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31/12/2024 | FRANCE | N°24TL01844

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 31 décembre 2024, 24TL01844


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de C... d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte

de 100 euros par jour de retard.



Par un jugement n° 2304883 du 17 juin 2024, le tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de C... d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2304883 du 17 juin 2024, le tribunal administratif de C... a annulé l'arrêté du 3 février 2023, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024 sous le n° 24TL01844, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement du 17 juin 2024.

Il soutient que :

- c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en litige, les premiers juges ont retenu que M. B... justifiait avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et l'âge de dix-huit ans et qu'ils ont notamment écarté les informations issues du fichier " Eurodac " jugées insuffisantes pour contredire les documents produits par M. B... ;

- le fait qu'il soit connu sous deux identités en Italie est révélatrice de la chronologie de son parcours migratoire qui contredit l'âge affiché sur les documents dont il s'est prévalu ;

- il n'avait été placé à l'aide sociale à l'enfance qu'au bénéfice du doute puisque le test osseux réalisé révélait un âge osseux moyen de 21,73 ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, M. B..., représenté par Me Soulas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que les moyens d'appel du préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024 sous le n°24TL01845, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 17 juin 2024 sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en litige, les premiers juges ont retenu que M. B... justifiait avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et dix-huit ans dès lors qu'il n'a apporté aucune explication concernant les circonstances de sa présence en Italie a minima à partir du mois de mars 2017 et en particulier sur sa demande d'asile à une période où il aurait été seulement âgé de 14 ans ;

- la chronologie de son parcours démontre le caractère manifestement erroné des éléments qui figurent sur ses documents d'identité ;

- ces moyens, sérieux, sont de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par l'intéressé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, M. B..., représenté par Me Soulas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la requête n'est pas recevable en l'absence de délégation valablement consentie à sa signataire pour solliciter le sursis à exécution du jugement ;

- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par le préfet de la Haute-Garonne ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement du 17 juin 2024, le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 février 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. Chabert, président.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ghanéen déclare être né le 11 septembre 2002 et être entré en France en janvier 2019. Placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Garonne en application d'un jugement rendu par le tribunal pour enfants de C... du 12 août 2019, l'intéressé a déposé, le 4 juin 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté pris le 3 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 17 juin 2024, le tribunal administratif de C... a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par sa requête n° 24TL01844, le préfet relève appel de ce jugement et, par sa requête n° 24TL01845, il demande qu'il soit sursis à son exécution. Ces deux requêtes étant présentées contre le même jugement, il y a lieu pour la cour de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt.

Sur les conclusions en annulation présentées par le préfet de la Haute-Garonne dans la requête n° 24TL01844 :

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. L'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne que : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". L'article L. 811-2 du même code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Selon l'article 47 du code civil auquel il est ainsi renvoyé : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (...) ".

3. La délivrance à un étranger d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée au respect par l'étranger des conditions qu'il prévoit, en particulier concernant l'âge de l'intéressé, que l'administration vérifie au vu notamment des documents d'état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, par suite, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... a communiqué aux services du préfet de la Haute-Garonne, d'une part, une copie intégrale du registre des naissances n° 060801-7341-2018 du 28 novembre 2018 ainsi que la traduction de ce registre, mentionnant sa naissance le 11 septembre 2002 à Techiman et, d'autre part, un passeport ghanéen valable du 5 août 2021 au 4 août 2031 et portant les mêmes date et lieu de naissance. Il ressort également des pièces du dossier que ces documents d'état civil ont été considérés comme authentiques par les services de police aux frontières. Enfin, il ressort de la motivation du jugement du tribunal pour enfants du 14 août 2019 que l'examen osseux réalisé le 18 juillet 2019 a conclu à un âge osseux moyen de 21,73 ans avec un âge minimum de 17,53 ans et un âge maximum de 26,15 ans, qu'un âge osseux inférieur à 18 ans ne peut être exclu et que, par conséquent, le doute devait profiter à M. B... en vertu des dispositions de l'article 388 du code civil.

5. Pour estimer que M. B... ne pouvait pas être regardé comme justifiant avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, le préfet de la Haute-Garonne s'est principalement fondé sur ce que la consultation du fichier européen " Eurodac " à partir du relevé des empreintes digitales de l'intéressé avait révélé qu'il était connu des autorités italiennes sous une autre identité correspondant à un individu né le 11 avril 1999. Le préfet a également précisé dans son arrêté que, sous cette même identité, M. B... avait déposé une demande de protection internationale en Italie en 2017, qu'il y avait bénéficié d'un permis de résidence humanitaire expiré le 5 septembre 2019 et que sa demande de protection internationale a été refusée. Si les éléments ainsi invoqués confirment la présence de l'intimé en Italie avant son entrée sur le territoire français, ni la circonstance qu'il a déclaré une autre identité aux autorités de ce pays pendant son séjour, ni celle qu'il y serait arrivé dès l'âge de quatorze ans, ne sont suffisantes par elles-mêmes pour caractériser l'incohérence alléguée par l'autorité préfectorale entre son parcours migratoire et son âge et pour remettre ainsi en cause la valeur probante des pièces produites par l'intéressé pour justifier de son état-civil alors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, ces pièces ont été reconnues comme authentiques par les services de la police aux frontières.

6. Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif de C... a estimé que M. B... justifiait remplir la condition d'âge posée à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le refus de séjour opposé par l'arrêté en litige procédait, par suite, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard de cet article.

7. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 juin 2024, le tribunal administratif de C... a prononcé l'annulation de son arrêté du 3 février 2023, lui a enjoint de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur la demande de sursis à exécution présentée par le préfet de la Haute-Garonne dans la requête n° 24TL01845 :

8. Le présent arrêt statuant sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 17 juin 2024, les conclusions du préfet tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement se trouvent dépourvues d'objet. En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à ces dernières conclusions, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

9. M. B... n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Il ne peut, par suite, solliciter la mise à la charge de l'Etat d'une somme à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne n° 24TL01844 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par le préfet de la Haute-Garonne dans la requête n° 24TL01845.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... B... et à Me Soulas.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Teulière, président-assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.

Le président-rapporteur,

D. Chabert

Le président-assesseur,

T. Teulière

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 24TL01844, 24TL01845 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL01844
Date de la décision : 31/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Denis Chabert
Rapporteur public ?: M. Diard
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-31;24tl01844 ?
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