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28/01/2025 | FRANCE | N°23TL00976

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 28 janvier 2025, 23TL00976


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2300123 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



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rocédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, et un mémoire, enregistré le 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2300123 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, et un mémoire, enregistré le 17 juillet 2024 n'ayant pas été communiqué, Mme C..., représentée par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux dès lors que le préfet a omis de prendre en compte l'autorisation de travail d'agente administrative au sein de la société Proxiel que le ministère de l'intérieur lui avait accordé le 17 août 2022 ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du

9 octobre 1987 dès lors qu'elle remplit les conditions posées par cet article pour obtenir un titre de séjour en qualité de salariée, sans que l'absence de visa de long séjour puisse lui être opposée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'autorisation.

Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beltrami, première conseillière,

- et les observations de Me Ruffel, représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante marocaine, née le 12 janvier 1984, est entrée en France le 19 juillet 2022 munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 20 mai au 11 septembre 2022. Le 8 septembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de salariée sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par un arrêté du 5 octobre 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Saisi d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 3 avril 2023 dont Mme C..., relève appel, rejeté sa demande.

Sur les conclusions en annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général (...) ".

3. L'arrêté contesté est signé, pour le préfet de l'Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2022-09-DRCL-0357 du 19 septembre 2022, régulièrement publié, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. B... " à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'État et, à ce titre, cette délégation comprend notamment la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ". La délégation ainsi confiée à M. B... entre dans le champ des dispositions précitées de l'article 43 du décret du 29 avril 2004, et n'est pas imprécise dès lors qu'elle vise explicitement les décisions relevant de la police des étrangers parmi celles dont la signature est ainsi déléguée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". Aux termes du premier alinéa de l'article 9 de ce même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Il résulte de ces stipulations de l'accord franco-marocain que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. Les stipulations de l'article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d'entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Les dispositions précitées de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord et ont vocation à s'appliquer. L'autorité administrative peut donc légalement refuser la délivrance du titre de séjour portant la mention

" salarié " à un ressortissant marocain qui n'est pas titulaire d'un visa de long séjour.

5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a estimé qu'il n'était tenu de se prononcer ni sur la demande d'autorisation de travail de Mme C... ni sur sa demande de titre en qualité de salariée au motif que l'intéressée était en situation irrégulière et dépourvue du visa de long séjour exigé par l'article L. 412-1 pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié. Par ce seul motif, qui n'est pas entaché d'inexactitude matérielle, le préfet pouvait refuser à Mme C... la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner sa demande d'admission au séjour en qualité de salariée, ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 5, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ne peut qu'être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Portant sur la délivrance des catégories de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

8. Pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de salariée à Mme C..., le préfet de l'Hérault relevant que l'intéressée était en situation irrégulière et dépourvue de visa de long séjour, a estimé qu'il n'était pas tenu d'examiner sa demande de titre de séjour en qualité de salariée au regard des dispositions de droit interne, notamment celles du code du travail. Ensuite, au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, il a examiné si la situation de l'intéressée justifiait de l'admettre exceptionnellement au séjour dans le cadre d'une activité salariée. Relevant que Mme C... se bornait à présenter un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante administrative en recrutement, le préfet a pu estimer qu'elle ne justifiait pas d'un motif exceptionnel d'admission au séjour. L'appelante soutient que le préfet n'a pris en compte ni son expérience professionnelle ni le fait qu'elle seule s'était portée candidate sur un poste d'assistant en recrutement bilingue offert par la société Proxiel et présentait une expérience en adéquation avec ce poste. Toutefois, elle n'établit pas, par les diplômes de niveau master dont elle fait état, qui concernent les filières agroalimentaires et les stratégies des acteurs sur les marchés agro-alimentaires, que ses qualifications, expériences ou diplômes seraient en lien avec les caractéristiques de l'emploi auquel elle a postulé. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel en qualité de salariée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL00976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00976
Date de la décision : 28/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Karine Beltrami
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-28;23tl00976 ?
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