Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet du Tarn a retiré son titre de séjour, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2202530 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. B..., représenté par Me Dujardin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet du Tarn a retiré son titre de séjour, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Tarn, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit, d'erreurs manifestes d'appréciation et a dénaturé les pièces du dossier ;
- l'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'une erreur de fait dès lors que le préfet a estimé que l'appelant ne justifiait pas de son état civil ;
- la décision portant retrait de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû se fonder sur les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur les dispositions de l'article L. 435-3 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2023.
Par une décision du 25 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rey-Bèthbéder a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen, déclare être né le 2 octobre 2002 en Guinée. Il a été placé en assistance éducative auprès de l'aide sociale à l'enfance du département du Tarn le 19 mars 2018. Le 26 décembre 2019, il a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mars 2020, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer ce titre. À sa majorité alléguée, le 12 octobre 2020, l'intéressé a sollicité un titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 20 novembre 2020, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté. Le préfet du Tarn a par la suite délivré à l'intéressé un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. Par un arrêté du 17 février 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a infirmé ce jugement et a rejeté la demande de M. B.... Par un nouvel arrêté du 8 avril 2022, le préfet du Tarn a retiré le titre de séjour de ce dernier, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... fait appel du jugement du 10 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 avril 2022.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que le préfet dispose du même pouvoir d'appréciation lorsqu'il applique ces dispositions et lorsqu'il applique l'article L. 435-3 du même code ne se rapporte pas à la régularité du jugement attaqué mais à son bien-fondé et est, dès lors, inopérant. Pour les mêmes motifs, l'appelant ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par les premiers juges dans l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le tribunal administratif de Toulouse relative au caractère probant du jugement supplétif versé par l'appelant au débat.
3. En second lieu, le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier de première instance par les premiers juges ne relève pas de l'office du juge d'appel mais de celui du juge de cassation. Si M. B... a entendu, en invoquant une telle dénaturation, contester l'analyse faite par les premiers juges des pièces qu'il a produites à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse, un tel moyen, qui se rapporte au bien-fondé du jugement et non à sa régularité est, dès lors, inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'étranger confié à l'aide sociale à l'enfance : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". Selon l'article L. 435-3 du même code, relatif à l'admission exceptionnelle au séjour " À titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".
5. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". L'article 47 du code civil dispose, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que: " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Par ailleurs, l'article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger prévoit que : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications ".
6. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il résulte toutefois de l'ensemble des dispositions précitées que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
7. Si, pour établir sa naissance au 2 octobre 2002 et, partant, son état de minorité lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, M. B... se prévaut de la transmission à l'administration, dans le cadre de l'instruction de sa demande, d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du tribunal de première instance de Conakry II du 20 février 2018 et d'un extrait d'acte de naissance du 21 février 2018, issu de la transcription de ce jugement au registre d'état civil de la ville de Conakry, la cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt en date du 17 février 2022, devenu définitif, a considéré que le jugement supplétif versé au débat était dénué de force probante. Il ressort en effet des pièces du dossier que cette décision juridictionnelle a été rendue le 20 février 2018, soit le jour même du dépôt de la demande présentée par la mère de M. B..., qui se trouvait lui-même en France à cette époque, ce qui excluait toute possibilité de vérifier les déclarations des témoins, et alors que l'intéressé avait déclaré préalablement à son placement à l'aide sociale à l'enfance que sa mère était décédée en 2016. En outre, ce jugement supplétif ne comporte ni l'heure de naissance de M. B..., ni les dates et les lieux de naissance de ses parents et a été retranscrit dans le registre de l'état civil de la commune dès le lendemain de son établissement. Par ailleurs, aucune photo ni empreinte ne permet de rattacher ce document à l'appelant. Il ressort également des pièces du dossier que le consul de Guinée, saisi par les services de la préfecture, n'a pas répondu à la demande de vérification et que les documents produits par l'intéressé ne comportent pas de légalisation des autorités françaises. Enfin, si l'appelant se prévaut pour la première fois en appel de la délivrance d'une carte consulaire le 20 décembre 2021 par l'ambassade de Guinée, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la cour administrative d'appel de Bordeaux dès lors que ce document a été délivré sur le fondement du jugement supplétif. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments nouveaux permettant de considérer que la date de naissance alléguée par M. B... correspondrait à la réalité, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour :
8. En premier lieu, la décision portant retrait de titre de séjour mentionne l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'appelant, confié à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge allégué de seize ans, a obtenu un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-22 du même code.
9. Cependant, dès lors que dans le cas où, comme en l'espèce, la décision est fondée sur la circonstance que la date de naissance alléguée est erronée, l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces articles. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté comme sans influence sur la légalité de la décision portant retrait de titre de séjour.
10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M. B... est entré très récemment en France et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa sœur et, selon ses propres déclarations, sa belle-mère. Si l'intéressé établit avoir obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de " monteur des installations thermiques " et avoir conclu un contrat " jeune majeur " valable du 3 octobre 2021 au 31 juillet 2022, ces éléments sont, à eux seuls, insuffisants pour caractériser l'existence de liens anciens et durables en France. En outre, les pièces versées au débat ne permettent pas de justifier de l'ancienneté et de l'intensité de la relation qu'entretient M. B... avec une ressortissante malienne titulaire d'une carte de séjour d'une durée de dix ans sur le territoire national. À cet égard, nonobstant la circonstance selon laquelle cette dernière était enceinte à la date de la décision en litige, l'appelant n'établit ni même n'allègue entretenir une communauté de vie avec elle. Enfin, la décision contestée n'implique, par elle-même, aucune séparation entre l'appelant et cette personne, dès lors que la cellule familiale, à la supposer constituée, pourra se reformer en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de ses décisions doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
12. En premier lieu, M. B... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait soulevés en première instance tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour et du défaut d'examen de sa situation personnelle. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse aux points 7 et 8 du jugement attaqué.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
14. M. B..., qui n'a pas formulé de demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et dont la situation n'a pas été examinée par le préfet au regard de ces dispositions, ne peut utilement s'en prévaloir dès lors que celles-ci ne sont pas applicables en l'espèce. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
15. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision en litige emporte sur la situation personnelle de M. B... pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent arrêt.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, au point 11 du jugement attaqué.
17. En deuxième lieu, la motivation de la décision en litige démontre que le préfet a procédé à un examen réel et complet de la situation personnelle de l'appelant en se fondant sur des circonstances précises et concrètes. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
18. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
19. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 8 avril 2022. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
É. Rey-BèthbéderLe président-assesseur,
N. Lafon
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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N° 23TL00968