Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée en qualité de parent d'un enfant français, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2203993 du 18 avril 2023 le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 7 septembre 2023, M. A..., représenté par Me Touzani, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse, a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, et subsidiairement de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de l'intervention de l'arrêt de la cour.
M. A... soutient que :
- la décision portant refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'illégalité au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il contribuait, avant que le couple ne divorce le 7 janvier 2022, à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ce dont il justifie par le dépôt de chèques sur le compte commun du couple, provenant de son activité de peintre ; il a effectué également des virements bancaires et adressé des mandats au profit de son ex-épouse, même si ces versements ont été irréguliers compte tenu de sa situation financière ; si son ex-épouse bénéficie de l'autorité parentale exclusive, le jugement de divorce du 7 janvier 2022 lui attribue un droit de visite et d'hébergement ; de plus, il contribue, ainsi que le lui impose le jugement de divorce, à l'entretien et à l'éducation de son enfant à hauteur de 150 euros par mois ;
- il est par ailleurs porté, par la décision de refus de séjour, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation familiale et des liens qu'il a gardés avec son enfant, qu'il est empêché de voir par la mère de cet enfant ; il a fixé le centre de ses intérêts en France où il travaille et où il s'est inséré ;
- la décision de refus de séjour porte par ailleurs, atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par une décision du 2 août 2023 le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. B... A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bentolila, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1984, est entré en France le 13 novembre 2015 sous couvert d'un passeport muni d'un visa portant la mention " conjoint de français " à la suite de son mariage, célébré le 24 avril 2015 au Maroc, avec une ressortissante française. De cette union est né un enfant, le 30 septembre 2016, sur le territoire français. Le préfet a délivré à M. A... un titre de séjour, valable du 12 novembre 2016 au 11 novembre 2018, en qualité de conjoint de français. Il a cependant retiré ce titre de séjour, par une décision du 11 février 2018, au motif que la vie commune entre M. A... et son épouse avait cessé en avril 2017. La demande d'annulation présentée par M. A... de la décision de retrait du 11 février 2018 a été rejetée par le tribunal administratif de Nîmes par un jugement du 23 mai 2018. Le 21 mai 2018, M. A... a été écroué pour violences conjugales exercées contre son épouse, puis a divorcé de son épouse le 7 janvier 2022. Le 10 mars 2022, M. A... a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 3 octobre 2022, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. M. A... relève appel du jugement du 18 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision de refus de séjour vise les textes dont le préfet a fait application, et se trouve donc suffisamment motivée en droit. Cette décision mentionne, par ailleurs, les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, les motifs du retrait de son titre de séjour, et rappelle que la communauté de vie entre les époux a pris fin au mois d'avril 2017. L'arrêté précise encore que M. A... a été écroué, le 21 mai 2018, pour violence sans incapacité sur une personne étant ou ayant été conjoint, et qu'en raison de ces actes de violence sa conjointe a déposé une requête en divorce. Au titre des liens entre M. A... et son enfant, l'arrêté indique que la production de quelques mandats de paiement et tickets de caisse, qui seraient relatifs à des achats au profit de sa fille, n'apporte pas suffisamment la preuve que l'intéressé participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, placée sous l'autorité parentale exclusive de la mère. Cette décision, en indiquant les raisons pour lesquelles la préfète estime que M. A... ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est donc suffisamment motivée quant aux éléments de fait. La préfète, qui n'était pas tenue de retracer l'intégralité des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A..., a suffisamment motivé sa décision.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
5. M. A... est père d'un enfant de nationalité française, né le 30 septembre 2016, et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant sur la période du 12 novembre 2016 au 11 novembre 2018 en qualité de conjoint de français. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, cette carte de séjour lui a été retirée par une décision du 11 février 2018, et M. A... ne disposait plus, à la suite du jugement de divorce du 7 janvier 2022, de l'autorité parentale sur son enfant. Les quelques documents produits au dossier, à savoir des mandats à destination de la mère de l'enfant et des tickets de caisse censés établir l'existence d'achats au profit de sa fille, ne sont pas suffisants pour justifier que M. A... contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. M. A..., qui est certes parent d'un enfant de nationalité française, n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, participer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Il ne ressort pas, non plus, des pièces du dossier qu'il aurait noué avec son enfant des liens particuliers. Par ailleurs, aucun élément au dossier n'atteste d'une insertion particulière en France de M. A... qui, au contraire, a été écroué en mai 2018 pour des faits de violence sur son épouse. Dans ces conditions M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
8. En quatrième lieu aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dispose : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Ses conclusions en annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le président-assesseur,
P. Bentolila
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23TL02287 2