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06/02/2025 | FRANCE | N°23TL00996

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 06 février 2025, 23TL00996


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son ex-époux et elle-même ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que de prononcer la décharge de son obligation solidaire de paiement de ces impositions.

Par un jugement n° 2100369 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.r>


Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son ex-époux et elle-même ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que de prononcer la décharge de son obligation solidaire de paiement de ces impositions.

Par un jugement n° 2100369 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme B..., représentée par Me Zelteni, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 mars 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) à défaut, de prononcer la décharge de son obligation solidaire de paiement de ces impositions ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le dégrèvement prononcé dans l'instance introduite par M. A... devrait être pris en compte dans son dossier également ;

- la méthode de reconstitution des recettes employée est excessivement sommaire dès lors que le taux de marge varie selon le type de produits vendus et en fonction du fournisseur, de l'année et du type de vélo, et que la répartition de 70 % pour les ventes de vélos et 30 % pour les ventes d'accessoires ne reflète pas la réalité ;

- la reconstitution du chiffre d'affaires ne saurait être supérieure à la somme des recettes figurant au crédit des comptes bancaires de la société ;

- les revenus distribués ne peuvent porter que sur des sommes hors taxes et non toutes taxes comprises ;

- en l'absence de soldes bénéficiaires pour les années 2014 et 2015, l'administration ne pouvait imposer des revenus distribués sur le fondement du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts et devait limiter le montant de ces revenus pour 2013 à 72 595 euros ;

- l'administration n'apporte pas la preuve de l'appréhension de ces sommes, qui n'étaient pas encaissables compte tenu des résultats déficitaires de la société et de son absence de trésorerie ;

- l'administration n'apporte pas la preuve d'un manquement délibéré ;

- elle remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier d'une décharge de solidarité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 115 225 euros prononcé en cours d'instance au titre de l'année 2013 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- il n'y a pas lieu de statuer à hauteur des sommes dégrevées en cours d'instance ;

- les conclusions portant sur les années 2014 et 2015, qui ont fait l'objet d'un dégrèvement entre la lecture du jugement du tribunal administratif et l'introduction de la requête, sont irrecevables ;

- les premiers juges ont estimé à bon droit que la demande de décharge de solidarité était irrecevable faute d'avoir été précédée d'une demande auprès de l'administration ;

- les autres moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fougères,

- et les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société MTS 84, qui exerçait une activité de vente de vélos et d'accessoires à Orange (Vaucluse) et dont M. A... était le gérant de droit et l'associé majoritaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 31 mars 2013, 2014 et 2015. À l'issue du contrôle, le service a reconstitué le chiffre d'affaires de cette société. En conséquence, le service a notifié à M. A... et Mme B..., son épouse, son intention de mettre à leur charge des suppléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et de contributions sociales à raison des revenus réputés distribués par cette société au titre des années 2013 à 2015, assortis de pénalités pour manquement délibéré. Mme B..., désormais divorcée de M. A..., relève appel du jugement du 10 mars 2023 par lequel ce tribunal a refusé de faire droit à ses demandes tendant à la décharge de ces impositions et à la décharge de son obligation solidaire de paiement de ces dernières.

Sur l'étendue du litige :

2. D'une part, par une décision du 25 avril 2023, postérieure à la lecture du jugement attaqué mais antérieure à l'introduction de la requête d'appel de Mme B..., le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé un dégrèvement total des impositions en litige au titre des années 2014 et 2015, à hauteur de 212 796 euros. Les conclusions de Mme B... portant sur ces années sont donc irrecevables et doivent être rejetées.

3. D'autre part, par une seconde décision en date du 19 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé un dégrèvement partiel des impositions restant en litige au titre de l'année 2013, à hauteur de 115 225 euros. À concurrence de ce montant, la requête de Mme B... est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions portant sur la décharge de solidarité :

4. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux (...) sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune (...). II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d'un notaire (...) ".

5. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, pour rejeter pour irrecevabilité la demande de Mme B... tendant à la décharge de son obligation solidaire de paiement des impositions en litige ont relevé que celle-ci ne justifiait pas avoir présenté une demande préalable à l'administration fiscale, comme l'exigent les dispositions des articles 382 bis et suivants de l'annexe II au code général des impôts. En se bornant à soutenir qu'elle remplit l'ensemble des conditions de fond permettant de bénéficier de cette décharge, la requérante ne conteste pas le motif d'irrecevabilité retenu par le tribunal. Ses conclusions en appel ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

6. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...). / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'État ". Aux termes de l'article 110 de ce code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

7. En premier lieu, il résulte des termes de la proposition de rectification adressée le 30 novembre 2016 à la société MTS 84, jointe à la proposition de rectification adressée le même jour à Mme B... et M. A..., qu'après avoir constaté l'irrégularité de la comptabilité de cette société, pour des motifs non contestés, la vérificatrice a reconstitué le chiffre d'affaires des ventes de vélos sur la base des inventaires des stocks de vélos aux 31 mars 2012, 2013, 2014 et 2015, additionnés aux achats comptabilisés, auxquels elle a appliqué la marge de 27 % déclarée par M. A... lui-même lors du débat oral et contradictoire. Pour obtenir, à partir de ce calcul, le montant des ventes d'accessoires, la vérificatrice a retenu, sur la base à nouveau des déclarations de M. A..., une répartition du chiffre d'affaires de 70 % de vente de vélos et 30 % de vente d'accessoires. Mme B... soutient que cette méthode de reconstitution est excessivement sommaire dès lors que le taux de marge varie selon le type de produits vendus (vélos ou accessoires) et en fonction du fournisseur, de l'année et du type de vélo, que la répartition 70/30 ne reflète pas la réalité des ventes et que l'administration aurait dû limiter la reconstitution aux sommes figurant au crédit des comptes bancaires de la société. Toutefois, si la méthode de reconstitution employée par l'administration est nécessairement approximative, elle est néanmoins fondée sur les données propres de l'entreprise et en particulier, ainsi que dit précédemment, sur les déclarations de M. A... lui-même, à défaut pour la vérificatrice d'avoir pu s'appuyer sur les factures d'achats et de revente, les premières étant trop sommaires pour effectuer des comparaisons utiles, et les secondes n'étant émises qu'à la demande des clients et donc incomplètes. Mme B..., de son côté, se borne à se référer au taux de marge de 20,6 % qui ressortirait du bilan de la société pour l'exercice clos en 2012, qui n'a toutefois pas été vérifié, et ne verse aucun élément au dossier de nature à évaluer de manière plus précise la répartition entre ventes de vélos et d'accessoires ou le taux de marge pratiqué par l'entreprise au cours de l'exercice clos en 2013. Enfin, la circonstance que les chiffres obtenus sont supérieurs à ceux figurant au crédit des comptes bancaires de la société est sans incidence, dès lors qu'il n'est pas justifié que l'ensemble des recettes de la société y étaient encaissées. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la reconstitution opérée par le service serait exagérée.

8. En deuxième lieu, si Mme B... soutient que les revenus distribués par la société MTS 84, imposés sur le fondement du 1° du 1. de l'article 109 du livre des procédures fiscales ne peuvent excéder le résultat de 72 595 euros réalisé au titre de l'exercice clos en 2013, le service a déjà pris en compte cette argumentation en procédant au dégrèvement du 19 septembre 2023, de sorte que le moyen est devenu sans objet.

9. En troisième lieu, il résulte de l'instruction et notamment des éléments mentionnés dans la proposition de rectification adressée à Mme B... et M. A... et non démentis, que ce dernier, détenteur de 98 % des parts de la société MTS 84, était gérant unique de la société et seul interlocuteur des tiers, de sorte que l'administration était fondée à le regarder comme seul maître de l'affaire, ce que Mme B... ne conteste pas au demeurant. Cette circonstance suffit à établir l'appréhension par lui de tous les bénéfices ou produits non mis en réserve ou incorporés au capital, tels que résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires de la société, sans que l'appelante puisse utilement faire valoir que la situation de la trésorerie de la société faisait obstacle à cette appréhension.

10. En quatrième lieu, à la suite du dégrèvement d'un montant de 115 225 euros prononcé le 19 septembre 2023, le montant des revenus distribués a été fixé à la somme de 72 595 euros, soit la différence entre la somme de 145 782 euros, qui correspond au montant rehaussé de chiffre d'affaires toutes taxes comprises effectué par la société MTS 84, et la somme de 73 187 euros, qui correspond au montant de la cascade de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce dégrèvement a donc eu pour effet de neutraliser le profit sur le trésor et de limiter le montant des revenus distribués au chiffre d'affaires reconstitué hors taxes. Le moyen tiré de ce que le service aurait à tort imposé entre les mains de la contribuable des sommes toutes taxes comprises est, dès lors, devenu sans objet.

En ce qui concerne les pénalités :

11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

12. Pour justifier l'infliction de pénalités pour manquement délibéré, l'administration a retenu la gravité et la répétition des minorations de revenus pratiquées par le foyer fiscal de M. A... et Mme B..., ainsi que la nécessaire connaissance par celui-ci de ces minorations, en tant que maître de l'affaire de la société MTS 84 et compte tenu de l'importance des sommes au regard des autres revenus dont le couple disposait et qu'il déclarait. Alors même que les rehaussements en litige ont été abandonnés au titre des années 2014 et 2015 et que celui concernant l'année 2013 a été réduit à 72 595 euros en base, cette somme, résultant pour partie de la remise en cause de dépenses identifiées par le service comme des dépenses personnelles de M. A... et de Mme B... et dont les intéressés ne pouvaient ignorer le caractère imposable, demeure près de deux fois supérieure aux revenus déclarés au titre de l'année 2013. C'est, dès lors, à bon droit que l'administration fiscale a assorti ce rehaussement de pénalités pour manquement délibéré.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de son foyer fiscal au titre de l'année 2013 restant en litige.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de Mme B... à hauteur de la somme de 115 225 euros dégrevée au titre de l'année 2013.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de Mme B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.

La rapporteure,

A. Fougères

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL00996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00996
Date de la décision : 06/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Paiement de l'impôt - Solidarité entre époux.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Aurore Fougères
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : KELTEN FISCAL AVIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-06;23tl00996 ?
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