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26/12/2024 | FRANCE | N°24TL00406

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 26 décembre 2024, 24TL00406


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du ju

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2314135 du 30 juin 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. B... au tribunal administratif de Toulouse en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2303892 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février et le 29 octobre 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 24 mai, 22 octobre et le 14 novembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Victor, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement rendu le 25 janvier 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dans la mesure où il a été rendu par une formation collégiale en lieu et place du magistrat désigné prévu par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le jugement est également irrégulier en ce qu'une ordonnance du 30 octobre 2023 a prononcé la clôture de l'instruction, le 30 novembre 2023, soit avant l'audience du 11 janvier 2024, en méconnaissance de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, qui prévoit une clôture à l'audience ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de fondement juridique ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa seconde demande de réexamen de sa demande d'asile ayant été déclarée recevable, le 26 août 2024, par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui l'a convoqué le 27 novembre prochain.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la date de clôture d'instruction a été fixée au 26 novembre 2024.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant afghan, né le 15 novembre 1994, est entré en France, selon ses déclarations, le 5 novembre 2020, pour présenter une demande d'asile. Par une décision du 29 avril 2022, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, confirmée le 12 janvier 2023, par la cour nationale du droit d'asile. Par une décision du 13 mars 2023, confirmée le 21 juillet 2023, par la cour nationale du droit d'asile, sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée pour irrecevabilité. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse, rendu le 25 janvier 2024, rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (...). ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code, alors en vigueur : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (...). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine (...) ". Aux termes de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, en vigueur à la date du jugement contesté et applicable aux recours formés en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. ".

3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'il est statué, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur une demande tendant à l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur peut présenter des moyens nouveaux ou des pièces nouvelles jusqu'à la fin de l'audience à laquelle il a été présent ou représenté.

4. Or, en l'espèce, alors même que seules les dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative citées au point 2 étaient applicables, la clôture de l'instruction a été prononcée par une ordonnance, rendue le 30 octobre 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative et fixée au 30 novembre 2023, soit antérieurement à l'audience qui s'est tenue le 11 janvier 2024. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'analyser le mémoire et les pièces, présentés par M. B..., enregistrés le 9 janvier 2024 et non communiqués, l'appelant est fondé à soutenir que les dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative ont été méconnues.

5. Il convient, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à sa régularité, d'annuler le jugement contesté et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse.

Sur la légalité de l'arrêté du 29 novembre 2023 :

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application, et en particulier le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable la demande de M. B... tendant au réexamen de sa demande d'asile en estimant en application de l'article L. 531-42 du même code, que les faits ou éléments nouveaux invoqués n'augmentaient pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection et précise que le recours devant la cour nationale du droit d'asile n'a pas de caractère suspensif. Cette décision indique également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale, et que rien ne s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Il ne ressort pas davantage de la décision contestée que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé.

7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, d'interdiction du territoire français ainsi que les décisions d'assignation à résidence. Par suite, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté contesté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

9. Si M. B... invoque son intégration sociale depuis son entrée sur le territoire français, le 5 novembre 2020, et la circonstance qu'il a réussi à obtenir, le 16 février 2022, une autorisation de travail pour exercer les fonctions de cuisinier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un mois, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'entré en France à l'âge de vingt-six ans, il est célibataire, sans charge de famille et ne dispose, sur le territoire français, d'aucune attache familiale. S'il justifie également exercer des activités de bénévolat auprès du secours populaire de Souillac (Lot) depuis le mois de juillet 2021, de l'antenne locale de la Croix rouge française et de l'association Emmaüs Nord du Lot, et avoir effectué un apprentissage de la langue française à l'issue duquel il a obtenu, le 4 septembre 2023, le diplôme d'étude en langue française de niveau A2, ces éléments traduisent certes des efforts d'intégration mais restent insuffisants à démontrer une insertion sociale et professionnelle, ancienne et stable, sur le territoire français et l'existence de liens sociaux particuliers, stables et durables, qu'il y aurait noués. Par suite, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".

12. Contrairement à ce qu'a soutenu M. B..., les mentions, contenues dans l'arrêté contesté, selon lesquelles l'intéressé, ressortissant afghan, pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité étaient suffisamment précises pour déterminer le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

14. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments.

15. M. B... a invoqué en première instance les risques, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains et dégradants de la part de talibans en raison, en premier lieu, de ses opinions politiques et d'accusations de collaboration avec le régime précédent portées à son encontre, en deuxième lieu, de son occidentalisation et, en dernier lieu, de ses craintes d'être exposé à un risque d'atteinte grave en raison de la situation sécuritaire prévalant en Afghanistan et notamment dans la province de Nangarhâr, dont il est originaire. Pour autant, les documents produits devant les juges de première instance, y compris ceux qui n'avaient pas été soumis au principe du contradictoire, comme ceux produits en appel ne sont pas de nature à établir qu'il était alors exposé, de façon personnelle et actuelle, à des risques sérieux de traitements prohibés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, alors que le rejet de sa demande d'asile était définitif et que sa première demande de réexamen a également été rejetée, en dernier lieu, le 13 juillet 2023, par la cour nationale du droit d'asile.

16. Par ailleurs, s'il se prévaut de sa visibilité sur les réseaux sociaux, et notamment sur la plateforme Tik Tok, où il possède un profil, sans mention de son nom de famille, et a été menacé, en décembre 2023, après trois posts ou vidéos, dans lesquels il dénonce les talibans et leurs jugements informels ne respectant pas les droits de l'homme, celle du 7 décembre 2023 sur le non-respect par les talibans des droits des femmes et celle du 25 décembre 2023 où il apparaît en compagnie d'une famille française en train de fêter Noël, ces éléments, postérieurs de près de sept mois, par rapport à l'arrêté en litige ne permettent pas de retenir qu'un profil d'apostat pouvait lui être imputé en cas de retour dans ce pays à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile citées au point 13 doit être écarté.

17. En revanche, les messages haineux et menaces de mort que ces publications sur le réseau social Tik Tok ont suscité de la part d'individus favorables au régime des talibans et apparaissant comme résidant en Afghanistan constituent des circonstances faisant obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que la seconde demande de réexamen de M. B... a été considérée comme recevable par l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui l'a convoqué, le 27 novembre 2024, dans le cadre de cette demande.

18. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. Ses conclusions à fin d'injonction doivent par suite être rejetées,

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2303892 du 25 janvier 2024 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à Me Victor et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.

La rapporteure,

D. Teuly-Desportes

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°24TL00406 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL00406
Date de la décision : 26/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Delphine Teuly-Desportes
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : VICTOR

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-26;24tl00406 ?
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