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30/01/2025 | FRANCE | N°22TL22345

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 30 janvier 2025, 22TL22345


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier de Revel à lui verser la somme globale de 182 450,32 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'accident de service dont elle a été victime le 7 avril 2013 et d'augmenter cette somme des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande d'indemnisation du 24 avril 2020 ainsi que la capitalisation des intérêts à compter d'un a

n d'intérêts échus et de mettre à la charge du centre hospitalier de Revel une somme de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier de Revel à lui verser la somme globale de 182 450,32 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'accident de service dont elle a été victime le 7 avril 2013 et d'augmenter cette somme des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande d'indemnisation du 24 avril 2020 ainsi que la capitalisation des intérêts à compter d'un an d'intérêts échus et de mettre à la charge du centre hospitalier de Revel une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Montpellier le jugement de sa requête.

Par un jugement n° 2025355 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier de Revel à verser à Mme B... C... la somme de 51 800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2020, décidé de la capitalisation des intérêts échus, mis à la charge du centre hospitalier de Revel les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 006,69 euros ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B... C....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2022 et 27 juin 2023, Mme B... C..., représentée par Me Laclau, demande à la cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 2025355 du tribunal administratif de Montpellier du 22 septembre 2022, en ce qu'il a condamné le centre hospitalier de Revel à lui verser seulement une somme de 51 800 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Revel à lui verser la somme de 152 450,32 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable du 24 avril 2020 et de leur capitalisation à compter d'un an d'intérêts échus ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Revel une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il devait lui être alloué, selon les motifs du jugement, la somme globale de 52 300 euros alors que, selon son dispositif, le centre hospitalier a été condamné à lui régler la somme de 51 800 euros ; compte tenu de cette contradiction, il y a lieu de réformer la décision dont appel en ce qu'elle ne condamne pas le centre hospitalier à lui verser une somme de 500 euros au titre des honoraires du docteur A... ;

- à l'exception de ses développements sur les souffrances endurées, le jugement est entaché d'un défaut de motivation en ce que le tribunal n'explique aucunement l'arbitrage qu'il a effectué entre les conclusions de l'expert judiciaire et celles du docteur A..., son médecin conseil, en ce qu'il écarte ainsi de manière générale et sans explication les conclusions de ce médecin conseil et ne répond donc pas aux critiques argumentées tirées des conclusions motivées du docteur A... quant au rapport de l'expert judiciaire ;

- au titre de l'aide humaine temporaire, en retenant un besoin d'une heure par jour d'assistance, le tribunal n'a pas correctement appréhendé l'étendue du préjudice ; il a retenu un coût horaire de 13 euros insuffisant ; ce préjudice doit être évalué à la somme de 11 640 euros ;

- en écartant toute notion de nécessité d'une assistance par un tiers après consolidation alors même qu'un médecin retient ce besoin, tout en critiquant la méthodologie adoptée par l'autre expert, le tribunal a mal apprécié les preuves qui lui étaient soumises ; le préjudice d'assistance par une tierce personne permanente s'établit à la somme de 70 572,32 euros ;

- le tribunal, en retenant un déficit fonctionnel temporaire de 25%, alors que l'expert judiciaire se contredit sur ce point et que le docteur A... retient un taux de déficit de 50% correspondant à la classe 3, a mal apprécié les éléments de preuve qui lui ont été soumis ; le tribunal a, en outre, retenu une base de 300 euros par mois, correspondant à la fourchette la plus basse du barème de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; ce préjudice doit être fixé à la somme de 5 238 euros ;

- l'appréciation de l'expert judiciaire, qui retient des souffrances quantifiées à hauteur de 1,5 sur une échelle de 1 à 7, suit une méthodologie erronée dès lors que les souffrances morales ne sont pas prises en compte avant consolidation au titre du déficit fonctionnel temporaire ; à partir d'une cotation qui doit être fixée à 3/7 et de l'évaluation argumentée du docteur A..., il y a lieu d'estimer les souffrances endurées à la somme de 6 000 euros ;

- sur la base de l'évaluation du docteur A... qui retient une cotation de 1,5/7, il y a lieu d'estimer son préjudice esthétique temporaire à la somme de 1 500 euros ;

- le taux du déficit fonctionnel permanent doit être fixé à 25%, ainsi que l'a retenu le tribunal ; cependant, en n'accordant au titre de l'indemnisation de ce préjudice qu'une somme de 42 000 euros, n'atteignant pas la fourchette basse du barème de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, il n'a pas assuré une réparation intégrale de ce préjudice ; ce poste doit être évalué à la somme de 56 000 euros ;

- sur le préjudice esthétique permanent, le tribunal a mal apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis ; l'existence d'un strabisme en fin de journée justifie la cotation du docteur A... à 1/7 ; il y a lieu d'estimer ce préjudice à la somme de 1 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le centre hospitalier de Revel, représenté par la SCPI Salvaire-Labadie-Boonstoppel-Laurent, conclut au rejet des demandes de Mme B... C... et, subsidiairement, à la confirmation du jugement attaqué.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de la motivation déficiente du jugement attaqué doit être écarté ;

- l'aide humaine temporaire n'est pas justifiée ;

- la demande relative à l'indemnisation des frais du médecin conseil devra être rejetée ;

- à titre subsidiaire, la cour confirmera le jugement attaqué, dans son évaluation de ces deux chefs de préjudice précités ;

- aucune indemnisation ne pourra être accordée au titre de l'incidence professionnelle ;

- la demande au titre de l'aide humaine après consolidation est injustifiée et ne pourra qu'être rejetée ;

- le jugement sera confirmé quant à l'indemnisation accordée au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire ;

- le déficit fonctionnel permanent devra être évalué, sur la base d'un taux de 20 %, à 40 000 euros ; subsidiairement, la cour devra confirmer le jugement ayant fixé ce chef de préjudice à 42 000 euros ;

- le jugement sera confirmé en ce qu'il a refusé d'indemniser un prétendu préjudice esthétique permanent.

Par une ordonnance du 19 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Teulière, président assesseur,

- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,

- les observations de Me Tesseyre, représentant Mme B... C....

- et les observations de Me Laurent, représentant le centre hospitalier de Revel.

Considérant ce qui suit :

1. Le 7 avril 2013, Mme B... C..., aide-soignante stagiaire du centre hospitalier de Revel, a été victime d'un accident de service, un patient de l'unité de psycho-gérontologie qui refusait de prendre ses médicaments l'ayant frappée violemment au visage, alors qu'elle était intervenue pour le calmer et le rassurer. Par une lettre du 24 avril 2020, elle a, par l'intermédiaire de son conseil, présenté à l'établissement de santé une demande préalable tendant à la réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de cet accident. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B... C... relève appel du jugement n° 2025355 du 22 septembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a notamment condamné le centre hospitalier de Revel à lui verser une somme de 51 800 euros.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements doivent être motivés. ".

3. En l'espèce, les premiers juges n'ont pas insuffisamment motivé leur jugement, en indiquant, de façon précise, les éléments sur lesquels ils se fondaient pour évaluer les différents préjudices de la requérante, notamment son préjudice esthétique temporaire, ses préjudices au titre des frais d'assistance par tierce personne avant la date de consolidation et du déficit fonctionnel temporaire, ainsi qu'en indiquant les motifs de leur refus d'indemniser les frais d'assistance par tierce personne de l'intéressée sur la période postérieure à la date de consolidation du 30 avril 2014. Dans ces conditions, la seule circonstance que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ait retenu, sur ces différents chefs de préjudice, les conclusions de l'expert judiciaire plutôt que celles de l'expertise médicale du médecin conseil de Mme B... C..., en rejetant ces dernières implicitement, n'est pas de nature à entacher le jugement d'un défaut de motivation.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Revel :

4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.

5. Le tribunal administratif de Montpellier a jugé, aux points 2 et 3 du jugement attaqué, que la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Revel était engagée à l'égard de la requérante du fait de l'accident de service dont elle a été victime, après avoir relevé que Mme B... C... disposait à la date de cet accident, d'un statut d'agent stagiaire assimilable à celui d'un fonctionnaire hospitalier ainsi que le fait qu'elle entendait se prévaloir de l'obligation incombant aux collectivités publiques, de garantir leurs agents, au nombre desquels figurent les agents stagiaires, contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Le jugement n'est pas contesté sur ce point.

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :

S'agissant des frais d'expertise du docteur A... :

6. Il résulte de l'instruction que Mme B... C... a mandaté, en parallèle de l'expertise judiciaire ordonnée par la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse initialement saisi, le docteur A..., spécialiste en réparation juridique du dommage corporel, à l'effet de conduire une expertise médicale sur l'étendue des préjudices résultant de l'accident de service dont elle a été victime. Cette expertise, diligentée par la victime, ayant un caractère utile à la détermination du préjudice indemnisable et le centre hospitalier de Revel n'explicitant pas les motifs de son refus d'indemniser ce poste, il y a lieu d'allouer à ce titre à l'intéressée la somme de 500 euros correspondant au montant facturé de cette expertise, dont elle justifie. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement sur ce point, Mme B... C... est fondée à demander la réformation du jugement attaqué, en ce qu'il a omis, en son article 1er, de condamner le centre hospitalier de Revel à lui verser une somme de 500 euros au titre des frais engagés pour l'assistance d'un médecin conseil.

S'agissant des frais d'assistance par tierce personne :

7. Il résulte de l'instruction que l'expert judiciaire a retenu, en faveur de la victime, un besoin d'aide humaine à hauteur d'une heure par jour sur la période allant de la date de l'accident jusqu'à la date de consolidation de son état. Si le médecin conseil de la requérante a, quant à lui, estimé un tel besoin à hauteur d'une heure trente par jour, en considérant que l'état de Mme B... C... rendait également nécessaire une aide temporaire pour les actes de la vie quotidienne, l'expert judiciaire a cependant relevé que l'adaptation à une perte importante de la vue d'un œil et le manque de vision binoculaire affectaient surtout la conduite automobile et non les gestes de la vie courante. En l'absence d'autres éléments de nature à corroborer le besoin allégué d'assistance de l'intéressée pour les actes de la vie courante, il y a lieu de retenir, pour Mme B... C..., un besoin d'aide humaine à hauteur d'une heure par jour jusqu'à la date de consolidation, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire. Contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier de Revel, ce besoin temporaire a bien été reconnu par l'expertise judiciaire. Par ailleurs, le tribunal n'a pas insuffisamment évalué le préjudice, en le fixant à la somme de 5 800 euros, à partir d'un taux horaire de 13 euros tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail le dimanche, et sur une base de 412 jours par an pour tenir compte des congés et jours fériés.

8. Si le rapport d'expertise de son médecin conseil mentionne la nécessité, pour Mme B... C..., d'une aide humaine permanente à raison de deux heures par semaine, eu égard à sa gêne persistante pour la conduite, l'expert judiciaire ne retient pas, quant à lui, un tel besoin au regard des déclarations de Mme B... C..., laquelle lui a indiqué conduire son véhicule sans difficulté, en déclarant seulement une gêne concernant les longs trajets sur autoroute ou les trajets nocturnes, sans toutefois se les interdire. Par ailleurs, Mme B... C... n'apporte pas d'éléments de nature à corroborer le besoin qu'elle allègue d'aide pour les actes de la vie quotidienne au titre de la période postérieure à la date de consolidation du 30 avril 2014. Il résulte de ce qui précède que la demande de la requérante au titre de l'aide humaine permanente est infondée et ne peut donc qu'être rejetée.

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

9. Il résulte de l'instruction que Mme B... C... a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel sur la période allant du 7 avril 2013 au 30 avril 2014, et que l'expert judiciaire a retenu à ce titre un taux de 25 % en raison des nombreuses séances de rééducation orthoptiques suivies par Mme B... C... et de ses douleurs aux cervicales liées au changement de posture induit par ses troubles oculaires, ayant rendu nécessaires des séances de posturologie. Si son rapport fait mention d'un déficit de classe 3 en lieu et place d'un déficit de classe 2, cette erreur matérielle ne signifie pas que son auteur aurait entendu retenir un taux de 50 %. La circonstance que ce dernier taux ait été proposé par le médecin conseil de la requérante aux seuls motifs des examens complémentaires réalisés et des séances suivies de rééducation et de posturologie, n'est également pas, par elle-même, suffisante pour remettre en cause le taux retenu par l'expert judiciaire. Par ailleurs, le tribunal n'a pas insuffisamment évalué ce préjudice, en le fixant à la somme de 1 000 euros, sur une base de 300 euros par mois d'incapacité totale.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

10. D'une part, il ressort du point 11 du jugement attaqué que le tribunal administratif a fixé un taux de 25 % au titre du déficit fonctionnel permanent. Si le centre hospitalier de Revel fait valoir en défense que ce taux est " plus que favorable " à la requérante au regard de certaines observations du rapport d'expertise qui retenait un taux de 20 %, il ne remet pas en cause utilement le taux ainsi retenu par les premiers juges alors que l'appelante ne critique pas le jugement sur ce point.

11. D'autre part, contrairement à ce que soutient Mme B... C..., le tribunal n'a pas fait une inexacte évaluation, en fixant la réparation due pour ce chef de préjudice, à la somme de 42 000 euros.

S'agissant des souffrances endurées :

12. Il résulte de l'instruction que l'expert désigné par le tribunal a fixé à 1,5 sur une échelle de 1 à 7, les souffrances endurées par Mme B... C... en lien avec l'agression physique violente dont elle a été victime. Si le rapport d'expertise du médecin conseil de la requérante les a estimées à 3 sur une échelle de 1 à 7 par référence à des guides de cotation et si ce médecin a fait une analogie avec l'évaluation des souffrances endurées à raison d'une fracture du poignet sous anesthésie loco-régionale, l'expert judiciaire a toutefois rappelé que le traumatisme initial de Mme B... C... n'avait donné lieu à aucune hospitalisation, ni chirurgie. Dès lors et même s'il est exact que l'expert judiciaire s'est mépris en indiquant dans son rapport que les souffrances morales étaient prises en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire, le tribunal n'a pas, pour autant, insuffisamment évalué ce préjudice en le fixant à 2 000 euros.

S'agissant du préjudice esthétique temporaire et permanent :

13. Il résulte de l'instruction que l'expert judiciaire a fixé à 1, sur une échelle de 1 à 7, le préjudice esthétique temporaire subi par la victime, laquelle a présenté un hématome secondaire à son traumatisme. La requérante se prévaut des conclusions du rapport d'expertise de son médecin conseil, qui a fixé le préjudice à 1,5 sur une échelle de 1 à 7 sans toutefois apporter davantage de précisions sur sa nature. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire prévaloir le rapport du médecin conseil sur celui de l'expert désigné par le tribunal. Par suite, les premiers juges n'ont pas inexactement évalué ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 1 000 euros.

14. Enfin, pour justifier de ses prétentions au titre d'un préjudice esthétique permanent, la requérante invoque la persistance d'un strabisme. Toutefois, l'expert judiciaire a relevé que Mme B... C... ne présentait qu'une exophorie, accessible à la rééducation. En outre, si le rapport de son médecin conseil retient un tel chef de préjudice, il n'est aucunement motivé sur ce point. Par suite, la requérante ne justifie pas de la réalité du préjudice esthétique permanent dont elle demande réparation.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... C... est seulement fondée à demander que l'indemnité que le centre hospitalier de Revel a été condamné par les premiers juges à lui verser en réparation de ses préjudices soit portée de la somme de 51 800 euros à celle de 52 300 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2020, date de réception de sa demande préalable. Les intérêts de cette somme échus à la date du 6 mai 2021 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Sur les frais liés au litige :

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Revel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que demande Mme B... C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 51 800 euros que le centre hospitalier de Revel a été condamné à verser à Mme B... C... par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 septembre 2022 est portée à la somme de 52 300 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2020. Les intérêts de cette somme échus à la date du 6 mai 2021 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement n° 2025355 du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 septembre 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... C... et au centre hospitalier de Revel.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président de chambre,

M. Teulière, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

Le rapporteur,

T. Teulière

Le président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22TL22345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22345
Date de la décision : 30/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Thierry Teulière
Rapporteur public ?: M. Diard
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS THALAMAS LACLAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-30;22tl22345 ?
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