. Toutefois, il ressort de l'extrait de bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant, que ce dernier a été condamné le 3 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Castres à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours, interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans et interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction pendant un an. Compte tenu de la gravité de ces faits et de leur caractère récent à la date de la décision contestée, et nonobstant sa situation professionnelle, le comportement de M. A... constitue une menace à l'ordre public. Alors que l'intéressé est par ailleurs célibataire et sans enfant et n'établit pas, par son seul placement auprès de l'aide sociale à l'enfance à l'âge de quinze ans, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside selon ses déclarations lors de son audition par les services de police le 20 septembre 2023 l'intégralité de sa famille. Dans ces conditions, et compte tenu des faits ayant donné lieu à la condamnation pénale de M. A..., la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la décision refusant le renouvellement du titre de séjour du requérant aurait des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, les moyens dirigés contre la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour doivent être écartés. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

Sur les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'assignant à résidence :

7. M. A... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ne peut utilement soutenir que les " décisions subséquentes " seraient dépourvues de base légale.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Mazeas et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, où siégeaient :

- M. Chabert, président de chambre,

- M. Teulière, président assesseur,

- M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

Le président-rapporteur,

D. Chabert

Le président-assesseur,

T. Teulière La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL02863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02863
Date de la décision : 13/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Denis Chabert
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : MAZEAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-13;23tl02863 ?
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