La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2025 | FRANCE | N°23TL00613

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 06 février 2025, 23TL00613


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016.



Par un jugement n° 2021941 du 20 janvier 2023, le tribunal administratif de Nîmes, à qui le dossier a été transféré, a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête,

enregistrée le 13 mars 2023, M. B..., représenté par Me Sérée de Roch, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016.

Par un jugement n° 2021941 du 20 janvier 2023, le tribunal administratif de Nîmes, à qui le dossier a été transféré, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. B..., représenté par Me Sérée de Roch, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 janvier 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification du 6 septembre 2018, qui ne comporte pas en annexe celle qui a été adressée à la société Accessis, est insuffisamment motivée ;

- les opérations de parrainage présentent un caractère effectif et ont été réalisées dans l'intérêt de l'exploitation ;

- il n'y a pas eu de désinvestissement effectué à son profit et il n'a pas appréhendé les revenus prétendument distribués par cette société ;

- à titre subsidiaire, le montant des revenus réputés distribués ne peut englober le profit sur le Trésor réalisé par la société Accessis ;

- la majoration pour manœuvres frauduleuses n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafon,

- et les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... fait appel du jugement du 20 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016. Ces suppléments procèdent de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de sommes regardées comme distribuées par la société par actions simplifiée unipersonnelle Accessis, qui exerce une activité de construction de maisons individuelles et dont il est le président et unique associé.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". L'article R. 57-1 du même livre dispose que : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. S'agissant de revenus distribués, cette motivation peut résulter, soit de la reproduction de la teneur de la proposition de rectification adressée à la société distributrice, soit de la jonction de cette proposition de rectification en annexe du document adressé au bénéficiaire des distributions, dès lors du moins que le document concernant la société est lui-même suffisamment motivé.

3. La proposition de rectification adressée à M. B... le 6 septembre 2018 mentionne en sa page 1 " La présente lettre comporte 16 feuilles, y compris celle-ci et la copie de la proposition de rectification adressée à la société Accessis (38 pages recto/verso) ". L'appelant, qui se borne à affirmer que le document annexé n'était pas la proposition de rectification adressée à la société Accessis, alors qu'il n'indique pas avoir accompli les diligences nécessaires pour obtenir la communication du document prétendument manquant, ne remet ainsi pas en cause la véracité de ces mentions. Dans ces conditions et dès lors que les deux propositions de rectifications comportaient les éléments exigés par les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, permettant au contribuable de présenter utilement ses observations, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 6 septembre 2018 doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) / 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation (...) ". L'article 109 du même code dispose que : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ".

5. En premier lieu, à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Accessis, l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2016 le montant de dépenses mentionnées dans des factures émises par la société Nicolas Milan Compétition, spécialisée dans la mécanique automobile, qu'elle avait inscrites en comptabilité au débit du compte fournisseurs " honoraires d'agents commerciaux " et qui ont été regardées comme n'ayant pas été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise. Les dépenses correspondantes ont été considérées, en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, comme des revenus distribués, imposables entre les mains de M. B.... Il résulte de l'instruction que la société Accessis, après avoir soutenu que ces factures, dépourvues de précisions sur les prestations en cause, correspondaient à des commissions d'apporteur d'affaires versées à M. D... C..., lotisseur et promoteur immobilier, a ensuite affirmé qu'elles portaient sur des prestations de parrainage de plusieurs écuries de course automobile. Elle a par ailleurs admis que l'ensemble des factures en cause avaient été en réalité établies par sa propre comptable sur le modèle de factures délivrées par la société Nicolas Milan Compétition, à défaut de transmission des factures réelles.

6. Les factures établies par la société Accessis elle-même ne permettent pas de justifier la réalité de prestations de parrainage, y compris en prenant en compte les deux contrats de partenariat produits, qui ne sont pas signés, dont l'un comporte une description très générale des prestations et un montant qui ne correspond pas à la somme que ces factures mentionnent et dont le second aurait été conclu avec l'association GLF Racing. L'exécution de ces contrats n'est pas démontrée par le rattachement allégué à des paiements effectués, dont certains sont d'ailleurs antérieurs à leur prétendue conclusion, ou par cinq factures émises par l'association GLF Racing, qui ont pour seule mention " liées au contrat de partenariat de la saison 2016 " et qui ont été produites après la découverte par le service des fausses factures. Par ailleurs, l'acte par lequel la société Agence CTA Automobiles, dont l'activité ne concerne que l'achat et la vente de véhicules automobiles, s'engage à mettre à la disposition de la société Accessis un encart publicitaire sur un véhicule de course pour la saison 2016, contre un montant de 15 000 euros, ne présente de lien apparent ni avec la facture fictive du 23 décembre 2015, ni avec la facture du 10 décembre 2016, également produite après les premières constatations du service et qui porte seulement la mention " participation 308 Cup Rps Nurburgring course comprenant 2 pilotes Boyet Thierry C... D... / saison 2016 ". Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que des factures fictives, émises et enregistrées en 2016, se rapporteraient à des opérations réalisées en vertu de deux contrats de partenariat conclus les 10 février et 5 mars 2017 pour la saison 2017 et par ailleurs inscrites en comptabilité en 2017. Enfin, en se bornant à produire plusieurs photographies, dont seulement trois sont datées de 2016, de voitures de course évoluant sur circuit et portant le nom de M. C... ainsi qu'une publicité intitulée " Accessis " ou " Maisons Accessis ", cinq attestations, rédigées pour les besoins de la cause, aux termes desquelles des clients affirment avoir acquis une maison auprès de la société en raison de la notoriété ou de l'intervention de M. C..., et à alléguer que l'augmentation du chiffre d'affaires de la société est en lien avec ces actions publicitaires, l'appelant n'apporte pas d'éléments suffisants pour justifier la réalité des prestations de parrainage remises en cause et de leur intérêt pour l'exploitation. Dans l'ensemble de ces conditions, y compris le revirement de position de la société Accessis après la découverte de fausses factures, l'administration doit être regardée comme établissant que la réalité des prestations de parrainage correspondant aux factures en cause et de leur intérêt pour l'exploitation n'était pas justifiée.

7. En deuxième lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que les sommes correspondant au montant des factures en litige sont à l'origine d'un rehaussement des bénéfices de la société Accessis et n'ont pas été mises en réserve ou incorporées au capital. Elles doivent donc être regardées comme des revenus distribués au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. D'autre part, il résulte également de l'instruction que M. B... détient la totalité des parts sociales de la société Accessis, dont il est le président, et exerce seul les fonctions de dirigeant. En conséquence, il dispose sans contrôle des fonds sociaux et bénéficie seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société pour effectuer toutes opérations, notamment le paiement des factures. Il en résulte que M. B..., qui ne le conteste pas, était le seul maître de l'affaire. Par suite et alors même qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondant aux factures en cause ou qu'elles auraient été versées à des tiers, c'est à bon droit que l'administration l'a regardé comme le bénéficiaire des revenus distribués par la société Accessis en 2016.

8. En troisième lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : " En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification (...) ". Ces dispositions prévoient qu'en cas de vérification simultanée au regard de l'impôt sur les sociétés et des taxes sur le chiffre d'affaires, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit des résultats de l'exercice vérifié, sauf à ce que la société s'oppose à l'application des dispositions de ce dernier article.

9. D'autre part, en application des dispositions de l'article 110 du code général des impôts citées au point 4, le montant susceptible d'être regardé comme distribué entre les mains d'un associé sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 de ce code se limite au rehaussement du résultat de l'exercice vérifié retenu pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés de la société distributrice.

10. Enfin, lorsque le rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été déduit des résultats de l'exercice vérifié retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés de la société distributrice par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, le montant regardé comme distribué sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts n'inclut pas celui de ce rappel.

11. Il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la société Accessis au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 une somme de 21 252 euros représentant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible remis en cause et que ce montant a été déduit, pour l'assiette de ce même impôt, des résultats de cet exercice, par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales. Cette somme, qui n'a pu donner lieu à une appréhension par M. B..., ne peut être regardée comme distribuée sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Il y a lieu, par suite, de déduire cette somme de 21 252 euros des bases d'imposition de M. B... à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2016.

En ce qui concerne les pénalités :

12. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / (...) / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (...) ".

13. L'administration a assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B... a été assujetti au titre de l'année 2016 de la majoration de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 ci-dessus que le caractère fictif des factures émises par la société Accessis est avéré et que le caractère professionnel des dépenses n'est pas établi. Eu égard à l'importance des montants facturés, ainsi qu'à la répétition et à la nature de ces procédés, que ne pouvait ignorer M. B..., en sa qualité d'associé unique et de seul maître de l'affaire, tout comme d'ailleurs le caractère imposable entre ses mains des distributions qui en découlent et dont il était le seul bénéficiaire, l'administration doit être regardée comme établissant que ce dernier a entendu éluder l'impôt en créant, lors de la souscription de ses déclarations, des apparences de nature à égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle. Dans ces conditions, le service a donc pu, à bon droit, assortir les impositions en cause de la majoration prévue au c. de l'article 1729 du code général des impôts en cas de manœuvres frauduleuses.

14. Il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes n'a pas prononcé la décharge des suppléments contestés à hauteur de ce qu'implique la réduction de son assiette imposable de 21 252 euros.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante pour l'essentiel, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Les bases des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B... a été assujetti, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année 2016 sont réduites de la somme de 21 252 euros.

Article 2 : M. B... est déchargé de la différence procédant de la réduction de base mentionnée à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement n° 2021941 du 20 janvier 2023 du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, où siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23TL00613 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00613
Date de la décision : 06/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Nicolas Lafon
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-06;23tl00613 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award