Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au magistrat désigné par la présidente du tribunal de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2304533 du 17 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 octobre 2023 en tant qu'il annule l'arrêté du 26 juillet 2023 en tant qu'il porte refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant ce tribunal et tendant à l'annulation de ces décisions.
Il soutient que :
- sa décision de refus d'un délai de départ volontaire n'est entachée d'aucune illégalité dès lors que la situation de M. A... correspondait à plusieurs des critères légaux lui permettant de constater l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; ainsi M. A... ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et avoir sollicité un titre de séjour ; de plus, il n'a produit aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et n'a pas non plus justifié d'une résidence effective ; dès lors il relevait des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettaient de lui refuser un délai de départ volontaire ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire étant fondée légalement, la décision prononçant à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'est pas dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Cohen, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel principal, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 octobre 2023 en tant qu'il a rejeté ses conclusions en annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3°) à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
4°) et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en compétence liée alors qu'il dispose d'un pouvoir d'appréciation ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2024 à 12 heures.
Par une décision du 15 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu la décision du 22 mars 2023 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami, première conseillère,
- et les observations de Me Cohen, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 20 août 1994, déclare être entré sur le territoire français en 2019. Il a été interpellé le 26 juillet 2023 par les services de police et placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 26 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 17 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en tant qu'il refuse à M. A... un délai de départ volontaire et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A..., par un mémoire enregistré antérieurement à l'expiration du délai d'appel, relève également appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 26 juillet 2023 en litige.
Sur l'appel du préfet et le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné du tribunal administratif à l'encontre des décisions portant refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".
3. Pour retenir l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement justifiant un refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le fait que M. A... entrait dans les cas prévus aux 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que M. A... est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il s'y maintient depuis 2019 sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser d'accorder à M. A..., un délai de départ volontaire sur le fondement du 1° précité de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, au cours de son audition par les services de police, M. A... s'est présenté comme célibataire sans enfant à charge. S'il se prévaut désormais de sa vie commune depuis juin 2022 avec sa compagne de nationalité française, enceinte depuis trois mois à la date de la décision attaquée, et de la naissance prochaine de leur enfant pour lequel il a procédé, postérieurement à cette décision, à sa reconnaissance anticipée, il n'apporte cependant aucun élément de nature à établir que des circonstances particulières, liées notamment à des difficultés rencontrées par sa compagne au cours de sa grossesse, justifiaient de lui accorder un délai de départ volontaire, quand bien même il soutient s'être marié religieusement avec cette dernière le 27 août 2022. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement refuser d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il en résulte que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a accueilli le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par
M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse.
Sur les autres moyens soulevés par M. A... et sur son appel principal :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
5. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de la méconnaissance de la procédure contradictoire et du droit d'être entendu par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 3 à 6 de son jugement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. A... par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 7 et 8 de son jugement.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. A... se prévaut de la relation qu'il entretient avec une ressortissante française, enceinte de trois mois à la date de l'arrêté attaqué, de la reconnaissance anticipée de leur enfant à naître, effectuée le 19 septembre 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, et de sa vie commune avec cette dernière depuis le mois de juin 2022. Toutefois, il ne démontre, par les pièces produites, postérieures à la décision attaquée, ni l'ancienneté ni la stabilité de leur vie commune. En particulier, la réalité de la vie commune alléguée n'est pas établie de manière probante par la production d'une attestation, rédigée par une ressortissante somalienne, selon laquelle cette dernière hébergerait M. A... depuis le 4 avril 2023 alors, en outre, que ce document ne fait pas état de l'hébergement de la compagne de ce dernier. De plus, la naissance de l'enfant issue de cette relation constitue un événement postérieur à l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il est constant que M. A... possède de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, ses deux frères et ses deux sœurs. Enfin, même s'il est titulaire d'un diplôme de plombier, d'ailleurs délivré par un institut de formation professionnelle algérien, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle particulière sur le territoire français où il séjourne irrégulièrement depuis 2019. Dès lors, compte tenu en particulier du caractère récent de sa relation avec sa compagne, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, pour les motifs exposés par le magistrat désigné au point 10 de son jugement et pour ceux qui viennent d'être exposés, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, la décision fixant le pays de destination n'est pas dépourvue de base légale.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
12. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué précise notamment que M. A... s'est maintenu délibérément en situation irrégulière depuis son entrée en France en 2019 sans solliciter un titre de séjour. En outre, il indique que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle. Dans ces conditions, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est, contrairement à ce que soutient l'appelant, suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cités au point 2.
13. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru en situation de compétence liée pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire.
14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. A... dès lors, notamment, que ce dernier n'a pas fait état, lors de son audition par les services de police, de circonstances particulières de nature à justifier qu'un délai de départ lui soit accordé.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
17. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
18. Pour interdire à M. A... de retourner sur le territoire français et fixer à un an la durée de cette interdiction, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise le même jour à l'encontre de l'intéressé. A cet égard, la décision attaquée précise les éléments de droit sur lesquels elle se fonde, en rappelant le contenu des dispositions de l'article L. 612-6 précité et le fait qu'elle est prise au regard des circonstances propres au cas d'espèce, de l'entrée récente en France de M. A..., de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec ce pays, même si ce dernier n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, prononcée à l'encontre de M. A..., atteste de la prise en compte par le préfet de la Haute-Garonne de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
19. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de M. A....
20. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 8, il n'est pas établi qu'à la date de la décision attaquée, la vie privée et familiale de M. A... se situait en France alors que, ainsi qu'il a été dit, il s'était présenté comme célibataire sans charge de famille lors de son audition par les services de police. Dans ces conditions, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, prononcée à l'encontre de M. A..., n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les articles 2 et 3 du jugement rendu le 17 octobre 2023 par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse doivent être annulés, et que les conclusions de première instance et d'appel de M. A... doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de ce dernier présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 17 octobre 2023 est annulé en tant qu'il a, à ses articles 2 et 3, annulé l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2023 refusant d'accorder un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année et mis à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 : La demande de première instance et les conclusions d'appel de M. A... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Cohen et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL02591