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04/02/2025 | FRANCE | N°22TL21786

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 04 février 2025, 22TL21786


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté n°200990 non daté par lequel le président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Nîmes l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 6 janvier 2018 et de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Nîmes la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2003

792 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.



Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté n°200990 non daté par lequel le président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Nîmes l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 6 janvier 2018 et de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Nîmes la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2003792 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée, le 9 août 2022, Mme C... A..., représentée par Me Lemoine, de la société civile professionnelle Lemoine Clabeaut, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement rendu le 10 juin 2022 ;

2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Nîmes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente dès lors que le second tour des élections municipales a eu lieu le 28 juin 2020, que le nouveau conseil d'administration devait être élu dans un délai de deux mois conformément aux dispositions de l'article R. 123-10 du code de l'action sociale et des familles, alors que la délégation de compétence visée est relative à l'ancienne mandature ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de réforme n'a pas été une nouvelle fois saisie à la suite de l'annulation, par le jugement n°1803781 du tribunal administratif de Nîmes du 17 septembre 2020, de l'arrêté la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 6 janvier 2018 ;

- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce même jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 septembre 2020.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 avril 2023 et le 9 avril 2024, le centre communal d'action sociale de Nîmes, représenté par Me Maillot, de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Maillot Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 avril 2024, la date de clôture d'instruction a été fixée au 3 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- les observations de Me Lemoine, représentant Mme A...,

- et les observations de Me Raynal, substituant Me Maillot, représentant le centre communal d'action sociale de Nîmes.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., adjointe administrative de 2ème classe, exerçant des fonctions d'agent d'accueil au sein du centre communal d'action sociale de Nîmes, a été victime, le 7 septembre 2017, d'un accident de trajet reconnu imputable au service. Par un arrêté du 5 septembre 2018, le président du conseil d'administration de l'établissement public communal a placé Mme A..., après avis de la commission de réforme, émis le 31 juillet 2018, en congé de maladie ordinaire à compter du 6 janvier 2018. Par un jugement du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté. Par un nouvel arrêté n°200990, non daté, le président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Nîmes a de nouveau décidé de placer l'intéressée en congé de maladie ordinaire rétroactivement à compter du 6 janvier 2018. Mme A... relève appel du jugement, rendu le 10 juin 2022, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de ce dernier arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales : " (...) Le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36, L. 2122-5, L. 2122-16 et L. 2122-17. Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. (...) ". Selon l'article L. 2121-7 du même code : " Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable du 23 décembre 2000 au 23 février 2022 : " Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. / Dès qu'il est constitué, le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui le préside en l'absence du maire, nonobstant les dispositions de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, ou en l'absence du président de l'établissement de coopération intercommunale. (...) ". Selon l'article R. 123-10 du même code : " Dès son renouvellement, le conseil municipal procède, dans un délai maximum de deux mois, à l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration du centre d'action sociale. Le mandat des membres précédemment élus par le conseil municipal prend fin dès l'élection des nouveaux membres et au plus tard dans le délai fixé au premier alinéa. ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de renouvellement intégral du conseil municipal, le maire sortant continue d'exercer ses fonctions, y compris celles de président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale, jusqu'à l'installation de son successeur, le mandat du maire sortant, à l'instar des autres membres du conseil, prenant fin au plus tard dans le délai de deux mois suivant le renouvellement du conseil municipal.

5. Il est constant que le renouvellement intégral du conseil municipal de la commune de Nîmes est intervenu à la suite du second tour des élections municipales qui a eu lieu le 28 juin 2020. Si le maire sortant, en sa qualité de président du conseil d'administration, comme les personnes titulaires d'une délégation de signature régulièrement publiée peuvent en application des dispositions citées aux points 2 et 3, signer les décisions relatives à la nomination et, qui plus est, à la situation des agents du centre communal d'action sociale y compris leur placement en congé de maladie ordinaire, leur mandat prend fin à l'issue du délai de deux mois en application des dispositions de l'article R. 123-10 du code de l'action sociale et des familles citées au point précédent. En l'absence de date mentionnée dans l'arrêté contesté plaçant Mme A... en congé de maladie à compter du 6 janvier 2018, l'établissement public communal n'établit ni, au demeurant, n'allègue que cette décision aurait été signée par Mme D..., vice-présidente, avant l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration ou, en tout état de cause, avant le 28 août 2020 dès lors que cette décision a été prise en exécution du jugement du 17 septembre 2020. Or, postérieurement à cette date, la délégation de signature du 26 mai 2014, régulièrement publiée et produite en défense, dont cette élue disposait, est nécessairement devenue caduque en application des dispositions de l'article R. 123-10 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une nouvelle délégation de signature, régulièrement publiée aurait habilité Mme B... à signer notamment les décisions de placement en congé de maladie ordinaire, la décision non datée en litige est, ainsi que soutient l'appelante, entachée d'incompétence.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, non daté, par lequel le président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Nîmes a décidé de la placer rétroactivement en congé de maladie ordinaire à compter du 6 janvier 2018.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par le centre communal d'action sociale de Nîmes soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Nîmes la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que sollicite Mme A... sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2003792 du 10 juin 2022 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : L'arrêté n°200990, non daté, par lequel le président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Nîmes a placé Mme A... en congé de maladie ordinaire à compter du 6 janvier 2018 est annulé.

Article 3 : Le centre communal d'action sociale de Nîmes versera la somme de 1 500 euros à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Nîmes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au centre communal d'action sociale de Nîmes.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

Mme Bentolila, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.

La rapporteure,

D. Teuly-Desportes

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22TL21786 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21786
Date de la décision : 04/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Delphine Teuly-Desportes
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : SCP LEMOINE CLABEAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-04;22tl21786 ?
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