Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 28 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Peyremale a approuvé le projet de carte communale en tant qu'elle n'a pas classé la parcelle cadastrée section OA n° 1549 et la majeure partie de la parcelle cadastrée section OA n° 1439 en secteur constructible ainsi que l'arrêté du préfet du Gard du 7 août 2020 approuvant cette même carte communale.
Par un jugement n° 2003041 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme B... et Mme C..., représentées par la SELARL Coudurier Chamski Lafont Ramackers, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la délibération du 28 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Peyremale a approuvé le projet de carte communale en tant qu'elle n'a pas classé la parcelle OA n° 1549 et la majeure partie de la parcelle OA n° 1439 en secteur constructible ainsi que l'arrêté du préfet du Gard du 7 août 2020 approuvant cette même carte communale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Peyremale une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le tribunal administratif a communiqué tardivement un mémoire en défense du préfet du Gard, l'invitant à produire des observations dans les meilleurs délais malgré une date de clôture d'instruction imminente ;
- le classement, par les décisions attaquées, de la parcelle cadastrée ... et de la majeure partie de la parcelle cadastrée section ... est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles sont, de façon continue, limitrophes à la voie publique, desservies par les réseaux, planes, entourées de constructions, qu'elles constituent des dents creuses et qu'elles ne sont qu'en zone aléa résiduel du plan de prévention du risque inondation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, la commune de Peyremale, représentée par Me Hemeury, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... et Mme C... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement est régulier ;
- le moyen d'illégalité soulevé par les appelantes n'est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte aux écritures en défense de la préfète du Gard développées dans son mémoire de première instance et qui soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mai 2024.
Mme B... et Mme C..., représentées par la SELARL Coudurier Chamski Lafont Ramackers, ont produit un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025 postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Schneider, représentant la commune de Peyremale.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 28 février 2020, le conseil municipal de la commune de Peyremale (Gard) a approuvé le projet de carte communale. Par arrêté du 7 août 2020, le préfet du Gard a également procédé à son approbation. Par la présente requête, Mme B... et Mme C... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération et de cet arrêté préfectoral en tant que la carte communale ainsi approuvée n'a pas classé la parcelle cadastrée ... et une partie de la parcelle cadastrée section ... en secteur constructible.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ". Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard, qui avait déjà produit un mémoire en défense le 22 juin 2021, a seulement communiqué au tribunal administratif de Nîmes le rapport de présentation de la carte communale, au demeurant accessible sur internet tant au juge qu'aux parties, le 13 décembre 2022, cette pièce étant communiquée aux requérantes le lendemain. Ainsi, et alors que la clôture de l'instruction intervenait le 17 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes n'a pas méconnu le principe du contradictoire en ne reportant pas l'audience prévue le 20 décembre 2022 comme demandé par les requérants dans un courrier du 15 décembre 2022.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. D'une part, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, les cartes communales " délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 163-6 du même code : " A l'issue de l'enquête publique, la carte communale, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvée par le conseil municipal ou par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ". Aux termes de l'article L. 163-7 de ce code : " La carte communale est transmise par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à l'autorité administrative compétente de l'Etat. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois pour l'approuver. A l'expiration de ce délai, l'autorité administrative compétente de l'Etat est réputée avoir approuvé la carte (...) ".
6. Enfin, l'article L. 122-5 de ce code, applicable aux communes classées en zone de Montagne dont fait partie la commune de Peyremale, dispose que : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ".
7. Il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation et du rapport du commissaire-enquêteur, que les auteurs de la carte communale contestée ont entendu, sur le lieu-dit " Les Drouillèdes " où se situent les parcelles des appelantes, conforter l'urbanisation existante, limiter l'urbanisation future au seul comblement des dents creuses le long de la route départementale 386 qui traverse le hameau " dans le respect de la loi Montagne " codifiée aux articles L. 122-5 et suivants du code de l'urbanisme et permettre la " reconquête agricole " dans les secteurs soumis au plan de prévention des risques inondation du bassin de la Cèze amont. Il ressort également des pièces du dossier que les parcelles en litige, dépourvues de toute construction, sont séparées du groupe de maisons situées au sud par un chemin et ne peuvent donc être considérées comme formant avec ces maisons un ensemble dont les caractéristiques et l'organisation s'inscrivent dans les traditions locales et donc comme un hameau au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. En outre, les deux maisons situées au nord et les deux maisons situées au sud ne peuvent pas non plus être qualifiées de groupes d'habitations existantes du fait de leur caractère épars. La partie de la parcelle cadastrée ... située le long de la route départementale a été classée en zone constructible par la carte communale alors que sa partie classée en zone non constructible ainsi que la parcelle cadastrée ... ne se situent pas le long de la route départementale. Enfin, la carte communale a classé en zone non constructible les seules parties des parcelles en litige situées en zone d'aléa résiduel du plan de prévention des risques inondation du bassin de la Cèze amont. Par suite, et alors même qu'elles sont raccordées aux réseaux, les auteurs de la carte communale ont pu, au regard du parti d'aménagement retenu et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, classer en zone non constructible la parcelle cadastrée ... et une partie de la parcelle cadastrée ....
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... et Mme C... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la commune de Peyremale, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par les appelantes et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... et Mme C... une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Peyremale sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Mme B... et Mme C... verseront à la commune de Peyremale une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et Mme A... C..., à la commune de Peyremale et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
D. ChabertLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°23TL00490