La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2024 | FRANCE | N°23TL01348

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 31 décembre 2024, 23TL01348


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme C... et A... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet par le maire de Frontignan de leur demande tendant à ce qu'il prenne toute mesure de nature à remédier à la dégradation de la situation de l'impasse des Métairies dans laquelle ils habitent, d'enjoindre au maire de faire usage de ses pouvoirs de police de la voirie communale et de remédier au mauvais état de l'impasse, de garantir l'accès à la voirie et

aux espaces publics durant les travaux de réfection à effectuer, de prendre toute mes...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... et A... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet par le maire de Frontignan de leur demande tendant à ce qu'il prenne toute mesure de nature à remédier à la dégradation de la situation de l'impasse des Métairies dans laquelle ils habitent, d'enjoindre au maire de faire usage de ses pouvoirs de police de la voirie communale et de remédier au mauvais état de l'impasse, de garantir l'accès à la voirie et aux espaces publics durant les travaux de réfection à effectuer, de prendre toute mesure permettant de circuler dans des conditions de sécurité satisfaisantes, de pourvoir au respect des interdictions résultant du code de la route, de sorte que le droit d'accès des riverains de l'impasse des Métairies soit préservé, de faire usage de ses pouvoirs de police générale pour garantir la tranquillité publique dans l'impasse, et de condamner enfin la commune de Frontignan à leur verser une indemnité de 25 000 euros en réparation leurs préjudices résultant de la carence fautive du maire à remédier à la dégradation de la situation des riverains de l'impasse des Métairies.

Par un jugement n° 2105806 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Raynal demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler, si besoin après avoir prescrit une expertise avant-dire droit, la décision implicite de rejet du maire de Frontignan de leur demande tendant à ce qu'il prenne toute mesure de nature à remédier à la dégradation de la situation de l'impasse des Métairies dont ils sont riverains ;

3°) d'enjoindre au maire de Frontignan de prendre toute mesure de nature à remédier à la dégradation de la situation de l'impasse des Métairies, à savoir : faire usage de ses pouvoirs de police en matière de voirie communale, prendre les mesures qui s'imposent pour remédier au mauvais état de l'impasse, garantir aux riverains l'accès à la voirie et aux espaces publics durant les travaux de réfection à effectuer, garantir la circulation dans des conditions de sécurité satisfaisantes, prendre les mesures appropriées, règlementaires ou d'exécution, pour que les interdictions résultant du code de la route soient respectées de sorte que le droit d'accès des riverains à l'impasse des Métairies soit préservé, et faire usage de ses pouvoirs de police générale pour garantir la tranquillité publique dans l'impasse ;

4°) de condamner la commune de Frontignan à leur verser une indemnité de 25 000 euros en réparation de leurs préjudices résultant de la carence fautive du maire à remédier à la dégradation de la situation de l'impasse des Métairies ; d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif et de la capitalisation des intérêts ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Frontignan la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M.et Mme B... soutiennent que :

- les premiers juges ont admis que plusieurs photographies produites au dossier montraient la présence d'eaux stagnantes sur la chaussée, ainsi que des trous dans le revêtement ; en revanche, ils ont, à tort, omis d'en tirer les conséquences, quant à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 141-2 du code de la voirie routière, que cette situation révélait dès lors que ces dernières obligeaient le maire à remédier au mauvais état dans lequel se trouvait l'impasse ;

- la stagnation des eaux de pluie les empêche d'entrer et de sortir de leur propriété sans gêne ni risque anormal ;

- ils subissent une rupture d'égalité entre les usagers des voies communales, alors qu'au surplus Mme B... se trouve en situation de perte d'autonomie ;

- si les services de la commune sont intervenus en 2020 et 2021 pour procéder au rebouchage des trous dans la chaussée, ces actions ont été insuffisantes pour remédier durablement au mauvais état de la voie ; la commune doit, en outre, effectuer des travaux pour permettre l'évacuation des eaux pluviales de l'impasse ;

- le mauvais état de l'impasse a même été reconnu par l'agent communal chargé de la propreté urbaine, responsable du ramassage des ordures ménagères, pour ne pas s'engager sur la voie avec la benne à ordures ;

- compte tenu de l'état de la voie, la sécurité du passage n'est plus garantie ;

- par ailleurs, l'impasse n'est pas pourvue de clôture délimitant la voie publique et les propriétés privées qui la longent ;

- le refus du maire de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en vue d'assurer la tranquillité publique, est entaché d'illégalité compte tenu du stationnement irrégulier de véhicules constaté dans l'impasse, et qui porte atteinte à leur droit d'accès ; à cet égard, la zone située entre l'impasse et la place des Métairies doit être regardée comme constituant une " zone de rencontre " au sens de l'article R. 417-10 du code de la route ; les premiers juges ont commis à cet égard une erreur de droit dès lors que la méconnaissance d'une interdiction de stationnement constitue une infraction au code de la route punie de l'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe ; il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au maire de Frontignan de prendre les mesures qui s'imposent, constituées notamment par le déplacement du panneau de signalisation au niveau de la " zone de rencontre " et la pose d'un panneau d'interdiction de stationnement et d'arrêt des véhicules ;

- ils subissent des préjudices du fait de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, ces préjudices étant notamment constitués par des troubles dans leurs conditions d'existence, qui sont justifiés au dossier, notamment par la présentation de plusieurs certificats médicaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la commune de Frontignan, représentée par Me Pilone, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête d'appel ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 novembre 2024 à 12 h 00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la route ;

- le code de la voirie routière ;

- le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bentolila, président assesseur,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ortial, substituant Me Pilone pour la commune de Frontignan.

Considérant ce qui suit :

1. Les époux B... résident à Frontignan (Hérault) au ... de l'impasse des Métairies, qui constitue une voie communale par laquelle ils accèdent à leur propriété. Par un courrier du 30 juin 2021, reçu le 2 juillet 2021, ils ont demandé au maire de faire usage de ses pouvoirs de police de la circulation pour remédier au mauvais état de la plate-forme de l'impasse, assurer la visibilité des zones de cheminement, la sûreté du passage, et garantir leur droit d'y accéder et d'y circuler librement. Dans ce même courrier, les époux B... ont aussi demandé au maire de faire usage de ses pouvoirs de police générale pour garantir la tranquillité publique dans l'impasse. Ce courrier contenait enfin une demande préalable indemnitaire fondée sur la responsabilité pour faute de la commune de Frontignan du fait de la carence de son maire à exercer ses pouvoirs de police. Ces demandes étant restées sans réponse, M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler le refus implicite opposé par le maire à leurs demandes et de lui enjoindre de prendre les mesures de nature à remédier à la dégradation de la situation de l'impasse des Métairies, et, d'autre part, de condamner la commune à leur verser la somme de 25 000 euros en réparation de leurs préjudices.

2. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 18 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'application de l'article R. 141-2 du code de la voirie routière :

3. Aux termes de l'article R. 141-2 du code de la voirie routière : " Les profils en long et en travers des voies communales doivent être établis de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme. (...) Les caractéristiques techniques de la chaussée doivent, sur une même voie, être homogènes en matière de déclivité et de rayon des courbes. (...) ".

4. Il résulte de l'instruction, et notamment des photographies de l'impasse des Métairies qui y sont versées, que de l'eau stagne en certains endroits de la chaussée dont le revêtement est affecté d'ornières. Toutefois, il ne ressort d'aucun élément du dossier que ces désordres auraient pour cause des défauts dans les profils de la voie. Dans ces conditions, le moyen invoqué par M. et Mme B..., sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 141-2 du code de la voirie routière, ainsi que celui invoqué sur le fondement des mêmes dispositions et tiré de la rupture d'égalité entre les usagers des voies communales, doivent être écartés.

En ce qui concerne le défaut d'entretien allégué de la voie publique :

5. Une personne publique saisie d'une demande tendant à ce que l'administration procède à des travaux ayant vocation à prévenir ou faire cesser des dommages de travaux publics doit prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la situation existante entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, d'autre part, les conséquences de la réalisation des travaux pour l'intérêt général dont elle a la charge, compte tenu, notamment, de leur coût. Il appartient au juge saisi de la contestation du refus opposé à une telle demande d'apprécier si ce refus n'est pas, à l'aune de ces critères, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des photographies produites au dossier, que l'état de la chaussée de l'impasse des Métairies révèlerait un manquement de la commune de Frontignan à son obligation d'entretien de cet ouvrage public. En particulier, aucun élément de l'instruction ne permet d'estimer qu'en raison de l'état de la voie, M. et Mme B... se trouveraient dans l'impossibilité d'accéder à leur propriété sans subir une gêne ou une incommodité excessive. Dans ces conditions, et tenu compte au surplus des contraintes budgétaires de la commune, le refus opposé par le maire de Frontignan à la demande présentée par M. et Mme B..., tendant à ce qu'il soit procédé à des travaux sur l'impasse des Métairies, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, et ne constitue dès lors pas une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

En ce qui concerne le refus du maire de faire usage de ses pouvoirs de police :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices (...) ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées (...) ".

8. Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales n'est entaché d'illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.

9. S'agissant des voies, les mesures que l'autorité de police doit prendre dépendent de l'importance et de la nature de la circulation publique sur les voies ainsi que des fonctions de desserte de celles-ci. Il appartient donc à l'autorité municipale, en fonction de ces éléments, de décider, sous le contrôle du juge, de ne pas entretenir telle ou telle voie communale, sous réserve de respecter l'égalité des citoyens devant les charges publiques.

10. En l'espèce, et ainsi qu'il a déjà été dit, il ne résulte pas de l'instruction qu'en dépit de la présence ponctuelle d'eau stagnante sur la chaussée, qui présente il est vrai aussi certains signes de dégradations, la circulation dans l'impasse des Métairies entraînerait pour les époux B... un danger particulier à l'origine pour ces derniers d'un préjudice indemnisable. D'autant que les époux B... doivent circuler sur une portion relativement limitée de l'impasse dès lors que l'accès à leur propriété est situé à quelques dizaines de mètres seulement du terme de celle-ci. Quant à la circonstance selon laquelle l'impasse n'est pas pourvue de clôture assurant sa délimitation avec les propriétés privées qui la longent, elle n'est pas de nature, au regard des éléments de l'instruction, à révéler une faute de la commune. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen, soulevé par les époux B..., tiré de la méconnaissance, par le maire de Frontignan, des dispositions précitées de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Il en va de même, en tout état de cause, pour ce qui est du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 141-2 du code de la voirie routière. Dans ces conditions, le maire n'a pas commis d'illégalité et partant de faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis des appelants.

11. En second lieu, aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations (...) ". Aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : (...) 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (...) ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 417-10 du code de la route : " I.- Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. (...) / III.- Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule : (...) / 5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ; (...) ". L'article R. 110-2 du même code définit une zone de rencontre comme une : " (...) section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. (...) ".

12. Il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites par les appelants, qu'en dépit du panneau d'interdiction de stationner à l'entrée de l'impasse, côté droit, des véhicules y stationnent irrégulièrement. Pour autant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que cette situation se produirait de manière répétée et qu'elle serait de nature à créer un risque particulier pour la sécurité, notamment pour M. et Mme B... quand ils circulent dans l'impasse, alors qu'ils ne justifient pas avoir fait appel à la police municipale pour faire constater les stationnements dont ils se plaignent. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne résulte aucunement de l'instruction que l'impasse des Métairies serait incluse dans une zone de rencontre au sens des dispositions précitées du code de la route. Le moyen tiré de la faute commise par le maire de Frontignan, pour avoir méconnu ces dispositions, ne peut donc qu'être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Frontignan, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au profit des appelants. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M.et Mme B... la somme de 1 500 euros au profit de la commune de Frontignan au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B... verseront à la commune de Frontignan une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et A... B... et à la commune de Frontignan.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.

Le rapporteur

P. Bentolila

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23TL01348 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01348
Date de la décision : 31/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-05 Collectivités territoriales. - Commune. - Biens de la commune. - Voirie communale.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: M. Pierre Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : RAYNAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-31;23tl01348 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award