Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'université de Montpellier à lui verser une somme totale de 12 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de faire valider son master 2 " recherche et étude en management " au titre de l'année 2019-2020.
Par un jugement n° 2104954 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Bazin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 janvier 2023 ;
2°) de condamner l'université de Montpellier à lui verser la somme totale de 12 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Montpellier une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- plusieurs fautes ont été commises par l'université de Montpellier justifiant que sa responsabilité soit engagée ;
- ces fautes consistent dans une absence d'information concernant les modalités d'obtention du master 2, par la méconnaissance des critères de sélection du master 2, et par la méconnaissance des règles de l'article L. 612-1 du code de l'éducation ;
- il s'est renseigné dès la pré-rentrée du master 2 " recherche et étude en management " auprès de l'administration et des enseignants pour être certain que cette formation lui permettrait d'obtenir un master 2 ;
- il a versé à l'appui de sa candidature pour l'année 2019/2020 l'intégralité des documents justifiant de sa scolarité, lesquels indiquaient qu'il n'avait pas obtenu précédemment de master 2 et qu'il n'était pas inscrit dans un autre master 2 ; en dépit de cela, l'université a accepté son inscription en master 2 " recherche et étude en management " ;
- comme l'a reconnu le professeur C..., dans son courriel du 12 octobre 2020, il n'aurait pas dû être accepté dans le master 2 " recherche et étude en management " et l'université a donc commis une faute à cet égard ;
- il a subi une perte de chance sérieuse de s'inscrire en doctorat et de créer son entreprise, qu'il évalue à la somme de 10 000 euros ;
- son préjudice moral peut être évalué à 2 000 euros compte tenu de la déception qui a été la sienne de ne pas s'être inscrit en doctorat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, l'université de Montpellier, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête de M. A... et à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
L'université soutient que la requête de M. A... est irrecevable, pour avoir été présentée au-delà du délai de deux mois à compter de la notification le 30 janvier 2024, à son avocat, du jugement du 27 janvier 2023, alors que la demande d'aide juridictionnelle présentée le 9 avril 2023 n'a pu interrompre le délai de recours contentieux, faute d'avoir été déposée dans le délai d'appel ; subsidiairement, aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 novembre 2024 à 12h00.
Par une décision du 20 septembre 2013, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique
- et les observations de Me Bardoux, substituant Me Moreau pour l'université de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., étudiant en master 1 en droit privé à l'université de Montpellier, a été autorisé à s'inscrire en master 2 " recherche et étude en management " au titre de l'année 2019-2020. Toutefois, à l'issue de l'année universitaire, il n'a pu valider son diplôme faute d'avoir justifié d'une inscription parallèle dans un master 2 professionnel. M. A... a demandé devant le tribunal administratif de Montpellier la condamnation de l'université de Montpellier à lui verser la somme totale de 12 000 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait des fautes commises, selon lui, par l'université à laquelle il reproche de lui avoir délivré, lors de son inscription, des renseignements erronés sur les conditions d'obtention du master 2 " recherche et étude en management ".
2. M. A... relève appel du jugement du 27 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, ce que l'appelant ne conteste au demeurant pas, que les conditions d'inscription et d'obtention du master 2 " recherche et étude en management " ont été publiées sur le site internet de l'université où il est notamment précisé que les étudiants souhaitant suivre ce master 2 doivent justifier, en cours d'année, d'une inscription à un master 2 " professionnel " dans le domaine des sciences de gestion au sein de l'université. De plus, il résulte de l'instruction que M. A... a été informé de cette condition à remplir par un courriel du 28 novembre 2019 de l'université, et lors d'une réunion d'information du 18 novembre 2019 qui a eu lieu à l'université et à laquelle il a assisté. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être opposée à l'université tirée de ce qu'elle aurait manqué à son devoir d'informer M. A... de la condition, tenant à l'obligation pour celui-ci de s'inscrire à un master 2 professionnel dans le domaine des sciences de gestion au sein de l'université, nécessaire à la validation de ses études.
4. En deuxième lieu, la circonstance que l'université de Montpellier ait autorisé, à la suite de la réunion de la commission de recrutement du 4 novembre 2019, l'inscription de M. A... en master 2 " recherche et étude en management ", dans l'attente de son inscription parallèle dans un autre master 2 professionnel, ne saurait être regardée comme fautive par elle-même, dès lors que cette inscription a été accordée à titre conservatoire dans le seul but pour M. A... de se conformer aux conditions, qui avaient été portées à sa connaissance, nécessaires à la validation de ses études.
5. En troisième et dernier lieu, le moyen invoqué par M. A..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'éducation, n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par l'université de Montpellier.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Montpellier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'université de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
P.Bentolila
Le président,
F. Faïck La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°23TL02773 2