Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Les Poissonneries de la Côte Catalane a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler le titre de recettes n° 4161 d'un montant de 26 772,75 euros émis à son encontre le 26 juillet 2022 par le département des Pyrénées-Orientales au titre de la redevance d'occupation du domaine public due pour le premier trimestre 2021, d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer cette somme et, enfin, d'enjoindre au département des Pyrénées-Orientales, de réexaminer sa demande tendant à réévaluer à la baisse, par la voie d'un avenant à la convention d'occupation du domaine public, le montant de la redevance due au titre de cette occupation.
Par un jugement n° 2205400 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, la société Les Poissonneries de la Côte Catalane, représentée par Me Calvet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler le titre de recettes n° 4161 émis le 26 juillet 2022 d'un montant de 26 772,75 euros ;
3°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
4°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa demande tendant à réévaluer à la baisse, par la voie d'un avenant, le montant de la redevance d'occupation domaniale prévue au contrat compte tenu de la dégradation de sa situation économique ;
5°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis des sommes à payer n'est pas signé ;
- il ne mentionne pas les bases de sa liquidation ;
- aucune somme ne pouvait légalement lui être réclamée au regard de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant au montant de la redevance réclamée pour la période du premier trimestre 2021 compte tenu des caractéristiques du bâtiment qu'elle occupe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Burel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Les Poissonneries de la Côte Catalane au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'autorité de la chose précédemment jugée par le tribunal administratif de Montpellier fait obstacle à ce que les conclusions à fin de décharge soient accueillies ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 avril 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre ;
- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique ;
- les observations de Me Calvet, représentant la société Les Poissonneries de la Côte Catalane, et celles de Me Burel, représentant le département des Pyrénées-Orientales.
Une note en délibéré a été présentée pour la société Les Poissonneries de la Côte Catalane le 20 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La société Les Poissonneries de la Côte Catalane exerce une activité de vente et de dégustation de produits de la mer sur les quais du port de la commune de Port-Vendres (Pyrénées-Orientales). Elle occupait initialement des locaux situés dans la zone de pêche de l'anse Gerbal, à proximité de la criée du port de cette commune. Dans le cadre de travaux d'aménagement du port, le département des Pyrénées-Orientales a fait construire, à ses frais, pour un montant de 1 767 148 euros un autre bâtiment et conclu, le 1er décembre 2012, une convention d'occupation du domaine public avec la société Les Poissonneries de la Côte Catalane. Cette convention permettait à la société d'occuper un bâtiment d'une surface de 698 m2, composé de deux niveaux, pour une durée de 15 ans, en contrepartie d'une redevance annuelle comportant une part fixe de 97 800 euros et une part variable représentant 0,23 % du chiffre d'affaires hors taxes de la société. Par un titre exécutoire émis le 26 juillet 2022, le département des Pyrénées-Orientales a mis à la charge de cette société une somme de 26 772,75 euros au titre de la part fixe de la redevance d'occupation du domaine public due pour le premier trimestre 2021. La société Les Poissonneries de la Côte Catalane relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et à la décharge de l'obligation de payer cette somme.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à en relever appel en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de décharge. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à cette demande.
Sur le bien-fondé du titre exécutoire en litige :
3. En premier lieu, d'une part aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 : " Sauf mention contraire, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats soumis au code de la commande publique ainsi qu'aux contrats publics qui n'en relèvent pas, en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu'au 23 juillet 2020 inclus. / Elles ne sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences, dans la passation et l'exécution de ces contrats, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ". Aux termes de l'article 6 de la même ordonnance : " En cas de difficultés d'exécution du contrat, les dispositions suivantes s'appliquent, nonobstant toute stipulation contraire, à l'exception des stipulations qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat : / (...) 7° Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public et que les conditions d'exploitation de l'activité de l'occupant sont dégradées dans des proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière, le paiement des redevances dues pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public est suspendu pour une durée qui ne peut excéder la période mentionnée à l'article 1er. À l'issue de cette suspension, un avenant détermine, le cas échéant, les modifications du contrat apparues nécessaires ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 11 de la convention d'occupation du 1er décembre 2012 : " la part fixe de la redevance pour l'occupation du domaine public est payable par avance et par trimestre ".
5. En l'espèce, le titre de recettes en litige a été émis, le 26 juillet 2022, en règlement de la part fixe de la redevance d'occupation du domaine public due pour le premier trimestre de l'année 2021. Aux termes de la convention d'occupation du 1er décembre 2012, la redevance d'occupation domaniale en litige est payable d'avance et par trimestre. Si la société appelante se prévaut des dispositions précitées de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020, celles-ci prévoient, non une dispense du règlement des redevances domaniales réclamées, mais une simple période de suspension de l'exigibilité de ces dernières courant du 12 mars 2020 jusqu'au 23 juillet 2020. Enfin et surtout, le titre de recettes en litige, émis le 26 juillet 2022, porte sur la redevance d'occupation du domaine public due pour le premier trimestre de l'année 2021, de sorte que la créance en litige n'entre pas dans le champ d'application de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19. Par la suite, la société appelante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020. En tout état de cause, les difficultés financières dont se prévaut la société appelante, lesquelles ont donné lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 9 janvier 2019, soit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée, préexistaient à la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19. Dans ces conditions, la société appelante ne peut davantage soutenir qu'un avenant aurait dû être signé après ladite suspension afin de réévaluer à la baisse le montant de la redevance en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020 est inopérant.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction alors applicable : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". L'article L. 2125-3 du même code précise que : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ".
7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public, qui doit à ce titre, en l'absence de dispositions contraires, fixer les conditions de délivrance des permissions d'occupation, de déterminer le tarif des redevances en tenant compte des avantages de toute nature que le permissionnaire est susceptible de retirer de l'occupation du domaine public. En l'absence de toute stipulation contractuelle réservant au concédant la détermination du montant des redevances, ces règles trouvent à s'appliquer, même en l'absence de décision autorisant le concessionnaire à fixer ce montant, au concessionnaire délivrant les autorisations d'occupation du domaine public dont l'exploitation lui est concédée.
8. La société appelante, qui se plaint du caractère disproportionné de la redevance mise à sa charge par le titre exécutoire en litige, soutient que la valeur locative de l'immeuble qu'elle occupe, qui fonde la détermination de la part fixe de la redevance, doit être réduite et fixée à 100 euros par mètre carré et par an, eu égard à l'emplacement moins favorable cet immeuble compte tenu du caractère moins passant de l'artère dont il est riverain. A cet égard, la société appelante se prévaut des conclusions d'un rapport d'expertise du 8 septembre 2020, diligenté par ses soins, selon lesquelles le bâtiment qu'elle occupe bénéficie d'une implantation moins favorable que celle des autres commerces implantés à proximité, notamment sur le quai Forgas. Dans son rapport, l'expert mandaté par la société, après avoir pondéré la surface totale de l'immeuble à 575,47m2 hors terrasses, a procédé à une comparaison entre le bâtiment occupé par la société appelante et ceux situés à proximité, en distinguant entre les locaux faisant l'objet d'une convention d'occupation domaniale et ceux relevant d'un bail commercial, situés sur l'anse Gerbal.
9. Toutefois, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il résulte de l'instruction que l'immeuble occupé par la société appelante est un bâtiment neuf, situé directement sur le port et disposant d'une terrasse et de places de stationnement. Ce bâtiment, qui présente une surface totale de 698 m2, bénéfice d'un espace plus important que les magasins de marée, implantés sur l'anse Gerbal et dont l'activité n'est pas similaire à celle exercée par la société appelante. Si ce rapport d'expertise privé procède, en outre, à une pondération de la surface de l'immeuble, il ne comporte aucune précision sur la méthodologie retenue pour pondérer la surface totale et notamment celle correspondant à la terrasse, dont la présence constitue pourtant un avantage par rapport aux autres commerces. Quant aux termes de comparaison retenus par le rapport, ils sont également insuffisants à démontrer le caractère excessif de la valeur locative de l'immeuble dès lors que la destination du local voisin occupé par une autre société n'est pas connue et que les autres locaux utilisés comme termes de comparaison, qui accueillent des activités commerciales différentes de celle exercée par la société, sont situés sur le quai Forgas, lequel se caractérise par une attractivité commerciale plus importante que la zone d'implantation de l'anse Gerbal, et par suite, une valeur locative plus élevée. Si la société appelante fait, enfin, valoir que son activité économique s'est dégradée depuis son installation dans les nouveaux locaux, cette seule circonstance ne saurait, à elle-seule, la dispenser du règlement de la part fixe de la redevance domaniale en litige, alors qu'elle indique par ailleurs avoir rencontré des difficultés économiques à compter de l'année 2018 soit plus de quatre ans après son installation dans ces locaux. Eu égard aux caractéristiques de l'immeuble occupé par la société appelante, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le montant de la part fixe de la redevance d'occupation serait manifestement disproportionné compte tenu des avantages de toute nature qu'elle est susceptible de retirer de l'occupation du domaine public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le montant de la redevance domaniale en litige ne peut qu'être écarté.
Sur la régularité formelle du titre exécutoire en litige :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (...) ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " / 4° (...) En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". Aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". Aux termes de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : " Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article D. 1617-19, lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l'identification de l'ordonnateur émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte certification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées. La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ". Il résulte des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales précitées que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, au sens des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
11. Il résulte de l'instruction que le bordereau de titre de recettes en litige a été signé par le directeur du pôle pilotage financier du département des Pyrénées-Orientales de façon électronique par un procédé certifié, conformément aux dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la société Les Poissonneries de la Côte Catalane n'est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire litigieux a été émis en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
12. En second lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
13. Le titre de recettes en litige, qui mentionne qu'il est émis pour le recouvrement de la part fixe trimestrielle de la redevance d'occupation domaniale due par l'occupant, comporte, d'une part, le montant mensuel de la redevance telle qu'elle est fixée par la convention d'occupation du 1er décembre 2012, le nombre de mois réclamés et précise, d'autre part, les modalités de calcul et le montant de la révision de cette part fixe. La société appelante ayant eu une connaissance précise de l'objet de la redevance d'occupation qui lui est réclamée ainsi que de ses éléments calcul, le moyen tiré de l'insuffisance d'indication des bases de liquidation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que , sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de chose jugée opposée en défense, la société Les Poissonneries de la Côte Catalane n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par la société Les poissonneries de la côte catalane n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite les conclusions à fin d'injonction présentées par la société appelante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Pyrénées-Orientales, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le département la société Les poissonneries de la Côte Catalane et non compris dans les dépens.
17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Les poissonneries de la Côte Catalane la somme réclamée au même titre par le département des Pyrénées-Orientales.
DÉCIDE:
Article 1 : La requête de la société Les Poissonneries de la Côte Catalane est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Pyrénées-Orientales sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Les poissonneries de la Côte Catalane et au département des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL02759