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28/01/2025 | FRANCE | N°23TL01804

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 28 janvier 2025, 23TL01804


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2202011 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la cou

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Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2202011 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juillet 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 17 janvier 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi " ou " vie privée et familiales " ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'une entreprise " méconnaît les dispositions de l'article

L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions posées par cet article ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 26 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2024 à 12 heures.

Par une décision du 23 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beltrami, première conseillère,

- et les observations de Me Ruffel, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant sénégalais né le 13 janvier 1988, entré en France le

4 décembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour pour y suivre des études, s'est vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " par un arrêté du 13 décembre 2019, assorti d'une obligation de quitter le territoire. Le 27 décembre 2021, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-10 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 janvier 2022, le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Saisi d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 4 juillet 2022 dont M. B... relève appel, rejeté sa demande.

Sur les conclusions en annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".

3. Sous réserve des engagements internationaux et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions précitées de l'article L. 412-1 de ce code subordonnent, de manière générale, la première délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d'un visa de long séjour.

4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a, par un arrêté du 13 décembre 2019, refusé de faire droit à la demande de M. B... de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Les conclusions en annulation présentées par M. B... contre cet arrêté ont été rejetées par un jugement définitif du tribunal administratif de Montpellier du 8 juin 2020. Dès lors, la demande de titre de séjour présentée par M. B... le 27 décembre 2021, alors qu'il ne séjournait plus régulièrement sur le territoire français, devait être regardée comme une première demande de délivrance d'une carte de séjour à laquelle la condition de détention d'un visa de long séjour pouvait être opposée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision de refus de séjour, fondée sur le défaut de production d'un tel visa en application de l'article L. 412-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 422-10 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant état de sa recherche active d'emploi en relation avec ses études et de la réalisation d'un stage de six mois dans l'entreprise CAP-Med. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a d'abord constaté que M. B..., qui était en situation irrégulière, était dépourvu du visa de long séjour exigé par l'article L. 412-1, ne présentait aucun contrat de travail ni promesse d'embauche et ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour, que ce soit au titre de l'article L. 422-10 précité ou en qualité de salarié, alors même que l'intéressé n'avait pas présenté une demande de titre sur ce dernier fondement. Il a ensuite estimé que l'intéressé ne justifiait pas, par les éléments qu'il faisait valoir, et qu'il a retracés dans sa décision, de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Par de tels motifs, le préfet a examiné, de façon complète et sérieuse, la demande d'admission au séjour de M. B.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, alors que, comme il a déjà été dit, M. B... se bornait à faire état, dans sa demande de titre de séjour, de sa recherche active d'emploi en relation avec ses études et de la réalisation d'un stage de six mois dans l'entreprise CAP-Med, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. B... ne justifiait pas de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 janvier 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL01804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01804
Date de la décision : 28/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Karine Beltrami
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-28;23tl01804 ?
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