Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 16 mai 2022 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2202858 du 13 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 mai 2022 du préfet de l'Aude ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil au bénéfice de la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'il n'a pas été informé qu'il pouvait solliciter son admission au séjour à un autre titre que l'asile ;
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
- il n'a pas été informé de ce qu'il pouvait solliciter son admission au séjour à un autre titre que l'asile, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu l'article L. 431-2 de ce code ;
- la décision méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un défaut de prise en charge aurait des conséquences d'exceptionnelle gravité et qu'il ne pourra être soigné dans son pays d'origine ; les soins reçus en janvier 2021 constituant une circonstance nouvelle au sens de l'article L. 431-2 du code, le préfet ne saurait lui opposer le fait qu'il n'a pas demandé une admission au séjour en tant qu'étranger malade dans le délai de trois mois suivant la notification de l'information visée à l'article L. 311-6, qui a eu lieu le 14 mai 2020 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru tenu par la décision de rejet de demande d'asile de l'office français de protection des réfugiés et apatrides sans effectuer un examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d'une durée d'un an :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Aude, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2024.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Teulière, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 20 septembre 1996, de nationalité togolaise, est entré irrégulièrement en France le 30 janvier 2020 et a déposé, le 3 juin suivant, une demande d'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 décembre 2021 et le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 6 mai 2022. Il relève appel du jugement n° 2202858 du 13 juillet 2022, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 2022 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;/(...) ".
3. Aux termes de l'article L. 611-3 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.(...) ".
4. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi. Dans ce cadre, et dès lors qu'elle dispose d'éléments d'informations suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elle prévoit des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration ou le médecin de l'Office pour avis dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il ressort des termes de l'arrêté contesté du 16 mai 2022 que, pour prendre la décision d'éloignement litigieuse à l'encontre de M. B..., le préfet de l'Aude s'est seulement fondé sur le rejet définitif de la demande d'asile du requérant ainsi que sur la considération qu'il était célibataire et ne justifiait pas de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables, alors qu'il avait vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 24 ans. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment des courriels du requérant et des certificats médicaux d'un praticien hospitalier en médecine interne au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier versés aux débats, d'une part, que M. B... avait informé, dès le 6 décembre 2021, les services de la préfecture de la nature de sa pathologie et de l'aggravation de celle-ci dans le cadre d'une démarche de demande d'emploi, et qu'il avait également sollicité, le 6 mai 2022, un rendez-vous en préfecture pour le dépôt d'un dossier en qualité d'étranger malade, d'autre part, qu'il souffre d'une drépanocytose hétérozygote, pathologie grave responsable de crises douloureuses multiples et rapprochées, nécessitant un suivi régulier en centre spécialisé, également à l'origine d'une rétinopathie nécessitant des traitements au long cours. Si l'autorité préfectorale a fait valoir, dans sa défense de première instance, que l'intéressé n'avait pas présenté de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade dans le délai de trois mois à compter de la notification, le 14 mai 2020, de la notice d'information relative aux possibilités de solliciter une admission au séjour à un autre titre que l'asile, cette seule circonstance ne la dispensait pas de vérifier, avant d'édicter un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, si l'intéressé n'entrait pas dans la catégorie des étrangers protégés par la loi d'une mesure d'éloignement et, en particulier, si la mesure qu'elle envisageait de prendre ne comportait pas des conséquences d'exceptionnelle gravité sur son état de santé. Ainsi, dans ces circonstances particulières, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aude aurait procédé à un examen réel et complet de la situation personnelle du requérant avant d'édicter la mesure d'éloignement en litige. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination, et celle portant interdiction de retour sur le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, notamment celui relatif à la régularité du jugement, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2022 du préfet de l'Aude.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Le présent arrêt implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B... soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il est enjoint au préfet de l'Aude de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et qu'il lui délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Ruffel au titre des frais non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2202858 du 13 juillet 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 16 mai 2022 du préfet de l'Aude sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Ruffel une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B..., à Me Ruffel, au préfet de l'Aude et au ministre de l'intérieur
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. ChabertLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°23TL01870