Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2305086 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 novembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 mai 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité portant la mention " travailleur saisonnier ", " salarié ", ou " vie privée et familiale " ; à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet s'est fondé sur le procès-verbal d'audition de M. B... par les services de police sans autorisation préalable du procureur de la République, laquelle est pourtant requise par l'article 170 du code de procédure pénale ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Faïck, président-rapporteur,
- et les observations de Me Ruffel représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né le 2 janvier 2000, est entré en France le 19 mars 2023 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 3 mars 2023 au 1er juin 2023. Le 24 avril 2023, il a déposé en préfecture de l'Hérault une demande de titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ". Par un arrêté du 22 mai 2023, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi. M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cet arrêté du 22 mai 2023. Il relève appel du jugement rendu le 28 novembre 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 170 du code de procédure pénale : " Les copies (...) des (...) actes ou pièces d'une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu'avec l'autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d'un motif légitime (...). ".
3. Dans les motifs de sa décision, le préfet a relevé qu'une plainte pour usurpation d'identité avait été déposée à l'encontre de M. B... sans pour autant se fonder, pour rejeter la demande de titre, sur les éléments de procédure pénale recueillis à la suite de cette plainte qui ne sont même pas visés dans la décision. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait pris connaissance du procès-verbal d'audition de M. B... par les services de police sans obtenir l'autorisation préalable du procureur de la République, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 170 du code de procédure pénale, ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... séjournait, à la date de la décision attaquée, depuis deux mois seulement sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait, durant ce court délai, noué en France des liens privés ou familiaux revêtant un caractère intense et stable. A cet égard, il ne saurait se prévaloir d'un pacte civil de solidarité qu'il a signé avec une ressortissante française en août 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, ni même d'une promesse d'embauche en contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas méconnu le droit de M. B... à mener en France une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de M. B....
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera délivrée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le président-assesseur,
P. Bentolila
Le président-rapporteur,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°23TL03066 2