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28/01/2025 | FRANCE | N°23TL01772

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 28 janvier 2025, 23TL01772


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... se présentant comme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel la préfète du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A... se disant M. C... a également demandé l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 par

lequel cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département du Gard pour une dur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... se présentant comme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel la préfète du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A... se disant M. C... a également demandé l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département du Gard pour une durée de 45 jours renouvelable.

Par un jugement n° 2302479 du 11 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé ces deux arrêtés et enjoint à la préfète du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours contentieux formé contre l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel cette même autorité lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, la préfète du Gard demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de rejeter la demande de M. A... se disant M. C... présentée devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 12 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d'autre part, de l'arrêté du 13 juin 2023 par portant assignation à résidence.

Elle doit être regardée comme soutenant :

- sa requête est recevable ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle apporte des éléments nouveaux de nature à renverser la présomption d'authenticité des documents d'état civil produits par M. A... se disant M. C... à l'appui de sa demande de titre de séjour ;

- l'intéressé a déclaré une fausse identité dans le but de se voir délivrer un titre de séjour ayant donné lieu à l'ouverture d'une procédure judiciaire pour des frais d'escroquerie au préjudice du conseil départemental du Haut-Rhin ; cette procédure n'a pu être menée à son terme dès lors que l'intéressé a quitté ce département sans signaler son changement d'adresse ;

- les documents d'état civil produits par M. A... se disant M. C... à l'appui de sa demande de titre de séjour présentent de nombreuses anomalies et irrégularités attestées par un rapport d'analyse en fraude documentaire du service de la police aux frontières du Gard ; en outre, les déclarations de l'intéressé quant à son parcours migratoire sont peu crédibles et ses empreintes digitales et sa photographie ont été relevées par les autorités espagnoles sous une autre identité ;

- l'intéressé ne pouvant se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle était fondée à lui faire obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée par une lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue de M. A... se disant M. C... avant de revenir à la cour avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". La requête a également été communiquée à Me Laurent-Neyrat, conseil de M. A... se disant M. C... dans le cadre de l'instance devant le tribunal administratif de Nîmes, lequel ne s'est pas constitué dans ses intérêts et n'a pas communiqué sa nouvelle adresse.

M. A... se disant M. C... n'a pas produit d'observations en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, par une lettre du 6 août 2024, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... se disant M. C..., ressortissant malien, se présentant comme né le 18 mai 2002, déclare être entré en France au cours de l'année 2019. Après avoir fait l'objet d'un placement provisoire auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs à compter du 19 juin 2019, l'autorité judiciaire a ordonné son placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département du Haut-Rhin à compter du 25 juin 2019. Par la suite, M. A... se disant M. C... a bénéficié d'une prise en charge auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département du Gard. Le 10 décembre 2021, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 11 avril 2023, le département du Gard a déposé une plainte contre l'intéressé au motif qu'il aurait indûment bénéficié d'une prise en charge en qualité de mineur non accompagné, puis d'un contrat de jeune majeur. Par un arrêté du 13 avril 2023, la préfète du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixé le pays de renvoi avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département du Gard pour une durée de 45 jours renouvelable. Par un jugement rendu le 19 avril 2023, sous le n° 2301354, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, renvoyé à une formation collégiale les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et, d'autre part, annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire et assignation à résidence contenues dans les arrêtés du 13 avril 2023. En exécution de ce jugement, la préfète du Gard a, par un arrêté du 12 juin 2023, de nouveau fait obligation à M. A... se disant M. C... de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du 13 juin 2023, cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département du Gard pour une durée de 45 jours renouvelable. La préfète du Gard relève appel du jugement du 11 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé ces deux arrêtés des 12 et 13 juin 2023.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité (...). / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". L'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger dispose que : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

5. Pour faire obligation à M. A..., se disant M. C..., de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Gard s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé ne justifie ni de sa nationalité ni de son état civil dès lors qu'aucune valeur probante ne pouvait être attribuée à l'extrait et à la copie intégrale du jugement supplétif n° 1224 du 15 mars 2019, ainsi qu'aux deux transcriptions d'acte de naissance du 18 mars 2019, produits à l'appui de sa demande de titre de séjour.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'en raison des doutes persistants de l'équipe éducative sur la minorité de M. A... se disant M. C..., le service de l'aide sociale à l'enfance du département du Haut-Rhin a, le 26 juillet 2019, saisi la procureure de la République de Mulhouse d'un signalement. Le 30 juillet 2019, le parquet de Mulhouse a ouvert une enquête préliminaire pour des faits d'escroquerie au préjudice d'un organisme de protection sociale en vue de l'obtention indue d'une allocation ou d'une prestation. Cette enquête, confiée au service de la police aux frontières de Saint-Louis (Haut-Rhin), a permis d'établir que M. A... se disant M. C... a été contrôlé le 1er juillet 2018 à Cadiz en Espagne où ses empreintes et sa photographie ont été relevées sous l'identité déclarée de Fousseyni C..., né le 18 août 1995. Toutefois, M. A... se disant M. C... ayant quitté le département du Haut-Rhin, cette enquête n'a pu être menée à son terme. Par la suite, M. A... se disant M. C... a bénéficié d'une prise en charge en qualité de mineur non accompagné auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département du Gard du 20 janvier 2020 au 17 mai 2021, puis dans le cadre d'un contrat dit de jeune majeur du 18 mai 2021 au 31 janvier 2022. Le 4 janvier 2023, le conseil départemental du Gard a saisi le procureur de la République de Nîmes d'une plainte motivée par la prise en charge indue de l'intéressé au titre de l'aide sociale à l'enfance. Une enquête a été ouverte des chefs d'usage et d'obtention indue de faux documents administratifs et d'escroquerie aggravée.

7. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du rapport d'analyse documentaire réalisé par le service de la police aux frontières de Nîmes, le 12 avril 2023, et du rapport établi le 13 avril 2023 par l'analyste en fraude documentaire et à l'identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Montpellier, que la carte nationale d'identité malienne saisie au domicile de M. A... se disant M. C..., dans le cadre d'une perquisition, comporte plusieurs anomalies telles qu'un support inférieur de deux millimètres à la taille du document authentique de comparaison, une numérotation par perforation irrégulière et de piètre qualité réalisée avec deux types d'aiguilles, une numérotation non alignée, un halo autour des différents chiffres composant le numéro de délivrance, l'absence de signature du titulaire, une empreinte décadactylaire masquée par un point d'encre ne correspondant pas à une empreinte d'index. En outre, la date et le lieu de délivrance mentionnés sur ce document, soit le 17 octobre 2019 à Diéma, n'est pas cohérente dès lors que l'intéressé se trouvait alors en Europe. Selon les conclusions de ce rapport, cette carte d'identité nationale a été établie à partir d'une base vierge volée.

8. Il ressort également du rapport d'analyse documentaire précité du 13 avril 2023 que le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n° 1224 du 15 mars 2019, l'extrait de ce jugement supplétif, l'acte de naissance n° 280 délivré le 18 mars 2019 et, enfin, l'extrait d'acte de naissance n° 280 délivré le 8 juillet 2021 comportent de nombreuses anomalies. Ainsi, les deux premiers documents ont été établis le même jour sur un support papier ordinaire avec des mentions pré-imprimées, non centrées, sur la base des déclarations de la mère de M. A... se disant M. C.... S'agissant de l'acte de naissance et de l'extrait d'acte de naissance, il ressort de ce même rapport que ces documents ont été délivrés par un adjoint au maire du centre principal de Diéma alors qu'en application de la législation malienne, seuls les maires sont habilités à délivrer de tels actes. De plus, les documents produits ne mentionnent pas le numéro d'identification nationale (NINA) attribué à la naissance et inscrit en marge de l'acte de naissance en application de la législation malienne. Enfin, ils ne comportent pas, en toutes lettres, la date de l'évènement relaté et la date de leur établissement en méconnaissance du code des personnes et de la famille malien. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A... se disant C..., l'autorité préfectorale n'est pas tenue de saisir de manière systématique les autorités étrangères d'une demande de vérification d'état civil, une telle saisine n'ayant lieu qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger. Par suite, l'absence de levée d'acte n'est pas, à elle-seule, de nature à ôter le caractère probant des conclusions contenues dans les rapports d'analyse documentaire précités, lesquels ne comportent en outre aucune réserve quant au caractère contrefait des documents d'état civil examinés.

9. Les documents d'état civil produits par M. A... se disant M. C... à l'appui de son admission exceptionnelle au séjour résultant d'une fraude documentaire, la préfète du Gard a pu légalement estimer, sans faire une inexacte application des dispositions de l'article 47 du code civil, que ces actes étaient dépourvus de valeur probante. Elle a ainsi renversé la présomption instituée par ces dispositions. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et notamment des rapports d'analyse en fraude documentaire précités, la préfète du Gard doit être regardée, contrairement à ce qu'a jugé la magistrate désignée du tribunal administratif de Nîmes, en se fondant sur un précédent jugement rendu le 19 avril 2023 sous le n° 2301354, comme ayant produit des éléments nouveaux, probants et circonstanciés de nature à renverser la présomption d'authenticité des documents produits par M. A... se disant C... sans être tenue de procéder à une levée d'acte auprès des autorités maliennes.

10. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... se disant M. C... devant le tribunal administratif de Nîmes.

Sur les autres moyens invoqués devant le tribunal :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, par un arrêté du 25 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, et en vigueur à la date de la décision litige, la préfète du Gard donné délégation à M. Frédéric Loiseau, secrétaire général, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

13. Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de sa charte des droits fondamentaux. Ce droit n'implique toutefois pas l'obligation, pour le préfet, d'entendre l'étranger spécifiquement au sujet de l'obligation de quitter le territoire français qu'il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu. Au cas d'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, M. A... se disant M. C... n'aurait pas été mis en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande de titre ni qu'il aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

14. En troisième lieu, aux termes du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (...) ". L'article L. 613-1 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". La décision portant refus de titre de séjour du 13 avril 2023, servant de fondement à la mesure d'éloignement en litige, vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la situation de M. A... se disant M. C..., ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Elle mentionne l'ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressé et précise que les documents d'identité et d'état civil produits à l'appui de sa demande de titre de séjour sont entachés de fraude documentaire. Dès lors que la décision en litige a été prise sur le fondement d'une décision relative au séjour elle-même motivée, en ce qu'elle comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte.

15. En quatrième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté en litige que l'autorité préfectorale, qui n'était pas tenue de faire état de manière exhaustive de l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, a procédé à un examen sérieux de la situation de M. A... se disant C... avant d'édicter la décision en litige.

16. En cinquième lieu, d'une part, dès lors qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non pas d'une invitation à quitter le territoire français, M. A... se disant M. C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles " (...) En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire. (...) ". D'autre part, la préfète du Gard étant tenue de rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A... se disant M. C... dès lors que ce dernier n'a pas été en mesure de justifier de son état civil, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui affecte la complétude et, partant, la recevabilité de sa demande, cette autorité était légalement fondée à lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

17. En sixième lieu, la décision en litige n'ayant ni pour objet ni pour effet de se prononcer sur le droit au séjour de M. A... se disant M. C..., le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'admission exceptionnelle au séjour, est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté.

18. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

19. M. A... se disant C... soutient qu'il dispose d'un logement et d'attaches sociales et amicales sur le territoire français attestées par la présence de sa marraine, de son ancienne éducatrice et d'amis proches. Il se prévaut, en outre, de son emploi à contrat à durée indéterminée depuis le mois de novembre 2022 et de sa prise en charge dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Toutefois, à l'exception du suivi socio-éducatif dont il a bénéficié, l'intéressé ne produit aucun élément précis et circonstancié permettant d'attester de l'ancienneté, de la stabilité et l'intensité des liens privés et familiaux qu'il aurait développés en France, où il vit de manière isolée, au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine où résident sa mère et sa sœur jumelle. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. A... se disant C... a fait l'objet de deux procédures judiciaires pour des faits de fraude au séjour et de fraude aux prestations sociales, l'une ouverte à Mulhouse en 2019, l'autre à Nîmes en 2023 dans le cadre de laquelle il a été convoqué le 18 janvier 2024 à comparaître devant le tribunal correctionnel. Dans ces conditions, en obligeant M. A... se disant C... à quitter le territoire français, la préfète du Gard n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'autorité préfectorale n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

20. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; (...) ". M. A... se disant C... ayant, ainsi qu'il a été dit aux points 6 à 9, frauduleusement sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de documents d'état civil falsifiés pour attester de sa minorité, la préfète du Gard n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

21. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie ainsi qu'il a été dit aux points 12 à 19, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait, par voie de conséquence, illégale doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

22. En premier lieu, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

23. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

24. M. A... se disant B... C... soutient que le caractère frauduleux de sa demande de titre de séjour n'est pas établi et que la décision en litige est disproportionnée. Mais, d'une part, dès lors que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire qui n'a pas été assortie d'un délai de départ volontaire, l'autorité préfectorale pouvait légalement, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faire interdiction de retour sur le territoire français. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 19, M. A... se disant C... ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour. En outre, l'intéressé, qui se déclare célibataire et sans charges de famille, ne fait état d'aucune attache personnelle ou familiale stable et ancienne en France tandis qu'il a, ainsi qu'il a été dit aux points 6 à 9, présenté des documents d'état civil frauduleux pour faire croire à sa minorité à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dès lors que le comportement de M. A... se disant C... peut être regardé comme représentant une menace pour l'ordre public et que sa situation ne fait pas apparaître de motifs humanitaires particuliers, la préfète du Gard n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ni édicté une mesure disproportionnée en en fixant la durée à deux ans.

25. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 19.

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

26. En premier lieu, par un arrêté du 23 janvier 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, et en vigueur à la date de la décision litige, la préfète du Gard a délégué sa signature à Mme D..., adjointe au chef du bureau du séjour des étrangers, à l'effet de signer toutes décisions ayant trait à l'éloignement, au contentieux et aux demandes d'asile, en particulier la signature des décisions portant assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

27. En deuxième lieu, l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". La décision assignant à résidence M. A... se disant C... vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à sa situation, notamment les dispositions du 1° de l'article L. 731-1, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Elle mentionne, en outre, que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, que l'exécution de son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'il présente des garanties de représentation propres à prévenir le risque de fuite. La décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent en le fondement est, par suite, suffisamment motivée.

28. En troisième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie ainsi qu'il a été dit aux points 12 à 19, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait, par voie de conséquence, illégale doit être écarté.

29. En quatrième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur de droit et du détournement de procédure entachant la décision en litige ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent, dès lors, être écartés.

30. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, qui n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 19.

31. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Gard est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté des 12 et 13 juin 2023. Dès lors, ce jugement doit être annulé et la demande présentée par M. A... se disant C... devant le tribunal administratif de Nîmes doit être rejetée.

DÉCIDE:

Article 1 : Le jugement n° 2302479 du 11 juillet 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... se disant M. C... devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL01772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01772
Date de la décision : 28/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Restrictions apportées au séjour - Assignation à résidence.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Nadia El Gani-Laclautre
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : LAURENT-NEYRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-28;23tl01772 ?
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