Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti avec son ex-épouse au titre des années 2013, 2014 et 2015.
Par un jugement n° 2101912 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 212 796 euros prononcé en cours d'instance et a rejeté le surplus de la demande de décharge.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Zelteni, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 31 mai 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige au titre de l'année 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les revenus distribués ne peuvent porter que sur des sommes hors taxes et non toutes taxes comprises ;
- l'administration n'apporte pas la preuve de l'appréhension de ces sommes, qui n'étaient pas encaissables compte tenu de l'absence de trésorerie de la société ;
- l'administration n'apporte pas la preuve d'un manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fougères,
- et les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée MTS 84, qui exerçait une activité de vente de vélos et d'accessoires à Orange (Vaucluse) et dont M. B... était le gérant de droit et l'associé majoritaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 31 mars 2013, 2014 et 2015. À l'issue du contrôle, le service a reconstitué le chiffre d'affaires de cette société. En conséquence, le service a notifié à M. B... et Mme C..., son épouse, son intention de mettre à leur charge des suppléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et de contributions sociales à raison des revenus réputés distribués par cette société au titre des années 2013 à 2015, assortis de pénalités pour manquement délibéré. Saisi de la demande de M. B... à fin de décharge de l'ensemble de ces suppléments d'imposition, le tribunal administratif de Nîmes, par un jugement du 31 mai 2024, a constaté un non-lieu à statuer à hauteur de 328 021 euros et a rejeté le surplus de sa demande. Eu égard à ses écritures, M. B... doit être regardé comme relevant appel de l'article 2 de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...). / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 110 de ce code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
3. Il résulte de l'instruction et notamment des éléments mentionnés dans la proposition de rectification adressée à M. B... et son épouse et non démentis, que ce dernier, détenteur de 98 % des parts de la société MTS 84, était gérant unique de la société et seul interlocuteur des tiers, de sorte que l'administration était fondée à le regarder comme seul maître de l'affaire, ce qu'il ne conteste pas au demeurant. Cette circonstance suffit à établir l'appréhension par lui de tous les bénéfices ou produits non mis en réserve ou incorporés au capital, tels que ceux résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires de la société, qui a révélé des minorations de recettes, sans que l'intéressé puisse utilement faire valoir que la situation de la trésorerie de la société faisait obstacle à cette appréhension.
4. En second lieu, à la suite du dégrèvement d'un montant de 115 225 euros prononcé le 19 septembre 2023, le montant des revenus distribués a été fixé à la somme de 72 595 euros, soit la différence entre la somme de 145 782 euros, qui correspond au montant rehaussé de chiffre d'affaires toutes taxes comprises effectué par la société MTS 84, et la somme de 73 187 euros, qui correspond au montant de la cascade de taxe sur la valeur ajoutée. Ce dégrèvement a donc eu pour effet de neutraliser le profit sur le Trésor et de limiter le montant des revenus distribués au chiffre d'affaires reconstitué hors taxes. Le moyen tiré de ce que le service aurait à tort imposé entre les mains du contribuable des sommes toutes taxes comprises est, dès lors, devenu sans objet.
En ce qui concerne les pénalités :
5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
6. Pour justifier l'infliction de pénalités pour manquement délibéré, l'administration a retenu la gravité et la répétition des minorations de revenus pratiquées par le foyer fiscal de M. B..., ainsi que la nécessaire connaissance par celui-ci de ces minorations, en tant que maître de l'affaire de la société MTS 84 et compte tenu de l'importance des sommes au regard des autres revenus dont le couple disposait et qu'il déclarait. Alors même que les rehaussements en litige ont été abandonnés au titre des années 2014 et 2015 et que celui concernant l'année 2013 a été réduit à 72 595 euros en base, cette somme, résultant pour partie de la remise en cause de dépenses identifiées par le service comme des dépenses personnelles de M. B... et de son épouse et dont les intéressés ne pouvaient ignorer le caractère imposable, demeure près de deux fois supérieure aux revenus déclarés au titre de l'année 2013. C'est, dès lors, à bon droit que l'administration fiscale a assorti ce rehaussement de pénalités pour manquement délibéré.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de son foyer fiscal au titre de l'année 2013 restant en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
A. Fougères
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24TL01969