Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n°2200214 du 4 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A... B..., représenté par Me Summerfield, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 avril 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce qu'en lui délivrant une autorisation de travail, le préfet des Pyrénées-Orientales avait, avant l'édiction de l'arrêté attaqué, admis qu'il avait la qualité de mineur isolé confié à l'aide sociale à l'enfance ; le tribunal n'a pas non répondu au moyen tiré du caractère réel et sérieux de sa formation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de 16 et 18 ans ; l'arrêté attaqué méconnaît l'autorité de chose jugée s'attachant d'une part au jugement du tribunal correctionnel de C... du 15 février 2021 l'ayant relaxé des faits d'usage de faux documents d'identité et, d'autre part, au jugement d'assistance éducative du 11 décembre 2019 par lequel le juge des enfants a considéré qu'il n'était pas mineur et a prorogé son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance ; les documents d'état-civil qu'il produit, à savoir un acte de naissance et un jugement supplétif d'acte de naissance, ont été authentifiés par le consulat du Mali à Lyon ; il produit également une carte d'identité consulaire lui ayant été délivrée après cette authentification ; si le service de fraude documentaire de la police aux frontières a considéré que le jugement supplétif et l'acte de naissance produits étaient irréguliers compte tenu de la transcription avant l'expiration du délai d'appel de quinze jours courant à l'encontre du jugement supplétif, aucune disposition du droit malien ne prévoit que les actes de naissance transcrits sans attendre l'expiration de ce délai sont irréguliers ; en outre, dès lors qu'il justifie de son identité et de sa date de naissance, il n'y a pas lieu de prendre en considération les résultats des tests osseux réalisés, lesquels sont au surplus imprécis et comportent une marge d'erreur significative ; à la suite de son placement à l'aide sociale à l'enfance, le préfet lui a délivré une autorisation de travail et a donc admis qu'il devait être considéré comme un mineur non-accompagné confié à l'aide sociale à l'enfance ;
- il justifie du sérieux de sa formation ; avant ses dix-huit ans, le préfet lui a délivré une autorisation de travail, lui permettant de conclure le 12 octobre 2020 un contrat d'apprentissage avec la société At Home Construction ; il a adressé au préfet ses bulletins de salaire pour la période comprise entre le 23 novembre 2020 et le 31 juillet 2020 ; son employeur n'avait d'autre choix que de mettre son contrat en sommeil dans l'attente de l'obtention d'un titre de séjour et celui-ci s'engage à rétablir ce contrat dès l'obtention d'un titre de séjour ;
- s'il a gardé de bons contacts avec sa famille restée au Mali, il lui est très difficile de les joindre et en cas de retour dans son pays d'origine, il retrouvera une situation de grande misère ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce qu'elle ne mentionne pas le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, en méconnaissance de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2024 à 12 heures.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- et les observations de Me Bellamy, substituant Me Joubes, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales.
Considérant ce qui suit :
1. Se déclarant ressortissant malien né le 12 février 2003, M. A... B... indique être entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 avril 2019. A compter de cette date, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département des Pyrénées-Orientales et placé au sein de l'institut départemental de l'enfance et de l'adolescence de ce département. Par un arrêté du 2 septembre 2019, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du tribunal administratif de Montpellier n°1905961 du 18 décembre 2019, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n°20MA01576 du 28 octobre 2021, le recours contentieux formé par M. B... contre cet arrêté du 2 septembre 2019 a été rejeté. Le 11 décembre 2019, M. B... a été de nouveau confié à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de C..., puis dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prononcée par le juge des enfants de C.... Le 25 mars 2021, M. B... a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 novembre 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B... relève appel du jugement du 4 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments exposés par les parties, ont écarté le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté litigieux méconnaissait l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir considéré que les documents d'état-civil produits par M. B... étaient frauduleux, de sorte qu'il ne pouvait être regardé comme ayant été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet des Pyrénées-Orientales avait, avant l'édiction de l'arrêté attaqué, admis qu'il avait la qualité de mineur isolé confié à l'aide sociale à l'enfance, lequel ne constituait qu'un argument au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. D'autre part, les premiers juges, qui ont considéré que M. B... ne pouvait être regardé comme ayant été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et ne pouvait par suite pas bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'étaient pas tenus de se prononcer sur les autres conditions prévues par ces dispositions, notamment sur le caractère réel et sérieux de la formation de l'intéressé.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
6. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".
7. Les dispositions de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
8. Pour refuser l'admission au séjour de M. B... sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Pyrénées-Orientales s'est fondé sur le fait que les documents produits par l'intéressé présentaient un caractère frauduleux, de sorte qu'il ne justifiait pas avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et dix-huit ans.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour un jugement supplétif d'acte de naissance n°1017 rendu le 29 mai 2019 par le tribunal civil de Bafoulabé (région de Kayes), transcrit le 30 mai 2019, un acte de naissance n°219 établi le 30 mai 2019, un extrait d'acte de naissance délivré le 30 mai 2019, un certificat de nationalité malienne établi le 6 août 2019 par le président du tribunal de grande instance de la commune III du district de Bamako et une carte d'identité consulaire délivrée par l'ambassade du Mali à Lyon le 7 novembre 2019. Ces différents documents mentionnent qu'il est né le 12 février 2003.
10. Pour contester la valeur probante de ces documents, le préfet des Pyrénées-Orientales s'est tout d'abord fondé sur des rapports simplifiés d'analyse documentaire établis les 13 avril et 29 juillet 2021 par les services de la police aux frontières de C... émettant des avis défavorables quant à l'authenticité de ces documents. Ils indiquent que ces documents, à l'exception de la carte consulaire délivrée le 6 novembre 2022 par les autorités consulaires maliennes, sont imprimés sur du papier non sécurisé et sont personnalisés de manière manuscrite. Ils relèvent également que la date de transcription du 30 mai 2019 figurant dans le jugement supplétif d'acte de naissance du 29 mai 2019 méconnaît les articles 554 et 555 du code de procédure civile, commerciale et sociale du Mali, lesquels imposent que le délai pour procéder à la transcription d'un tel jugement est de quinze jours, que l'extrait d'acte de naissance est le résultat de la transcription de ce jugement supplétif et que le cachet humide qu'il comporte mentionne la qualité de " premier adjoint au maire ", alors que les officiers d'état civil sont maires dans les centres principaux et que les dates d'évènement et d'établissement ne sont pas écrites en toutes lettres. Ces rapports mentionnent également que l'acte de naissance n°219 est établi sur la base du jugement supplétif du 29 mai 2019, dont le délai de transcription ne respecte pas le délai de quinze jours précité, que le cachet humide qui y est apposé mentionne la qualité de premier adjoint au maire, ce qui ne respecte pas le droit local. Concernant le certificat de nationalité malienne en date du 6 août 2019, le rapport mentionne qu'il fait référence à l'acte de naissance n°219, lequel ne respecte pas le droit malien. Enfin, s'agissant de la carte d'identité consulaire de M. B..., les services de la police aux frontières relèvent que la lecture de son " QR code " fait apparaître que ce document a été délivré sur la base de l'acte de naissance ayant fait l'objet d'un avis défavorable. M. B... se prévaut également d'une attestation d'authenticité délivrée par le consulat général du Mali à Lyon le 7 novembre 2019 selon laquelle l'acte de naissance n°219 et le jugement supplétif d'acte de naissance n°1017, respectivement établis les 30 et 29 mai 2019, sont authentiques.
11. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du rapport d'évaluation sociale établi par l'institut départemental de l'enfance et de l'adolescence de C... le 3 mai 2019, ayant relevé une " maturité cognitive et physique qui n'apparaissent pas en lien avec l'âge allégué ", un examen osseux du poignet et un examen dentaire ont été réalisés le 2 septembre 2019 au centre hospitalier de C.... Le médecin légiste, expert près la cour d'appel de Montpellier, ayant procédé à ces examens, a conclu, après avoir tenu compte de marges d'erreurs, à la majorité de M. B..., incompatible avec l'âge de 16 ans alors déclaré par l'intéressé. En outre, il ressort du procès-verbal établi par les services de police le 2 septembre 2019 qu'à la suite de cet examen, M. B... a d'abord déclaré être né le 12 février 2000, puis ne plus se souvenir de sa date de naissance.
12. Enfin, si M. B... se prévaut du jugement du tribunal correctionnel de C... du 15 février 2021 l'ayant relaxé de l'infraction d'usage de faux documents administratifs, il n'est pas fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée s'attachant à ce jugement, lequel ne comporte aucune motivation. En outre, si par un jugement en assistance éducative du 11 décembre 2019, le juge des enfants près du tribunal pour enfant de C... a prorogé le placement de M. B... auprès de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à la fin de sa minorité, il ne saurait se prévaloir de l'autorité de la chose jugée s'attachant à ce jugement qui ne se prononce pas sur son âge, lequel n'était plus contesté devant lui.
13. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu légalement estimer que M. B... ne pouvait être regardé comme justifiant de son état civil et, par suite, comme ayant été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, comme le prévoit l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et à supposer que M. B... remplirait les autres conditions prévues par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaitrait ces dispositions doit être écarté. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office. ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / (...) ".
16. Contrairement à ce que soutient M. B..., la décision fixant le pays de renvoi n'a pas nécessairement à mentionner avec exactitude le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, les mentions, contenues dans l'arrêté litigieux, selon lesquelles l'intéressé est de nationalité malienne et qu'il pourra être éloigné notamment à destination du pays dont il a la nationalité étant suffisantes pour la détermination du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. En se bornant à affirmer qu'une situation d'insécurité règne dans la région dont il est originaire et qu'un soulèvement populaire a actuellement lieu au Mali, M. B... n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques de subir des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le pays à destination duquel M. B... est susceptible d'être éloigné.
19. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 8 novembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Summerfield et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°23TL02014