Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retours sur le territoire français d'une durée de quatre mois.
Par un jugement n° 2201667 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Lemoudaa, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 juin 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 17 janvier 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et de réexaminer sa situation en lui délivrant un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le centre de ses intérêts privés et familiaux sont situés en France ;
- cette décision méconnaît les stipulations les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- cette décision méconnait le préambule de l'accord franco-marocain.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2024 à 12 heures.
Par une décision du 23 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant marocain né en 1975, déclare être entré en France le 21 février 2018 avec un visa court séjour " Etats Schengen " délivré par les autorités espagnoles et valable du 12 février 2018 au 28 mars 2018. Il s'est marié le 21 septembre 2011 avec
Mme C..., ressortissante marocaine en situation irrégulière avec laquelle il a eu trois enfants. Le 2 avril 2019, son épouse et lui-même ont sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par des arrêtés du 3 juin 2019, le préfet de l'Hérault a rejeté leurs demandes de titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours. Le 21 décembre 2021, M. B... a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 17 janvier 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de quatre mois. Saisi d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 28 juin 2022 dont M. B... relève appel, rejeté sa demande.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
3. Si M. B... déclare être présent avec sa famille en France depuis 2018, il est constant qu'il a fait l'objet, ainsi que son épouse, Mme C..., d'une décision de refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement le 3 juin 2019. Les conclusions en annulation dirigées contre ces décisions ont été rejetées par des jugements du tribunal administratif de Montpellier du 1er octobre 2019 qui ont été confirmés par des ordonnances de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 mai 2020 et du 8 juin 2020, devenues définitives. De plus, si M. B... se prévaut de la scolarisation de ses trois enfants mineurs, dont deux sont nés en France en 2020 et en 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers ne pourraient pas l'accompagner, avec leur mère, dans son pays d'origine et y poursuivre leurs études. Malgré son implication comme bénévole auprès de l'association " Les Restaurants du cœur ", M. B... ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Enfin, il n'invoque aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'il puisse reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans, et où ni lui-même ni son épouse, de même nationalité, ne sont dépourvus d'attaches familiales. Compte tenu de ces éléments, le préfet de l'Hérault, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par son arrêté, n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article et de ces stipulations, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Si l'obligation de quitter le territoire français implique pour l'appelant un éloignement du territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée hors de France, les époux ayant la même nationalité et leurs enfants pouvant poursuivre leur scolarité au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
6. En dernier lieu, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, M. B... ne peut utilement se prévaloir de " l'esprit du préambule " de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi pour contester la légalité de l'arrêté attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 janvier 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL01967