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26/12/2024 | FRANCE | N°23TL00702

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 26 décembre 2024, 23TL00702


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de sé

jour et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'art...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2207284 du 28 février 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a, après avoir admis provisoirement Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, annulé cet arrêté et mis à la charge de l'État la somme de 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 mars 2023 et le 17 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement, en tant qu'il fait droit à la demande de Mme A....

Il soutient que le défaut de prise en charge médicale de Mme A... n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé ne représente pas un obstacle à son éloignement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, Mme A..., représentée par Me Mercier, conclut :

1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;

3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les services de la préfecture lui ont délivré un titre de séjour pour soins, régulièrement renouvelé jusqu'au 15 novembre 2024 ;

- la requête, qui n'est pas signée par le préfet, est irrecevable, dès lors qu'il n'est pas justifié que sa signataire aurait valablement reçu une délégation de signature ;

- le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé.

En réponse à la lettre qui lui a été adressée par la cour le 7 octobre 2024, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le préfet de la Haute-Garonne a, par le mémoire précité enregistré le 17 octobre 2024, confirmé le maintien de sa requête.

Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2024.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 28 février 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, en tant, d'une part, qu'il a annulé, à la demande de Mme A..., de nationalité congolaise, l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation à de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, qu'il a mis à la charge de l'État la somme de 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

2. En premier lieu, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir fait appel de ce jugement le 24 mars 2023, ne s'est pas borné à munir Mme A..., comme il y était légalement tenu par l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas, mais lui a délivré, le 16 mai 2024, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 15 novembre 2024, sans préciser dans sa décision que cette délivrance n'était motivée que par le souci de se conformer au jugement d'annulation et d'organiser les conditions du séjour de l'intéressée pendant la durée de l'instance d'appel. Dans ces conditions, et alors même que la durée pour laquelle ce titre de séjour a été délivré est expirée, les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement du 28 février 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 6 décembre 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. En deuxième lieu, compte tenu de qui précède et alors que l'État était la partie perdante devant le tribunal administratif de Toulouse, le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement contesté en tant qu'il a mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

4. En dernier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme à verser au conseil de Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement du 28 février 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé l'arrêté du 6 décembre 2022.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de la Haute-Garonne est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme B... A... et à Me Juliette Mercier.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, où siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL00702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00702
Date de la décision : 26/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Règles de procédure contentieuse spéciales.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Effets d'une annulation.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Nicolas Lafon
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : MERCIER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-26;23tl00702 ?
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