Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Par un jugement n° 2307288 du 4 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 10 août 2024, sous le n° 24TL02187, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 mars 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " conjoint de Français " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur d'appréciation quant à la réalité et à la durée de sa vie commune, laquelle s'apprécie quelle que soit la date du mariage ;
- elle est entachée d'erreur de droit en lui opposant l'absence de visa de long séjour dès lors que sa situation a été antérieurement régularisée en qualité de conjoint d'une ressortissante française qui était sa première épouse ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française en application des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en particulier, il justifie d'une vie commune de six mois avec sa conjointe, seule condition posée par l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en se référant à ses écritures de première instance, que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2024.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 novembre 2024, à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 10 août 2024, sous le n° 24TL02188, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 4 mars 2024 rendu par le tribunal administratif de Montpellier :
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans le cadre de l'instance au fond n° 24TL02187 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête en appel par laquelle il a saisi la cour comporte des moyens sérieux de nature à justifier, en l'état de l'instruction, l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2023 ;
- l'exécution du jugement attaqué est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en se référant à ses écritures de première instance, que la mise à exécution de l'arrêté en litige, lequel ne résulte pas de l'examen d'une demande de titre de séjour mais procède d'un contrôle d'identité, n'est pas de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables sur la situation de l'appelant et que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2024.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 novembre 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre ;
- les observations de Me Barbaroux, substituant Me Ruffel, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant togolais, né le 9 avril 1985, est entré en France le 11 décembre 2019, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour, valable du 5 décembre 2019 au 5 décembre 2020, après avoir contracté mariage avec une ressortissante française, le 10 octobre 2019. Le 13 octobre 2020, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et informé les services préfectoraux de la rupture de sa vie commune. Par un arrêté du 29 juillet 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le divorce du couple a été prononcé par un jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Tarascon du 11 février 2022 sur requête de l'épouse. Le 21 octobre 2023, M. B... a contracté mariage avec une ressortissante française. Le 12 décembre 2023, l'intéressé a fait l'objet d'une retenue administrative pour vérification du droit au séjour dans le cadre d'un contrôle d'identité autorisé sur réquisition du procureur de la République de Béziers alors qu'il circulait à bord de son véhicule sur le territoire de la commune de Bédarieux (Hérault). Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Sous le n° 24TL02187, M. B... relève appel du jugement du 4 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sous le n° 24TL02188, l'intéressé demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.
2. Les requêtes précitées n° 24TL02187 et n° 24TL02188 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 24TL02187 :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser (...) le renouvellement du titre de séjour, (...) ". D'autre part, aux termes du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peu[ven]t faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ".
4. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".
6. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an (...) ". Aux termes de l'article L. 312-3 dudit code : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas soumise à la condition de détention d'un visa de long séjour, prévue dans le cadre d'une demande sur le fondement de l'article L. 423-1 du même code à laquelle s'applique l'article L. 412-1, elle est en revanche subordonnée, d'une part, à une entrée régulière du demandeur sur le territoire français, d'autre part, à une vie commune et effective d'au moins six mois en France.
8. Toutefois, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d'un visa de long séjour peut être opposée. S'agissant d'un conjoint de Français, l'octroi de ce visa est de droit, sauf en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Enfin, lorsque la durée de séjour en France de l'étranger avec son conjoint de nationalité française est supérieure à six mois et qu'il justifie d'une entrée régulière, sa demande de visa est déposée en France auprès de l'autorité compétente pour examiner sa demande de titre de séjour.
9. Il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de son entrée régulière sur le territoire français le 11 décembre 2019, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " conjoint de Français " délivré au titre de sa précédente union avec une ressortissante française désormais dissoute, M. B... s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de son dernier titre de séjour et n'a pas déféré à l'obligation qui lui a été faite, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 juillet 2021 de quitter le territoire français et devenu définitif. L'intéressé, qui s'est ainsi maintenu sur le territoire français en situation irrégulière n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour avant l'intervention de la mesure d'éloignement en litige. Par suite, en se maintenant en France en dépit de cette mesure d'éloignement et de l'expiration de son visa de long séjour, et en s'abstenant de présenter une nouvelle demande de titre de séjour postérieurement au mariage qu'il a contracté avec une ressortissante française le 21 octobre 2023, M. B... s'est trouvé dans la situation d'un ressortissant étranger entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré, qui s' y est maintenu irrégulièrement sans demander le renouvellement de son précédent titre de séjour, et auquel la condition tenant à la détention du visa de long séjour prévu à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvait, dans ces conditions, être valablement opposée. Par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions et le principe rappelés aux points 4 et 7 ni fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français.
10. Et dès lors que la durée de mariage de M. B... était inférieure à trois ans à la date de l'arrêté en litige, les dispositions, citées au point 3, du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne faisaient pas obstacle à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français en litige.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. M. B... se prévaut de son entrée en France le 11 décembre 2019, de la conclusion d'un pacte civil de solidarité le 24 mars 2023, d'un contrat de bail solidairement conclu avec son épouse le 1er juin 2022, de l'ouverture d'un compte bancaire joint, de factures, de déclarations d'impôt sur le revenu et de relevés de la caisse d'allocations familiales établis aux deux noms. Il produit, en outre, des attestations émanant de proches ainsi que des photographies liées à la pratique de la pétanque et du football. S'il est constant que M. B... a de nouveau contracté mariage avec une ressortissante française le 21 octobre 2023, avec laquelle il partageait une communauté de vie depuis plus de six mois à la date de l'arrêté en litige et qu'il a développé des liens avec les enfants de cette dernière nés d'une précédente union, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette vie commune s'est nouée et s'est développée alors que l'intéressé séjournait irrégulièrement sur le territoire français depuis une précédente mesure d'éloignement édictée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 29 juillet 2021, soit plus de deux ans avant l'arrêté en litige, à laquelle il n'a pas déféré, tandis que le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2109389 du 1er février 2022 devenu définitif. Par ailleurs, dès lors que M. B... n'exerce pas d'activité professionnelle, ainsi qu'il l'a indiqué lors de son audition, il n'existe aucun obstacle à ce qu'il regagne momentanément le Togo en vue de régulariser son droit au séjour. Outre que la séparation du couple sera temporaire, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé dispose d'attaches familiales au Togo, où séjournent ses deux parents et ses deux enfants nés d'une précédente union, de sorte qu'il ne sera pas isolé en cas de retour temporaire dans son pays d'origine où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Dans ces conditions, en obligeant M. B... à quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions contenues dans l'arrêté en litige, que l'autorité préfectorale a effectivement tenu compte de la circonstance que M. B... était entré en France, le 11 décembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, de sorte qu'elle n'a pas entaché sa décision d'inexactitude matérielle sur ce point. En revanche, il ressort de ces mêmes mentions que l'autorité préfectorale s'est méprise sur l'ancienneté de la vie commune de l'intéressé avec sa nouvelle épouse, ce dernier ayant déclaré, dans le cadre de son audition administrative, disposer d'un domicile commun depuis le mois de juin 2022, de sorte que la communauté de vie du couple était supérieure à six mois à la date de l'arrêté en litige, contrairement à ce que précisent les motifs de cette décision. Toutefois, cette seule inexactitude matérielle n'est pas de nature à entacher la décision en litige d'illégalité dès lors qu'en dépit de la relative ancienneté et de l'effectivité de sa vie commune avec une ressortissante de nationalité française, M. B..., dont la durée de mariage était inférieure à trois ans à la date de l'arrêté en litige, séjournait irrégulièrement sur le territoire français depuis l'expiration de son précédent titre de séjour et l'édiction d'une mesure d'éloignement le 29 juillet 2021 et ne disposait pas d'un visa de long séjour, ainsi qu'il a été dit précédemment, de nature à le faire entrer dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française, de sorte que l'autorité préfectorale pouvait, pour ce seul motif, lui faire obligation de quitter le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur la requête n° 24TL02188 :
15. Dès lors qu'il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 2307288 du 4 mars 2024 du tribunal administratif de Montpellier, les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet.
DÉCIDE:
Article 1 : La requête n° 24TL02187 de M. B... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée dans le cadre de la requête n° 24TL02188.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 24TL02187 - 24TL02188