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30/01/2025 | FRANCE | N°22TL22000

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 30 janvier 2025, 22TL22000


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 22 mai 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier Alès-Cévennes a refusé de modifier le motif de rupture du contrat de travail figurant sur l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi du 25 mars 2020 et de retirer la décision du 2 avril 2020 lui refusant le bénéfice immédiat de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Alès-Cé

vennes de corriger l'erreur affectant l'attestation d'employeur du 25 mars 2020 et de proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 22 mai 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier Alès-Cévennes a refusé de modifier le motif de rupture du contrat de travail figurant sur l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi du 25 mars 2020 et de retirer la décision du 2 avril 2020 lui refusant le bénéfice immédiat de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Alès-Cévennes de corriger l'erreur affectant l'attestation d'employeur du 25 mars 2020 et de procéder au retrait de la décision du 2 avril 2020, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge du centre hospitalier Alès-Cévennes la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2001658 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi du 16 juillet 2020, en tant qu'elle retenait comme motif de la rupture du contrat de travail de Mme B... un refus de renouvellement de contrat à durée déterminée, l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi du 25 mars 2020 en tant qu'elle retenait comme motif de la rupture du contrat de travail de Mme B... une démission et la décision du 22 mai 2020 portant rejet du recours gracieux exercé à l'encontre de la décision du 25 mars 2020, a jugé que Mme B... avait droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sans période de carence à compter du 28 février 2020, a enjoint au directeur du centre hospitalier Alès-Cévennes d'adresser à Mme B... une nouvelle attestation d'employeur indiquant que la rupture de son contrat de travail résultait du motif n° 31 " fin de contrat à durée déterminée " et que sa durée d'emploi salarié avait couru du 6 novembre 2018 au 28 février 2020, dans le délai d'un mois, a mis à la charge de l'établissement hospitalier la somme de 1 200 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2022 et 7 décembre 2023, le centre hospitalier Alès-Cévennes, représenté par Me Gely, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001658 du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête, qui ne se limite pas à reprendre l'argumentation développée en première instance, est recevable ;

- le jugement est irrégulier en raison d'une erreur de droit dans l'office du juge ; la décision du 25 mars 2020 n'a pas été retirée par la décision du 16 juillet 2020 mais seulement modifiée sur deux points concernant la durée du contrat et le motif de rupture ; le tribunal a excédé son office et jugé ultra petita, en se saisissant de lui-même de la légalité de la décision du 16 juillet 2020, sans demande d'annulation de Mme B... dirigée contre cette décision ;

- le jugement est également irrégulier en raison d'une erreur manifeste d'appréciation quant au caractère involontaire de la perte d'emploi ; le tribunal ne pouvait, sans commettre une telle erreur, juger que le contrat de Mme B... n'avait pas été reconduit au-delà du 28 février 2020 dès lors qu'un faisceau d'indices montre que l'agent avait connaissance de sa volonté de prolonger ce contrat au-delà du 28 février ;

- la date de fin de contrat doit être fixée au 29 mars 2020 ; la seule circonstance que l'avenant n° 9 ne soit pas signé par l'agent ne permet pas de considérer que la relation de travail avait pris fin ; il ressort de son courrier du 13 mars 2020 que Mme B..., au moment de sa rédaction, se sentait liée contractuellement au centre hospitalier ; de nombreux éléments caractérisent l'exécution du contrat jusqu'au 29 mars 2020, à tout le moins sa volonté de prolonger l'agent sur son poste, et une acceptation de renouvellement du contrat jusqu'au 29 mars par Mme B... ; l'accord de volonté ressort de ces mêmes éléments et de la posture de l'intéressée dans son dernier courrier du 13 mars 2020 ; la volonté de Mme B... de ne pas rester engagée auprès du centre hospitalier ressort d'actes et d'écrits précédant la proposition de renouveler son contrat pour le mois de mars ; la manifestation non équivoque de son souhait de mettre fin à son contrat démontre que la rupture des relations contractuelles lui est exclusivement imputable et elle ne saurait se prévaloir d'une perte involontaire d'emploi ; il s'agit, au contraire, d'une perte volontaire d'emploi ;

- il n'existe pas de motif légitime à la perte volontaire d'emploi et au refus de renouvellement du contrat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, Mme B..., représentée par Me Daimallah, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Alès-Cévennes une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête encourt le rejet par adoption des motifs du jugement dont appel ;

- les moyens soulevés relatifs à la régularité du jugement doivent être écartés ;

- les autres moyens soulevés tirés d'une date de fin de contrat au 29 mars 2020 et d'une absence de motif légitime à la perte volontaire d'emploi doivent également être écartés ;

- ses demandes et moyens sont fondés, les décisions contestées étant manifestement illégales.

Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Teulière, président assesseur

- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,

- les observations de Me Gely, représentant le centre hospitalier Alès-Cévennes,

- et les observations de Me Buscail, représentant Mme B....

Deux notes en délibéré, produites pour Mme B..., représentée par Me Daimallah, ont été enregistrées les 17 et 20 janvier 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée en qualité d'aide-soignante par le centre hospitalier Alès-Cévennes par un contrat à durée déterminée signé le 8 novembre 2018 pour la période allant du 6 novembre au 31 décembre 2018. Par huit avenants consécutifs, elle a été maintenue en fonction jusqu'au 28 février 2020. Par une lettre du 4 mars 2020, le directeur du centre hospitalier lui a indiqué que son contrat de travail arrivait à échéance le 29 mars 2020 et qu'il lui en proposait le renouvellement, selon les mêmes modalités, pour une période d'un mois. Par une lettre datée du 13 mars 2020, l'intéressée a décliné cette proposition, en faisant état de son mal-être au travail. Par une décision du 2 avril 2020, le directeur de l'hôpital a pris acte du souhait de Mme B... de ne pas renouveler son contrat au-delà de la durée prévue et l'a informée de ce qu'elle ne pourrait bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avant une période de carence de quatre mois, dès lors que son départ était considéré comme volontaire. L'établissement lui a également communiqué une attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi éditée le 25 mars 2020 ainsi qu'une attestation administrative de travail établie par le directeur de l'hôpital le 31 mars 2020. Contestant le motif de rupture du contrat de travail porté sur l'attestation d'employeur, ainsi que le corps de recrutement et la période d'emploi indiqués sur l'attestation administrative de travail, mais également la décision du 2 avril 2020 en ce qu'elle lui imposait une période de carence de quatre mois avant l'octroi de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, Mme B... a demandé au directeur du centre hospitalier Alès-Cévennes, par une lettre de son conseil du 12 mai 2020, de corriger les erreurs entachant les deux attestations et de retirer sa décision du 2 avril 2020. Par une décision du 22 mai 2020, le directeur de l'hôpital Alès-Cévennes a accepté de corriger l'attestation administrative de travail mais a refusé de modifier l'attestation d'employeur du 25 mars 2020 et de retirer sa décision du 2 avril 2020.

2. Par une ordonnance n° 2001651 du 9 juillet 2020, devenue définitive, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, sur demande de Mme B..., suspendu l'exécution de la décision du 22 mai 2020 en tant qu'elle maintenait, sur l'attestation d'employeur établie le 25 mars 2020, la nature du contrat de travail comme étant un contrat à durée indéterminée et le motif de démission s'agissant de la rupture de ce contrat. En exécution de cette ordonnance, une nouvelle attestation d'employeur, indiquant " contrat à durée déterminée " comme nature du contrat et " refus de renouvellement de CDD " comme motif de rupture, a été adressée à l'intéressée par lettre du 16 juillet 2020. Par un jugement n° 2001658 du 18 juillet 2022, dont le centre hospitalier Alès-Cévennes relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a notamment annulé l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi du 16 juillet 2020, en tant qu'elle retenait comme motif de la rupture du contrat de travail de Mme B... un refus de renouvellement de contrat à durée déterminée, l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi du 25 mars 2020 en tant qu'elle retenait comme motif de la rupture du contrat de travail de Mme B... une démission et la décision du 22 mai 2020 portant rejet du recours gracieux de l'intéressée. Estimant que Mme B... avait droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sans période de carence à compter du 28 février 2020, le tribunal a également enjoint au directeur du centre hospitalier Alès-Cévennes d'adresser à Mme B... une nouvelle attestation d'employeur indiquant que la rupture de son contrat de travail résultait du motif n° 31 " fin de contrat à durée déterminée " et que sa durée d'emploi salarié avait couru du 6 novembre 2018 au 28 février 2020.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. D'une part, aux termes de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, en application duquel a été conclu le contrat initial de Mme B... : " I. - Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie (...) ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent à remplacer. (...) ". Aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : / 1° Huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / 2° Un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; (...) / Lorsqu'il lui est proposé de renouveler son contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi. ". Le maintien en fonction d'un agent non titulaire à l'issue du contrat initial, s'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est soit celle prévue par les parties, soit, à défaut, celle qui était assignée au contrat initial.

4. D'autre part, pour l'application des articles L. 5421-1 et L. 5424-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n'a pas été renouvelé permettent de l'assimiler à une perte involontaire d'emploi. L'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification de l'employeur. Enfin, l'agent contractuel qui fait connaître à son employeur, avant que ce dernier lui ait notifié son intention de renouveler ou non le contrat, qu'il refuse un tel renouvellement, sans que ce refus soit fondé sur un motif légitime, ne saurait, alors même qu'aucune proposition de renouvellement de son contrat ne lui aurait ensuite été faite, être regardé comme involontairement privé d'emploi à l'issue de son contrat de travail à durée déterminée.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'avenant n° 9 au contrat de travail de Mme B..., qui prévoyait son maintien en fonction jusqu'au 29 mars 2020, n'a jamais été signé par cette dernière. Cet avenant est d'ailleurs daté du 5 février 2020 alors que Mme B... a bénéficié d'arrêts maladie à compter du 10 février 2020. La seule production, par le centre hospitalier, d'un courrier interne non daté invitant l'agent à venir signer cet avenant au bureau du recrutement, alors qu'elle était en congé de maladie, n'est pas de nature à démontrer qu'elle en aurait eu effectivement connaissance. Celle-ci persiste d'ailleurs à faire valoir en avoir découvert l'existence en juin 2020 dans le cadre de l'instance en référé. Il en résulte qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, le centre hospitalier Alès-Cévennes ne peut être regardé comme ayant proposé à Mme B... le renouvellement de son contrat au-delà du 28 février 2020, dans le respect des dispositions précitées de l'article 41 du décret du 6 février 1991. Toutefois, il n'est pas contesté que Mme B..., qui a continué à bénéficier du versement de son salaire au titre du mois de mars 2020 sans que cette situation ne suscite de réaction de sa part, a persisté, après le 28 février 2020, à adresser ses arrêts de travail au centre hospitalier, lequel y était toujours désigné comme son employeur. Cette circonstance est de nature à révéler l'intention non équivoque de l'agent de poursuivre la relation contractuelle. Par suite, la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a, en l'espèce, donné naissance à un nouveau contrat à durée déterminée, dont la durée est celle assignée au contrat initial, soit une durée de 55 jours. Il ressort également des pièces du dossier que, par sa lettre du 13 mars 2020 répondant à une proposition expresse de renouvellement du contrat par son employeur pour le mois d'avril, Mme B... a indiqué son intention claire et non équivoque de ne pas accepter un tel renouvellement. Si elle a, dans cette lettre, longuement exposé son mal être au travail, ces seuls éléments sont cependant insuffisants pour estimer qu'elle justifiait ainsi d'un motif légitime de refus alors qu'un tel motif ne peut être regardé comme établi par la seule circonstance que l'agent a bénéficié d'arrêts de travail et alors qu'il n'est pas démontré que son indisponibilité trouverait son origine dans des conditions de travail délétères. Dans ces conditions, Mme B..., dans la mesure où elle a fait connaître à son employeur qu'elle refusait le renouvellement de son contrat, sans que ce refus soit fondé sur un motif légitime, ne saurait être regardée comme involontairement privée d'emploi à l'issue de son dernier contrat de travail à durée déterminée renouvelé tacitement et échu le 25 avril 2020.

6. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Alès-Cévennes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a estimé que le contrat à durée déterminée de Mme B... était arrivé à échéance au 28 février 2020 et que celle-ci ne pouvait, dans ces conditions, être regardée comme étant à l'origine de la rupture de son contrat de travail.

7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Nîmes.

8. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé au point 5 que c'est à juste titre que l'attestation d'employeur du 16 juillet 2020 indique " refus de renouvellement de CDD " comme motif de rupture du contrat à durée déterminée de Mme B.... Cette attestation n'est donc entachée d'aucune erreur d'appréciation. Le retrait du motif " démission " porté sur l'attestation du 25 mars 2020 ayant ainsi acquis un caractère définitif, les conclusions présentées par Mme B... tendant à l'annulation de l'attestation d'employeur du 25 mars 2020 et de la décision du 22 mai 2020 en tant que cette dernière refuse de modifier le motif de rupture porté sur cette même attestation ont perdu leur objet. Il résulte également de ce qui a été précédemment exposé que c'est, sans commettre d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation ou d'erreur de fait que, par une décision du 2 avril 2020, le directeur de l'hôpital a informé Mme B... de ce qu'elle ne pourrait bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avant une période de carence de quatre mois, après avoir considéré qu'elle n'avait pas été involontairement privée d'emploi. Par suite, le refus du directeur, par sa décision du 22 mai 2020, de retirer sa précédente décision du 2 avril 2020 n'est pas davantage entaché d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation ou d'erreur de fait.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que le centre hospitalier Alès-Cévennes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a accueilli les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B... et qu'il a mis à la charge de l'établissement hospitalier la somme de 1 200 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il résulte également de tout ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B... devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à l'annulation de l'attestation d'employeur du 25 mars 2020 et de la décision du 22 mai 2020 en tant qu'elle refuse de modifier le motif de rupture porté sur cette même attestation et que le surplus des demandes de Mme B... devant ce tribunal, en ce compris celle relative aux frais liés au litige, doit être rejeté.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Alès-Cévennes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque à verser à Mme B... titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme à verser au centre hospitalier Alès-Cévennes au titre des frais exposés dans la présente instance d'appel et non compris dans les dépens sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2001658 du tribunal administratif de Nîmes du 18 juillet 2022 est annulé.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B... devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à l'annulation de l'attestation d'employeur du 25 mars 2020 et de la décision du 22 mai 2020 en tant qu'elle refuse de modifier le motif de rupture porté sur cette même attestation.

Article 3 : Le surplus des demandes de Mme B... devant le tribunal administratif de Nîmes et devant la cour est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Alès-Cévennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Alès-Cévennes et à Mme A... B....

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Teulière, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

Le rapporteur,

T. Teulière

Le président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22TL22000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22000
Date de la décision : 30/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Thierry Teulière
Rapporteur public ?: M. Diard
Avocat(s) : DAIMALLAH HAKIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-30;22tl22000 ?
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