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21/01/2025 | FRANCE | N°22TL21372

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 21 janvier 2025, 22TL21372


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... et Mme C... E..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils, M. ... B..., ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à leur verser à titre provisionnel, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur ... B..., la somme totale de 500 000 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier dans l'attente de la consolidation de son état m

édico-légal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à leur ve...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme C... E..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils, M. ... B..., ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à leur verser à titre provisionnel, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur ... B..., la somme totale de 500 000 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier dans l'attente de la consolidation de son état médico-légal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à leur verser à titre provisionnel la somme de 50 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices personnels en l'absence de consolidation de l'état médico-légal de leur fils, de dire que le jugement sera opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et que, dans l'hypothèse d'un recours subrogatoire de cet organisme, de dire que le recours s'exercera selon les conditions prévues à l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1901817 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser à M. B... et Mme E..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur ..., la somme de 76 925,40 euros en réparation des préjudices subis par ... et une rente d'un montant semestriel de 3 090 euros en réparation des frais futurs d'assistance par tierce personne selon les conditions définies au point 15 du jugement, ainsi qu'une somme de 15 000 euros à chacun d'eux en réparation de leur préjudice personnel et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la somme de 3 989,56 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et a mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 2 000 euros à verser à M. B... et Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin 2022 et 10 janvier 2024, M. A... B... et Mme C... E..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur ... B..., représentés par le cabinet d'avocats Courbis, Courtois et Associés, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de réformer ce jugement en ce qu'il a limité le taux de perte de chance à 50% et en ce qui concerne l'évaluation des préjudices subis par leur fils et par eux-mêmes ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fils, une indemnité provisionnelle de 500 000 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier et à chacun une indemnité provisionnelle de 50 000 euros en réparation de leurs préjudices personnels, dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de ..., assorties des intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise médicale portant sur l'évaluation de la perte de chance d'éviter les séquelles actuelles de leur fils et sur l'évaluation de ses préjudices et de ceux de ses proches et de leur verser une indemnité provisionnelle de 500 000 euros au titre des préjudices subis par leur fils et une indemnité provisionnelle de 50 000 euros à chacun en réparation de leurs préjudices personnels, dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de ..., assorties des intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à leur verser la somme de 1 540 124 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fils ... et à chacun la somme de 80 000 euros en réparation de leur préjudice moral et d'accompagnement subi jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, assorties des intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et, dans l'hypothèse d'un recours subrogatoire de cet organisme, de dire que le recours s'exercera selon les conditions prévues à l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur la responsabilité et l'évaluation du taux de perte de chance :

- plusieurs fautes ont été commises par le centre hospitalier universitaire de Montpellier lors de la prise en charge de leur fils entre le 9 et le 11 novembre 2014 dans le service d'hémato-oncologie pédiatrique, notamment un retard de transfert en service de réanimation et l'absence dans le sac à dos d'urgence de mandrin et de sonde de calibre adapté ;

- le rapport du professeur G... identifie plusieurs manquements commis par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, à savoir une mauvaise orientation initiale dans un service de pédiatrie en lieu et place d'un service de réanimation ou d'une unité de surveillance continue, une mauvaise analyse sémiologique des signes de lutte respiratoire de l'enfant, l'absence de stratégie thérapeutique adaptée face au premier épisode de désaturation, une mauvaise appréciation des signes de gravité de l'état de santé de ... et des mauvaises conditions pour la réalisation d'une intubation difficile ; le rapport du professeur G... repose sur une analyse précise de la situation clinique de ... et sur une littérature scientifique adaptée et conforme aux bonnes pratiques médicales ;

- l'avis d'un médecin spécialisé en otorhinolaryngologie était nécessaire en ce qu'il aurait permis de prendre conscience de la gravité de la situation clinique de ... et celui-ci aurait pu préconiser l'intubation et anticiper les difficultés d'intubation rencontrées ;

- le centre hospitalier universitaire de Montpellier a commis une faute en n'établissant pas d'alternative thérapeutique compte tenu du défaut d'effet de la stratégie mise en place consistant en une surveillance scopée, une surveillance respiratoire rapprochée et la réalisation d'un gaz du sang ;

- ... n'aurait pas dû être installé en position allongée lors de l'intubation compte tenu des signes de détresse respiratoire présentés et des avertissements de risque de décompensation aiguë ;

- la procédure à suivre eu égard à la situation clinique de l'enfant, consistant à pratiquer une analyse sémiologique, à placer l'enfant en service de réanimation ou en unité d'hospitalisation de courte durée et à sécuriser ses voies aériennes en l'intubant en position assise, n'a pas été respectée ;

- plusieurs allers-retours dans le service de réanimation afin d'obtenir le matériel nécessaire à l'intubation sont à l'origine d'une perte de temps fautive ayant occasionné des séquelles ;

- les premiers juges ont retenu à tort un taux de perte de chance de 50%, évalué comme tel dans le rapport d'expertise diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation ayant été confiée au professeur H... et au docteur F... ; l'ampleur de la perte de chance ne peut être inférieure à 80%, pourcentage fixé par la commission de conciliation et d'indemnisation au regard de la pluralité des fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Montpellier ;

- le taux de perte de chance résultant du défaut de matériel nécessaire dans le sac à dos d'urgence a été sous-évalué par la commission de conciliation et d'indemnisation et devrait être supérieur à 10% ;

- les experts J... missionnés par la commission de conciliation et d'indemnisation ont fixé un taux de perte de chance de 50% de manière arbitraire sans se fonder sur la littérature scientifique ;

- l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation ayant fixé un taux de perte de chance de 80% est suffisamment motivé ;

- c'est à tort que l'offre d'indemnisation de la Société hospitalière d'assurances mutuelles est fondée sur un taux de perte de chance de 50% ;

- le rapport du docteur I... produit par le centre hospitalier universitaire de Montpellier n'apporte aucune démonstration et ne permet pas de remettre en cause le rapport des experts J..., l'avis de la commission de conciliation et le rapport du professeur G... sur les manquements commis par le centre hospitalier universitaire de Montpellier ;

Sur les préjudices :

- ils sollicitent la somme totale de 600 000 euros, à titre provisionnel, au titre des préjudices de ... et de leurs préjudices propres ;

- l'évaluation des préjudices effectuée par les experts J... est infondée ;

- les premiers juges ont fait une inexacte application du droit de préférence ;

- ils sollicitent une somme de 11 124 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire après application du taux de perte de chance de 80%, sur la base d'un déficit fonctionnel temporaire total pour une période de 141 jours, pour la période comprise entre le 10 novembre 2014 et le 31 mars 2015, et d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 40% pour la période comprise entre le 1er avril 2015 et le 2 février 2018, soit 1 038 jours, avec application d'un tarif journalier de 25 euros ;

- ils sollicitent la somme provisionnelle de 40 000 euros après application du taux de perte de chance de 80% au titre des souffrances endurées ;

- la somme de 20 000 euros allouée par les premiers juges avant application du taux de perte de chance au titre du préjudice scolaire temporaire ne peut présenter qu'un caractère provisionnel, ce préjudice n'étant pas encore définitif ;

- concernant l'assistance par tierce personne, c'est à tort que les premiers juges n'ont pas pris en compte et évalué le besoin de surveillance passive 24 heures sur 24 heures pour ne tenir compte que de deux heures quotidiennes d'assistance active ; l'assistance par tierce personne " active " doit être indemnisée ; l'assistance par tierce personne doit être indemnisée à titre provisionnel, sur la base d'un taux horaire de 23 euros et en prenant en compte un besoin quotidien d'assistance active de 2 heures et de 24 heures de surveillance passive ;

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas indemnisé l'assistance par tierce personne pour la période comprise entre le 10 novembre 2014 et le 31 mars 2015 ; si ... était hospitalisé, ses proches se sont relayés à son chevet pour assurer sa surveillance permanente ;

- pour la période comprise entre le 2 mars 2017 et le 19 avril 2022, c'est à tort que les premiers juges ont évalué l'assistance par tierce personne active sur la base de seulement deux heures par jour ;

- pour la période comprise entre le 10 novembre 2014 et le 10 juin 2024, ils sollicitent la somme provisionnelle de 161 000 euros au titre de l'assistance par tierce personne active et la somme de 1 771 000 euros au titre de l'assistance par tierce personne passive, soit un total de 1 932 000 euros ; il convient toutefois de déduire le temps passé à l'école, à savoir 264 heures pour l'année scolaire 2017-2018, 432 heures pour l'année scolaire 2018-2019, 648 heures pour l'année scolaire 2019-2020, 864 heures pour l'année scolaire 2020-2021, 864 heures au titre de l'année scolaire 2021-2022, 864 heures pour l'année scolaire 2022-2023 et 864 heures au titre de l'année scolaire 2023-2024, soit un total à déduire de 110 400 euros ; ils sollicitent donc une somme provisionnelle de 1 821 600 euros avant application du taux de perte de chance, soit 1 457 280 euros après application du taux de perte de chance ;

- la déduction de la prestation de compensation du handicap doit être limitée au seul montant permettant d'éviter que le cumul des prestations et de l'indemnisation mise à la charge du centre hospitalier excède le montant total des frais d'assistance par tierce personne ; ils produisent des déclarations sur l'honneur selon lesquelles ils n'ont pas perçu la prestation de compensation du handicap d'avril 2022 à décembre 2022 et de janvier à juin 2023 ; ... a bénéficié de l'allocation de l'enfant handicapé et d'un complément 4 jusqu'au 31 août 2017, puis de cette même allocation et d'un complément 3 à compter du 1er septembre 2017, pour un montant total de 55 523 euros ;

- ils sollicitent la somme provisionnelle de 16 000 euros après application du taux de perte de chance de 80% au titre du préjudice esthétique temporaire ;

- ils sollicitent la somme provisionnelle de 500 000 euros au titre de la réparation des préjudices permanents de ..., qui ne pourront être évalués qu'après sa consolidation ;

- ils sollicitent, à titre subsidiaire, la réalisation d'une nouvelle expertise médicale portant sur l'évaluation des préjudices de ... et dans l'attente du rapport d'expertise une somme provisionnelle de 500 000 euros ;

- ils sollicitent, à titre infiniment subsidiaire, la somme de 1 540 124 euros au titre de la réparation des préjudices de ... dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à leur demande provisionnelle et à leur demande de nouvelle mesure d'expertise ;

- ils sollicitent la somme provisionnelle de 50 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral et d'accompagnement ; leurs préjudices propres seront évalués au jour de la consolidation de l'état de santé de ... ;

- ils sollicitent, à titre subsidiaire, la réalisation d'une nouvelle expertise médicale portant sur l'évaluation des préjudices de ... et de ses proches et dans l'attente du rapport d'expertise la somme provisionnelle de 50 000 euros au titre de leur préjudice moral et d'accompagnement ;

- ils sollicitent, à titre infiniment subsidiaire, la somme de 80 000 euros au titre de leur préjudice moral et d'accompagnement jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, dans le cas où il ne serait pas fait droit à leur demande provisionnelle et à leur demande de nouvelle mesure d'expertise.

Par des mémoires en défense enregistrés les 6 octobre 2022 et 15 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, représentée par le cabinet d'avocats Thierrens-Barnouin-Brignaud-Mazars-Drimaracci, agissant par Me Barnouin, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 26 039,28 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code la sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les débours qu'elle a engagés pour le compte de son assuré s'élèvent actuellement à la somme de 26 039,28 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2022, 12 juillet 2024, 7 août 2024 et 16 août 2024, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par le cabinet d'avocats Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête de M. B... et Mme E... et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.

Il soutient que :

Sur la responsabilité et l'évaluation du taux de perte de chance :

- le rapport d'expertise du professeur H... et du docteur F..., désignés par la commission de conciliation et d'indemnisation, a retenu un taux de perte de chance de 50 % correspondant au retard de transfert en réanimation (40%) et au défaut de mandrin et de sonde de calibre adapté dans le sac à dos d'urgence (10%) ; le taux de perte de chance de 80% retenu par les requérants et la commission de conciliation est manifestement disproportionné ;

- le rapport non contradictoire du professeur G... produit par les appelants, qui retient un taux de perte de chance de 80%, n'est pas suffisamment documenté, n'est pas fondé sur le cas clinique de l'enfant et a été contesté par le rapport et courrier du professeur I... ; le rapport non contradictoire du professeur G... ne comprend aucun autre élément par rapport à l'analyse effectuée par le professeur H... et le docteur F... et ne justifie pas le taux de perte de chance retenu de 80% ;

- les experts n'ont pas suffisamment intégré la pathologie de ..., qui a exercé une influence sur la stratégie thérapeutique adoptée, dans l'évaluation du taux de perte de chance ;

- la prise en charge de ... a été licite et conforme ;

- le défaut d'avis d'un médecin spécialiste en otorhinolaryngologie n'est pas constitutif d'une faute dès lors que la réalisation d'une fibroscopie aurait été inutile voire dangereuse eu égard à la situation de dyspnée inspiratoire de l'enfant et n'aurait pas entraîné de modification de sa prise en charge ;

- les difficultés d'intubation présentées en service d'hémato-oncologie auraient vraisemblablement été les mêmes en service de réanimation et il ne peut être écarté la possibilité que ces difficultés auraient conduit à un arrêt cardio-respiratoire du fait de la sténose trachéale extrême dont souffrait ... ; en outre, le retard du transfert en réanimation n'a pas eu pour effet d'aggraver le risque d'arrêt cardio-respiratoire ;

- les experts de la commission de conciliation et d'indemnisation ont insuffisamment souligné les difficultés dans la prise de décision du transfert en réanimation compte tenu de l'analyse pathologique de ... et de la balance bénéfice/risque qui doit gouverner toute décision médicale ; il n'existait pas à l'époque des faits de recommandations pour la prise en charge en réanimation des patients présentant un tableau clinique comme celui de ... ;

- c'est à tort que les experts de la commission de conciliation et d'indemnisation ont estimé que le transfert au sein du service de réanimation devait intervenir de manière précoce le 9 novembre 2014 à 23 heures ; les données cliniques analysées par le docteur I... relevant que lors de la visite du réanimateur à 23 heures 30, les signes respiratoires n'étaient pas inquiétants et le transfert en réanimation aurait dû être discuté à compter du premier épisode de désaturation intervenu le 10 novembre 2014 à 2 heures ;

- la présence de mandrins rigides dans le sac à dos d'urgence n'est pas obligatoire et habituelle en l'absence de toute recommandations en la matière ;

- l'évaluation du taux de perte de chance opéré par le professeur (K...)H...( /K...) et le docteur F... dans leur rapport concernant le retard de transfert au sein du service de réanimation n'a fait l'objet d'aucune discussion et ne s'appuie sur aucune analyse bibliographique ;

- le double risque de sténose sous-glottique étendue et de leucémie aiguë myéloïde n'a pas été intégré dans l'évaluation du taux de perte de chance effectuée par les mêmes experts dans leur rapport et n'a pas fait l'objet de discussion médico-légale ;

- aucune donnée médicale objective permettant d'établir que l'arrêt cardiaque aurait été de plus brève durée et n'aurait entraîné aucune séquelle si l'intubation était intervenue en réanimation n'a été versée au débat ;

- le risque d'arrêt cardiaque lors d'une intubation eu égard à la situation clinique de ... est fréquent ;

- la sténose trachéale à l'origine des difficultés d'intubation était imprévisible ;

Sur les préjudices :

- le total des sommes sollicitées par les appelants concernant les différents postes de préjudices dans la partie " discussion " de leurs écritures excède celui des conclusions de leur requête d'appel ;

- les demandes d'indemnisation des préjudices de ... d'un montant de 1 540 124 euros et du préjudice moral et d'accompagnement de ses parents d'un montant de 80 000 euros doivent être rejetées en ce qu'elles sont irrecevables, dès lors que leur montant est supérieur à celui demandé en première instance ;

- la demande de majoration de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire des requérants à hauteur de 11 124 euros doit être rejetée, l'indemnisation de ce préjudice s'élevant à hauteur de 4 498 euros sur la base d'un montant journalier de 20 euros pour une période de 23 jours, déduction faite de la période correspondant au traitement induit par la leucémie myéloblastique dont il souffrait ;

- la demande de majoration de l'indemnisation des souffrances endurées à hauteur de 40 000 euros doit être rejetée en ce qu'elle est excessive ;

- la demande de majoration de l'indemnisation du préjudice scolaire temporaire doit être rejetée en ce que la somme de 10 000 euros allouée par les premiers juges n'apparaît pas insuffisante ;

- la demande provisionnelle capitalisée de 1 457 280 euros au titre de l'assistance par tierce personne, après application du taux de perte de chance de 80%, pour la période courant du 10 novembre 2014 au 31 décembre 2022 doit être rejetée dès lors que le tribunal a alloué à bon droit la somme de 20 602,26 euros pour la période du 1er avril 2015 au 2 mars 2017 et la somme de 26 645,14 euros pour la période du 2 mars 2017 au 19 avril 2022 et a fixé le versement d'une rente semestrielle de 3 090 euros revalorisée en application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, après déduction des sommes reçues au titre des allocations perçues, pour la période courant du 19 avril 2022 au 2 mars 2032, date de la majorité de l'enfant ; en outre, la période courant du 10 novembre 2014 au 31 mars 2015 n'ouvre droit à aucune réparation au titre de l'assistance par tierce personne dès lors que ... était hospitalisé ;

- l'indemnisation due au titre de l'assistance par tierce personne doit être calculée après déduction faite des aides extérieures perçues pour le compte de ... ; les appelants se sont abstenus de produire au titre de la prestation de compensation du handicap des justificatifs des sommes perçues à compter du 1er septembre 2023 ; en outre, les appelants ne sauraient se constituer des preuves de l'absence de perception des sommes au titre de la prestation de compensation du handicap pour les périodes d'avril 2022 à décembre 2022 et de janvier à juin 2023 ;

- les appelants ne produisent pas leurs avis d'imposition afin de déterminer l'existence d'avantages fiscaux au titre de l'assistance par tierce personne qui viendraient en déduction de la somme allouée ;

- la demande d'indemnisation du préjudice esthétique temporaire doit être rejetée en ce que les experts n'ont pas retenu l'existence de ce préjudice ;

- la demande d'indemnisation des préjudices permanents à hauteur de 500 000 euros doit être écartée dès lors que l'état de santé de ... n'est pas consolidé ;

- la demande de provision de 50 000 euros pour chacun des parents au titre de l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence doit être rejetée en ce que la somme allouée par les premiers juges, et qui s'élève à 15 000 euros après application du taux de perte de chance, est suffisante ;

- la demande de remboursement des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault d'un montant de 7 979,11 euros, avant application du taux de perte de chance de 50%, doit être rejetée en ce que les premiers juges ont fait droit à cette demande ;

- la demande de remboursement des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault d'un montant de 26 039,28 euros, avant application du taux de perte de chance, doit être rejetée en ce qu'elle n'est pas recevable à réclamer pour la première fois en appel le remboursement des dépenses antérieures au jugement attaqué ;

- la demande de remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault d'un montant de 1 566,25 euros au titre des frais de transport doit être rejetée en ce que l'assureur du centre hospitalier universitaire de Montpellier a fait droit à cette demande ;

- la demande de nouvelle expertise médicale des requérants portant sur l'évaluation de la perte de chance d'éviter les séquelles actuelles de ... et sur l'évaluation de ses préjudices et ceux de ses proches doit être rejetée en ce qu'elle ne présente pas un caractère utile.

Par une ordonnance du 8 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code monétaire et financier ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Dufaut, représentant M. B... et Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. L'enfant ... B..., né le 2 mars 2014, a été diagnostiqué d'une leucémie aiguë myéloblastique le 8 novembre 2014 au centre hospitalier d'Alès avant d'être transféré le lendemain, le 9 novembre 2014, au sein du service d'hémato-oncologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Montpellier (Hérault). Lors de son admission, une dyspnée avec orthopnée a été constatée. L'avis d'un réanimateur pédiatrique a préconisé une surveillance scopée, une surveillance respiratoire rapprochée et la réalisation d'un gaz du sang et une chimiothérapie en urgence a alors débuté. Le même jour, à 21 heures, une aggravation de l'état respiratoire a été constatée, puis le 10 novembre 2014 à 2 heures et à 6 heures 25, ... a présenté une désaturation. A 10 heures, l'enfant a présenté une cyanose et à 10 heures 15 il a été procédé à une intubation au cours de laquelle le réanimateur a été confronté à des difficultés pour passer la sonde d'intubation en sous-glottique. Lors de cette intubation, ... a été victime d'un arrêt cardiaque à la suite duquel il conserve des séquelles neuropsychiques. L'enfant a été transféré en service de réanimation le 10 novembre 2014 à 11 heures 15, jusqu'au 2 décembre 2014 puis a été transféré en service d'hématologie pédiatrique jusqu'au 2 janvier 2015 pour poursuivre son traitement chimiothérapique jusqu'au 31 mars 2015. Le 16 novembre 2017, M. B... et Mme E..., les parents de ..., ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Languedoc-Roussillon. Dans son avis du 3 juillet 2018, à la suite d'un rapport réalisé par une expertise collégiale en date du 20 avril 2018, la commission a retenu plusieurs manquements fautifs du centre hospitalier universitaire de Montpellier dans la prise en charge de ... entre le 9 et 10 novembre 2014 à l'origine d'une perte de chance de 80% d'éviter des séquelles neuropsychiques et a invité l'assureur du centre hospitalier universitaire de Montpellier à procéder à une indemnisation dans cette mesure dans un délai de quatre mois. M. B... et Mme E... ont refusé la proposition d'indemnisation de la société hospitalière d'assurances mutuelles en date du 10 octobre 2019, laquelle se fonde sur une perte de chance estimée à 50%. M. B... et Mme E... ont saisi le tribunal administratif Montpellier en sollicitant sa condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à leur verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices subis par leur fils et la somme de 50 000 euros à chacun d'eux en réparation de leur préjudice en l'absence de consolidation de l'état médico-légal de leur fils. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a, dans cette même instance, demandé le remboursement de ses débours à hauteur de la somme de 7 979,11 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, assortie des intérêts de droit à compter du jugement. Par un jugement n°1901817 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser à M. B... et Mme E..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils ... B..., la somme de 76 925,40 euros en réparation des préjudices subis par ... et une rente d'un montant semestriel de 3 090 euros en réparation des frais futurs d'assistance par tierce personne selon les conditions définies au point 15 du jugement, ainsi qu'une somme de 15 000 euros à chacun d'eux en réparation de leur préjudice personnel et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la somme de 3 989,56 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et a mis à la charge de l'établissement une somme de 2 000 euros à verser à M. B... et Mme E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... et Mme E... relèvent appel de ce jugement du 19 avril 2022 en tant qu'il limite le taux de perte de chance à hauteur de 50 % et leur indemnisation et demandent, à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à leur verser la somme provisionnelle de 500 000 euros en réparation des préjudices subis par leur fils, la somme de 50 000 euros en réparation de leurs préjudices personnels, à titre subsidiaire d'ordonner une mesure d'expertise médicale et à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer et de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à leur verser la somme de 1 540 124 euros en réparation des préjudices de leur fils et à chacun d'eux la somme de 80 000 euros en réparation de leur préjudice moral et d'accompagnement jusqu'à la date de consolidation à intervenir. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, demande la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une somme provisionnelle de 26 039,28 euros en remboursement des prestations servies à son assuré social, ainsi qu'une somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code la sécurité sociale.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Montpellier aux conclusions indemnitaires de M. B... et Mme E... :

2. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur. Cette personne n'est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s'est aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu'elle attaque. Il suit de là qu'il appartient au juge d'appel d'évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu'ils l'aient été dès la première instance ou pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges. Il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s'est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué.

3. Le centre hospitalier universitaire de Montpellier fait valoir que les conclusions indemnitaires présentées par les appelants, tant en ce qui concerne les préjudices subis par ... que leurs préjudices personnels, constituent des demandes nouvelles en ce que les sommes demandées en appel excèdent celles demandées en première instance. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'état de santé de ..., qu'ils imputent à des fautes commises par le centre hospitalier, n'est pas consolidé et que les préjudices dont ils entendent demander réparation se sont aggravés depuis le jugement attaqué. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.

Sur la responsabilité :

4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que lors du transfert de ... dans le service d'hémato-oncologie pédiatrique au centre hospitalier universitaire de Montpellier le 9 novembre 2014, il a été suspecté que les symptômes respiratoires dont il souffrait pouvaient être liés à une infiltration leucémique au niveau des voies aériennes supérieures et une chimiothérapie par voie veineuse fémorale a alors été débutée en urgence sous surveillance respiratoire rapprochée. Si face à l'aggravation de son état respiratoire, des lunettes à haut débit ont été mises en place, deux épisodes de désaturation ont eu lieu le 10 novembre à 2 heures et à 6 heures 25. Il a alors été discuté d'un transfert en réanimation, lequel a été programmé à 11 heures. Cependant, face à l'apparition d'une cyanose à 10 heures, il a été procédé à l'intubation de l'enfant en position allongée à 10 heures 15, au cours de laquelle le réanimateur a rencontré des difficultés pour introduire la sonde sous-glottique. Lors de cette tentative d'intubation, ... a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire d'une durée estimée entre 7 et 10 minutes ayant induit des lésions anoxo-ischémiques cortico-sous corticales en hyposignal avec atteinte des noyaux gris centraux. Un scanner cervico-thoracique réalisé le 13 novembre 2014 et une fibroscopie pratiquée le 18 novembre 2014 ont révélé que la leucémie myéloblastique dont était atteint ... était à l'origine d'une infiltration tumorale du pharynx, du larynx jusqu'à la sous-glotte, induisant une sténose modérée du larynx. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise remis le 20 avril 2018 par le professeur H... et le docteur F..., que le transfert en réanimation aurait dû intervenir le 9 novembre à 23 heures dès lors que " l'enfant présentait une dyspnée inspiratoire avec tirage et signes de détresse respiratoire ne répondant [pas] au traitement par corticoïdes et lunettes à haut débit et ceci dans un contexte d'infiltration tumorale probable ". Ce rapport précise également que les difficultés rencontrées lors de l'intubation ont nécessité l'utilisation d'une sonde et d'un mandrin de taille adaptée qui n'ont pas été trouvés dans le sac à dos d'urgence, nécessitant le déplacement d'une infirmière en service de réanimation. Ces manquements traduisent un défaut dans la prise en charge de ... et le transfert tardif en réanimation ainsi que l'insuffisance des équipements adaptés contenus dans le sac à dos d'urgence constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier.

Sur le taux de perte de chance :

6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

7. Par ailleurs, le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.

8. Il résulte de l'instruction que pour aboutir à un taux de perte de chance d'éviter les séquelles de 80%, l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation en date du 3 juillet 2018 a retenu plusieurs manquements fautifs du centre hospitalier universitaire de Montpellier dans la prise en charge de .... Ainsi, l'avis retient au titre de ces manquements le transfert tardif en réanimation, lequel était selon la commission justifié dès le 9 novembre à 23 heures au regard de l'état de santé de l'enfant, un défaut d'anticipation de l'évolution prévisible de la situation, un défaut d'avis d'un médecin spécialiste en otorhinolaryngologie, l'absence dans le sac à dos d'urgence ou dans le chariot d'urgence d'un mandrin et d'une sonde d'une taille adaptée et le défaut de prise en charge adaptée immédiate qui aurait réduit la durée de l'arrêt cardiaque.

9. Il résulte également de l'instruction que pour retenir un taux de perte de chance d'éviter les séquelles de 50%, le professeur H... et le docteur F..., dans leur rapport d'expertise en date du 20 avril 2018, ont retenu au titre des seuls manquements fautifs du centre hospitalier universitaire de Montpellier le transfert tardif en service de réanimation (40%) et l'absence de mandrin et d'une sonde de taille adaptée dans le sac à dos d'urgence (10%). S'agissant de l'avis otorhinolaryngologique, les experts retiennent que la réalisation d'une fibroscopie aurait été inutile et présentait un danger au regard de la situation de dyspnée inspiratoire aiguë de l'enfant et n'aurait pas entraîné de modification de la prise en charge.

10. En outre, l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Languedoc-Roussillon et le rapport des experts font état de ce que les difficultés d'intubation au sein du service d'hémato-oncologie auraient pu également survenir en service de réanimation et qu'un arrêt cardio-respiratoire aurait pu s'y produire.

11. Dès lors, le rapport d'expertise non contradictoire réalisée par le professeur G... postérieurement à l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux reprenant le taux de perte de chance de 80% sans toutefois l'expliciter et les expertises des professeurs I... et D... réalisées par le centre hospitalier universitaire de Montpellier retenant un taux de perte de chance inférieur à 50% ne sauraient sérieusement remettre en cause l'expertise contradictoire du professeur H... et du docteur F.... Il y a lieu donc lieu, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, de fixer le taux de perte de chance d'éviter les séquelles pour le jeune ... à 50%.

Sur les préjudices :

12. Il résulte de l'instruction que le jeune ... présente une épilepsie sévère partiellement contrôlée, un décalage des acquisitions psychomotrices avec une hypotonie axiale et des mouvements dystoniques au niveau des membres, une héminégligence gauche, une discrète parésie de l'hémicorps gauche, des pertes d'équilibre et des chutes fréquentes. L'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux fait également état d'une motricité fine altérée, d'une hyperactivité avec défaut de l'attention probable, une hypermétropie, un astigmatisme, un strabisme intermittent de l'œil droit avec mise en place de patchs alternés et la persistance, dans l'acquisition du langage, de nombreuses erreurs de prononciation.

13. Il résulte des rapports d'expertise et n'est pas contesté par les parties que l'état de santé de l'enfant ... n'est pas consolidé et que la consolidation de son état de santé interviendra à sa majorité, le 2 mars 2032. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier, à titre provisionnel, la réparation de l'ensemble des conséquences déjà acquises et non sérieusement contestables. Il appartiendra à ... et à ses représentants légaux, s'ils s'y croient fondés et sans qu'il y ait lieu d'ores et déjà d'ordonner une nouvelle expertise, de revenir devant le juge pour la fixation définitive des préjudices.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux subis par ... :

S'agissant de l'assistance par tierce personne :

14. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d'abord l'étendue de ces besoins d'aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.

15. En vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l'indemnité ou de la rente allouée à la victime au titre de l'assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Cette déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.

16. Les règles rappelées ci-dessus ne trouvent à s'appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n'a entraîné qu'une perte de chance d'éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l'indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d'assistance par une tierce personne.

17. Le montant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément éventuel ainsi que la prestation de compensation du handicap peuvent être déduits d'une rente ou indemnité allouée au titre de l'assistance par tierce personne. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, lorsque l'auteur de la faute n'est tenu de réparer qu'une fraction du dommage corporel, cette déduction n'a lieu d'être que lorsque le montant cumulé de l'indemnisation incombant normalement au responsable et de l'allocation ainsi que de son complément excède le montant total des frais d'assistance par tierce personne. L'indemnisation doit alors être diminuée du montant de cet excédent.

Quant à la période comprise entre le 10 novembre 2014 et le 31 mars 2015 :

18. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, dans la mesure où ... était hospitalisé entre le 10 novembre 2014, date de l'accident médical fautif, et le 31 mars 2015 et bénéficiait à ce titre d'une assistance et d'une surveillance, cette période ne saurait donner lieu à réparation au titre de l'assistance par tierce personne, quand bien même ses proches se seraient relayés pour être à son chevet de manière permanente.

Quant à la période comprise entre le 1er avril 2015 et le 1er septembre 2024 :

19. Il résulte de l'instruction qu'à compter du 1er avril 2015, l'état de santé de ... a nécessité l'assistance d'une tierce personne dite active à raison de 2 heures par jour et d'une surveillance dite passive en continu, c'est-à-dire à raison de 22 heures par jour en raison du risque de survenance de crises épileptiques et des conséquences engendrées par ces crises. Compte tenu de ce qu'il n'est pas établi que l'état de santé de ... nécessiterait une aide spécialisée, les besoins en assistance doivent être évalués sur la base d'un taux horaire de 13 euros et d'une année de 412 jours afin de tenir compte des majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés et des congés payés.

20. Il résulte également de l'instruction qu'à compter de janvier 2018, ... a été scolarisé en petite section de maternelle à raison de 4 demi-journées par semaine, soit 12 heures par semaine durant 22 semaines de scolarité, soit un total au titre de l'année scolaire 2017-2018 de 264 heures passées à l'école. Pour l'année scolaire 2018-2019, ... a été scolarisé en classe de moyenne section à raison de 12 heures par semaine, soit un total de 432 heures sur l'année scolaire. Concernant l'année scolaire 2019-2020, il était pris en charge 18 heures par semaine à l'école, soit 648 heures au total. Pour les années scolaires 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, il a été scolarisé 24 heures par semaine, soit 864 heures par année scolaire. Au total, pour l'ensemble de ces années scolaires, ... a été pris en charge à l'école 4 800 heures.

21. Compte tenu de ces éléments, le montant total des frais d'assistance par tierce personne pour la période comprise entre le 1er avril 2015 et le 1er septembre 2024 inclus peut être évalué à la somme de 1 149 720 euros, soit 574 860 euros après application du taux de perte de chance de 50%. Il résulte de l'instruction que les appelants ont sur la période en cause, perçu des prestations dont l'objet est la prise en charge de ces frais, en particulier l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément de catégorie 4 jusqu'au 31 août 2017, puis son complément de catégorie 3 à compter du 1er septembre 2017. Si les pièces produites par les appelants ne permettent pas de déterminer leur montant avec exactitude, il en ressort que celui-ci ne sera pas supérieur à 574 860 euros. Ainsi, le montant cumulé de ces prestations et de la part indemnisable du préjudice par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui s'élève, ainsi qu'il a été dit à 574 860 euros, n'excède pas le montant total des frais d'assistance par tierce personne. Dès lors, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser aux appelants la somme de 574 860 euros au titre de l'assistance par tierce personne pour la période comprise entre le 1er avril 2015 et le 1er septembre 2024, à titre définitif.

Quant à la période comprise entre le 2 septembre 2024 et le 21 janvier 2025, date de mise à disposition du présent arrêt :

22. Pour la période comprise entre le 2 septembre 2024 et le 21 janvier 2025, date de mise à disposition du présent arrêt, il y a lieu d'allouer aux appelants une somme provisionnelle de 15 000 euros, soit 7 500 euros après application du taux de perte de chance de 50%, au titre des frais d'assistance par une tierce personne.

Quant à la période postérieure au 21 janvier 2025 :

23. Compte tenu de ce que la consolidation de l'état de santé de ... devrait intervenir à sa majorité, le 2 mars 2032, et que l'étendue de ses besoins futurs ne peut en l'état être évaluée avec précision, il y a lieu, dans l'attente de la consolidation de son état et la réalisation d'une nouvelle expertise à cette occasion, de prévoir le versement d'une rente provisionnelle correspondant aux besoins d'assistance par une tierce personne pour la période du 21 janvier 2025 au 2 mars 2032, d'un montant annuel de 50 000 euros, soit 25 000 euros après application du taux de chance de 50%. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser aux représentants légaux de ..., jusqu'à sa majorité, une rente annuelle de 25 000 euros à compter de la date du présent arrêt, payable annuellement et revalorisée chaque année en faisant application des coefficients annuels de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, sous déduction des sommes perçues au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de la prestation de compensation du handicap.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux subis par ... :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

24. Il résulte de l'instruction que le jeune ... a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire total pendant son hospitalisation du 10 novembre 2014 au 31 mars 2015, soit une durée de 143 jours. Toutefois, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, cette durée n'est pas uniquement liée aux fautes imputables au centre hospitalier de Montpellier mais comprend également les cures de chimiothérapie et le traitement préventif du syndrome de lyse tumorale, que ... aurait en tout état de cause suivis en raison de la leucémie aiguë myéloblastique diagnostiquée le 8 novembre 2014. Dès lors, il y a lieu de soustraire à cette durée de 143 jours le nombre de 120 jours correspondant à la période comprise entre le 2 décembre 2014 et le 31 mars 2015 inclus, au cours de laquelle ... a suivi ces cures de chimiothérapie et ce traitement préventif. En prenant en compte une base forfaitaire de 20 euros par jour, suffisante au regard des circonstances prises en compte, l'indemnisation définitive du déficit fonctionnel temporaire total de 23 jours doit être fixée à 460 euros, soit 230 euros après application du taux de perte de chance de 50%.

25. ... a ensuite souffert d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 40% durant la période comprise entre le 1er avril 2015 et le 2 février 2018 inclus, jour de l'expertise. En prenant en compte une base forfaitaire de 20 euros par jour, suffisante en l'espèce, l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel de 1 039 jours doit être fixée à 8 312 euros, soit 4 156 euros après application du taux de perte de chance de 50%.

26. Ainsi, au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par ... entre le 10 novembre 2014 et le 2 février 2018 inclus, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire à verser aux appelants la somme de 4 386 euros, à titre définitif.

S'agissant des souffrances endurées :

27. Les souffrances endurées par le jeune ..., ont été évaluées par l'expert à 5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 30 000 euros, soit une somme de 15 000 euros après application du taux de perte de chance de 50%. En revanche, eu égard à l'absence de consolidation de l'état de santé de ..., cette somme de 15 000 euros sera versée par le centre hospitalier à titre provisionnel et non, comme l'a retenu le tribunal, à titre définitif.

S'agissant du préjudice esthétique temporaire :

28. Il résulte de l'instruction que les experts n'ont pas retenu l'existence d'un préjudice esthétique temporaire. En outre, les appelants ne produisent aucun élément sérieux de nature à remettre en cause l'appréciation des experts sur ce point. Il y a lieu, par suite, de confirmer le jugement sur ce point.

S'agissant du préjudice scolaire temporaire :

29. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, que les séquelles qui résultent des fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Montpellier ont perturbé la scolarité du jeune .... Ainsi, la scolarité de ... a débuté au cours de l'année 2017-2018 en classe de petite section de maternelle selon un régime de demi-journées et s'est poursuivie à mi-temps scolaire avec également un suivi au centre d'action médico-sociale précoce jusqu'en mars 2020, puis un suivi par un service d'éducation spéciale et de soins à domicile de l'association APF France handicap à compter du 24 août 2020. Dès lors, en évaluant le préjudice scolaire à 20 000 euros, soit une somme de 10 000 euros après application du taux de perte de chance de 50%, le tribunal n'a pas procédé à une inexacte évaluation de ce poste de préjudice. En revanche, eu égard à l'absence de consolidation de l'état de santé de ... et à l'incertitude quant aux conditions de la poursuite de sa scolarité, cette somme de 10 000 euros sera versée par le centre hospitalier à titre provisionnel et non, comme l'a retenu le tribunal, à titre définitif.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d'établissement et du préjudice d'agrément :

30. Ainsi qu'il a été exposé au point 13 du présent arrêt, il appartiendra à ... B... ou à ses représentants légaux de demander, s'ils s'y croient fondés, l'indemnisation des préjudices temporaires qui continueraient à courir après le présent arrêt et, une fois la consolidation acquise, des préjudices permanents, qui ne sauraient être réparés à ce stade compte tenu de l'absence de consolidation.

En ce qui concerne les préjudices personnels subis par M. B... et Mme E... :

31. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a alloué une indemnité globale de 30 000 euros, soit une somme de 15 000 euros après application du taux de perte de chance, à chacun des parents de ..., laquelle répare le préjudice moral et le préjudice d'accompagnement subis par ces derniers du fait des séquelles dont est atteint ... et du bouleversement dans leurs conditions d'existence. Eu égard à l'absence de consolidation de l'état de santé de ..., cette somme de 15 000 euros leur sera versée à chacun par le centre hospitalier à titre provisionnel et non, comme l'a retenu le tribunal, à titre définitif.

32. Il résulte de tout ce qui précède que la somme que le centre hospitalier universitaire de Montpellier est condamné à verser aux appelants, en tant que représentants légaux de leur fils ..., doit être portée d'une part à 579 246 euros à titre définitif et d'autre part à 32 500 euros à titre provisionnel, auxquels s'ajoute la rente provisionnelle mentionnée au point 23 du présent arrêt. S'agissant des préjudices personnels subis par les appelants, la somme de 15 000 euros retenue par les premiers juges sera allouée à titre provisionnel et non à titre définitif.

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault :

33. Une caisse primaire d'assurance-maladie ayant été mise à même de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif mais ayant omis de demander en temps utile le remboursement des frais exposés antérieurement au jugement de ce tribunal n'est plus recevable à le demander devant le juge d'appel.

34. Il résulte de l'instruction que devant le tribunal administratif de Montpellier, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a demandé le remboursement des prestations servies à ... pour un montant total de 7 979,11 euros, correspondant aux frais médicaux engagés pour la période comprise entre le 21 octobre 2016 et le 17 novembre 2018, aux frais pharmaceutiques engagés pour la période comprise entre le 5 novembre 2016 et le 15 novembre 2018, aux frais d'appareillage pour la période comprise entre le 22 décembre 2016 et le 17 septembre 2018 et aux frais de transports engagés entre le 15 février 2016 et le 9 mars 2018. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont condamné le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 3 989,56 euros, soit la somme demandée de 7 979,11 euros à laquelle a été appliqué le taux de perte de chance retenu de 50%.

35. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, sollicite en appel le remboursement de ses débours pour un montant total de 26 039,28 euros, comprenant des frais médicaux d'un montant de 20 481,54 euros pour la période comprise entre le 19 mars 2015 et le 25 juin 2024, des frais pharmaceutiques d'un montant de 3 750,79 euros pour la période comprise entre le 2 janvier 2015 et le 25 juin 2024, des frais d'appareillage pour un montant de 240,70 euros pour la période comprise entre le 12 novembre 2015 et le 19 mars 2024 et des frais de transport pour un montant de 1 566,25 euros pour la période comprise entre le 15 février 2016 et 9 mars 2018. Toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, qui est régulièrement intervenue en première instance et qui n'était pas dans l'impossibilité d'indiquer le montant de ses débours au cours de l'instruction devant le tribunal administratif, demande le remboursement de prestations servies antérieurement au jugement dont elle ne s'est pas prévalue en première instance, à savoir des frais médicaux engagés pour la période comprise entre le 19 mars 2015 et le 20 octobre 2016, de frais pharmaceutiques engagés pour la période comprise entre le 2 janvier 2015 et le 4 novembre 2016 et de frais d'appareillage pour la période comprise entre le 12 octobre 2015 et le 21 décembre 2016. Ainsi que le fait valoir le centre hospitalier universitaire de Montpellier, ces conclusions, qui sont nouvelles en appel, doivent être rejetées comme irrecevables.

36. Par ailleurs, si la caisse primaire d'assurance maladie demande le remboursement de prestations servies à son assuré postérieurement au jugement attaqué, sans en préciser le montant, elle n'en établit pas l'existence. Dès lors, il y a seulement lieu de confirmer la somme de 3 989,56 euros mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier au titre des sommes que la caisse a exposées pour le compte de son assuré.

37. Enfin, aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ". L'article 1er de l'arrêté du 23 décembre 2024 fixe les montants minimum et maximum de cette indemnité forfaitaire de gestion à respectivement 120 euros et 1 212 euros.

38. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault étant recevable à demander pour la première fois en appel l'octroi de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de condamner le centre hospitalier à lui verser à ce titre la somme de 1 212 euros.

Sur les intérêts :

39. Même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, toute décision juridictionnelle prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. Par suite, les conclusions des appelants tendant à ce que les sommes qui leur sont allouées portent intérêts à compter de la date du présent arrêt sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

40. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 1 500 euros à verser aux appelants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

41. Enfin, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault présentées sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier universitaire de Montpellier a été condamné à verser à M. B... et Mme E... en leur qualité de représentants légaux de leur fils ... est portée à une indemnité définitive de 579 246 euros et à une indemnité provisionnelle de 32 500 euros.

Article 2 : La somme que le centre hospitalier universitaire de Montpellier a été condamné à verser à M. B... et Mme E... en réparation de leurs préjudices personnels est portée à une indemnité provisionnelle de 15 000 euros.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier est condamné à verser à M. B... et Mme E..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils ..., une rente annuelle d'un montant de 25 000 euros dans les conditions prévues au point 23 du présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°1901819 du 19 avril 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera la somme de 1 500 euros à M. B... et Mme E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... E..., au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,

Mme Bentolila, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.

La rapporteure,

H. Bentolila

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°22TL21372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21372
Date de la décision : 21/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Helene Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : SARL LE PRADO - GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-21;22tl21372 ?
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