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23/01/2025 | FRANCE | N°23TL00647

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 23 janvier 2025, 23TL00647


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022, par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2206157 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022, par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2206157 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme A..., représentée par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 janvier 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022, par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse aux moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation portant sur l'admission exceptionnelle au séjour ;

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ;

- il est entaché d'une erreur de fait sur la durée de sa présence sur le territoire français ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance en date du 21 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fougères, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante marocaine entrée en France irrégulièrement en 2013 selon ses déclarations, à l'âge de 39 ans, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour à la suite de laquelle le préfet de l'Hérault, par arrêté du 20 mai 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme A... relève appel du jugement du 31 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient Mme A..., il résulte du point 4 du jugement attaqué que le tribunal, en relevant qu'il ne ressortait pas " des motifs de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas tenu compte de l'ancienneté de son séjour en France et de son expérience professionnelle ", a suffisamment exposé les motifs l'ayant conduit à écarter les moyens tirés, d'une part, de l'erreur de fait et, d'autre part, de l'erreur de droit, qu'il estimait non constituées. En énumérant en outre les éléments du parcours de l'intéressée, notamment l'existence d'une précédente mesure d'éloignement et la fin de son union avec un ressortissant français, ainsi que, bien que succinctement, l'ancienneté de son séjour et de son expérience professionnelle, le tribunal a suffisamment exposé les raisons l'ayant conduit à écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en refusant son admission exceptionnelle au séjour. La circonstance que le tribunal ait répondu à ces trois moyens dans un seul paragraphe n'est pas non plus de nature à l'entacher par principe d'insuffisance de motivation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, Mme A... réitère en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. En l'absence de nouveaux éléments de droit ou de fait pertinents de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...) ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

6. Pour solliciter son admission au séjour en qualité de salariée, Mme A... soutient qu'elle réside en France de manière stable depuis 2013 et qu'elle justifie d'une expérience professionnelle importante en tant qu'aide à domicile, ainsi qu'en témoignent les différents contrats et bulletins de paie qu'elle produit. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui ne s'est pas conformée à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 19 avril 2017, ne justifie pas de la continuité de sa présence sur le territoire français depuis 2013, notamment au titre des années 2015 et 2016, pour lesquelles sa présence n'est justifiée que sur environ la moitié des mois de ces années, ainsi que des années 2019 et 2020, pour lesquelles très peu d'éléments sont produits. Par ailleurs, si l'appelante justifie avoir travaillé à temps partiel en tant qu'aide à domicile de mai 2014 à juin 2015, de janvier à mars 2016, de janvier à décembre 2018 puis d'août 2021 à la date de la décision attaquée, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour constituer un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Enfin, séparée depuis 2018 de son ex-époux de nationalité française, l'appelante est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas disposer en France d'attaches familiales ou personnelles particulières, au contraire du Maroc où résident ses parents. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Hérault a refusé d'admettre au séjour Mme A... sur le fondement de son pouvoir de régularisation exceptionnelle.

7. En dernier lieu, si Mme A... fait grief à l'arrêté attaqué de remettre en cause l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, cet arrêté mentionne uniquement que l'appelante ne justifie pas être entrée en France en 2013 faute de disposer d'un visa d'entrée sur le territoire. En tout état de cause, ainsi que dit précédemment, elle ne justifie effectivement pas de la continuité de son séjour sur le territoire depuis l'année 2013. Le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entaché l'arrêté ne peut, dès lors, qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Nicolas Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.

La rapporteure,

A. Fougères

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL00647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00647
Date de la décision : 23/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Aurore Fougères
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-23;23tl00647 ?
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