Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune d'Amélie-les-Bains-Palalda a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la société NGE Fondations, venant aux droits de la société Géotechnique et Travaux Spéciaux (GTS), et la société Géolithe, à indemniser les désordres qu'elle estime avoir subis dans le cadre du projet d'aménagement des gorges du Mondony. La commune d'Amélie-les-Bains-Palalda a également demandé au tribunal de mettre à la charge des sociétés NGE Fondations et Géolithe respectivement 75% et 25% des montants de l'étude géotechnique réalisée dans le cadre des opérations d'expertise et des frais d'expertise.
Par un jugement n° 2002471 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda, représentée par Me Pailles, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de condamner la société NGE Fondations et la société Géolithe à lui verser respectivement la somme de 345 830,91 euros et celle de 89 324,80 euros en réparation des désordres qu'elle estime avoir subis dans le cadre des travaux d'aménagement des gorges du Mondony, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, à titre, subsidiaire, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ; d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal administratif ;
3°) de condamner les sociétés NGE Fondations et Géolithe à lui verser respectivement 75% et 25% du montant de l'étude géotechnique réalisée dans le cadre des opérations d'expertise ;
4°) de mettre les frais et honoraires d'expertise à la charge des sociétés NGE Fondations et Géolithe à concurrence de 75% et 25% chacune ;
5°) de mettre à la charge des sociétés NGE Fondations et Géolithe une somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de sa demande :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable sa demande fondée sur la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
- selon la jurisprudence, le maître de l'ouvrage est recevable à engager la responsabilité contractuelle des constructeurs en raison des fautes commises dans l'exécution du contrat alors même que le marché n'est pas encore résilié et n'a pas donné lieu à l'établissement d'un décompte général ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les marchés en litige n'ont pas donné lieu à une résiliation tacite :
* l'absence d'émission d'ordre de service depuis le dépôt du rapport d'expertise n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser une résiliation tacite ; à cet égard, le tribunal ne pouvait retenir que la commune n'avait émis aucun ordre de service dès lors que seul le maître d'œuvre est compétent pour prendre une telle décision ;
* aucune reprise des travaux n'était possible à la suite du dépôt du rapport d'expertise le 7 août 2018 en raison des poursuites engagées à son encontre devant le tribunal correctionnel de Perpignan ;
* le communiqué de presse diffusé à la suite du jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel, à une date à laquelle cette décision n'avait pas encore de caractère définitif, ne manifeste pas sa volonté de mettre fin aux travaux en litige, la maire ayant indiqué qu'allait restituer l'accès des Améliens aux gorges du Mondony ;
* le seul délai qui s'est écoulé depuis le dépôt du rapport d'expertise et la seule circonstance qu'elle n'ait pas exécuté les travaux préconisés par l'expert ne sauraient caractériser une résiliation tacite ;
* elle n'était nullement tenue de réaliser les travaux de reprise à ses frais sans en obtenir l'indemnisation par le juge d'autant que le montant investi dans le projet d'aménagement des gorges du Mondony est devenu colossal en s'établissant à 3 223 963,72 euros ;
- la circonstance que le marché de travaux soit en cours d'exécution ne faisait pas obstacle à ce qu'elle sollicite la condamnation de ses cocontractants sur le fondement de leur responsabilité contractuelle afin qu'ils l'indemnisent des dommages nés de l'exécution du contrat.
À titre principal, en ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
- les sociétés Géolithe et NGE Fondations ont commis des fautes dans l'exécution de leurs obligations contractuelles à l'origine des désordres de nature à engager leur responsabilité :
* la société NGE Fondations étant chargée des travaux de protection contre les éboulements rocheux, il lui appartenait, dans ce cadre, de procéder au recensement exhaustif des instabilités en paroi, mission qu'elle a sous-traitée en partie auprès de la société Alpine de Géotechnique (SAGE) dans le secteur 2 où s'est produit l'éboulement principal, de procéder à des travaux préparatoires et à des purges manuelles fines systématiques pour prévenir les éboulements rocheux, de parfaire le recensement des instabilités potentielles et, enfin, de procéder à des travaux de sécurisation du site impliquant, notamment, le débroussaillage et des abattages spécifiques de végétation ; la société NGE Fondations est restée seule chargée de la mission géotechnique " G3 " au titre du suivi d'exécution des travaux ;
* les éboulements rocheux à l'origine du litige résultent, d'une part, du recensement incomplet des instabilités potentielles par la société NGE Fondations, la zone rocheuse qui s'est décrochée lors du sinistre n'ayant jamais été identifiée comme potentiellement instable, d'autre part, de l'absence de recensement complémentaire des instabilités potentielles lors des travaux alors que le compartiment qui s'est décroché présentait une instabilité potentielle provoquée par les chutes de blocs provenant des déroctages et des purges opérés en amont par la société NGE Fondations qui aurait dû détecter cette instabilité en cours de chantier et, enfin, du caractère incomplet des travaux de sécurisation ;
* la société Géolithe, qui a été chargée d'une mission de maîtrise d'œuvre complète, a commis des manquements dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
À titre subsidiaire, en ce qui concerne la garantie décennale :
- elle n'a pas été appelée, en sa qualité de maître d'ouvrage, à se prononcer sur la réception des travaux ;
- de nombreuses non-conformités ont été relevées par la maîtrise d'œuvre lors des opérations préalables à la réception organisées au début de l'année 2016 et consignées dans des notes d'observation des 23 février et 3 mars 2016 ; ces opérations de réception ont été interrompues en raison de la survenance d'éboulements rocheux le 8 mars 2016 ; en tout état de cause, à supposer même qu'elle ait manifesté un refus de réceptionner les ouvrages, elle ne saurait être privée de la possibilité d'engager la responsabilité contractuelle de ses cocontractants ;
- la gravité, l'étendue et la dangerosité des désordres affectant le " pôle grimpe " rendent cet ouvrage impropre à sa destination.
En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices subis :
- elle est fondée à demander la condamnation des sociétés NGE Fondations et Géolithe à lui verser la somme globale de 435 155,70 euros en réparation de ses préjudices dans les conditions suivantes :
* 318 369,15 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des désordres ;
* 77 856,45 euros toutes taxes comprises au titre des travaux d'entretien du site ;
* 26 930,10 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de mise en sécurité du site, cette somme se décomposant comme suit : 1 319,56 euros au titre de l'achat de panneaux de signalisation, de chaînes de barrières et de cadenas, 8 666,54 euros au titre des travaux de pose d'une porte d'entrée, 16 944 euros au titre des travaux d'évacuation des blocs rocheux tombés sur la passerelle à l'automne 2015 et de l'installation d'un filet de protection complémentaire pour prévenir tout éboulement ;
* 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* 2 000 euros au titre du préjudice d'image et de réputation.
En ce qui concerne les parts de responsabilité incombant aux sociétés NGE Fondations et Géolithe et la dévolution des frais d'expertise :
-elle est fondée à ce que les sociétés NGE Fondations et Géolithe soient respectivement condamnées à prendre en charge 75 % et 25 % du préjudice indemnisable et à ce que les frais et honoraires de l'expertise soient mis à leur charge dans les mêmes proportions.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 février et 5 mai 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société par actions simplifiée NGE Fondations venant aux droits de la société Géotechnique et Travaux Techniques, représentée par Me Salesse, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire et incident, de condamner la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda à lui verser une somme de 23 216 euros toutes taxes comprises au titre des études géotechniques réalisées lors des opérations d'expertise ;
3°) à titre très subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité dans la survenance des désordres à 50 % et, par la voie de l'appel provoqué, de condamner la société Géolithe à la garantir des condamnations excédant cette part de responsabilité ;
4°) de limiter à 15 % le montant des frais et honoraires d'expertise devant rester à sa charge ;
5°) de mettre à la charge de la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ainsi que l'a jugé le tribunal, le marché en litige a fait l'objet d'une résiliation tacite attestée par les éléments suivants : le délai de trois ans qui s'est écoulé depuis le dépôt du rapport de l'expertise, l'absence de réception des travaux, la possibilité pour le maître de l'ouvrage d'exercer son pouvoir de contrôle et de direction pour faire réaliser les travaux de reprise prescrits par l'expert sans méconnaître les règles de la commande publique, la prise de position de la maire de la commune dans le communiqué de presse du 26 décembre 2020 indiquant son intention de ne pas poursuivre le projet et, enfin, le silence gardé par le maître de l'ouvrage sur sa lettre du 2 août 2019 le mettant en demeure de faire part de ses intentions quant aux suites qu'il entendait donner au marché dont les travaux étaient à l'arrêt depuis le 8 mars 2016 ;
- l'intervention d'un décompte général est, en l'espèce, sans incidence dès lors que le marché de travaux en litige a été résilié de sorte que le maître d'ouvrage n'est pas recevable à engager sa responsabilité contractuelle ;
- sa garantie décennale ne saurait être engagée dès lors que l'ouvrage n'a pas donné lieu à une réception ;
- à titre subsidiaire, elle n'a commis aucun manquement dans l'exécution de ses obligations : la zone d'instabilité rocheuse en litige n'a jamais été répertoriée comme pouvant être instable par les différents professionnels intervenus ; cette instabilité peut être la conséquence d'une évolution naturelle de la paroi rocheuse avec le temps et les événements climatiques, et il n'est démontré ni qu'elle aurait pu détecter cette instabilité ni que ses travaux auraient entraîné cette instabilité ;
- compte tenu des éboulements et des décrochages rocheux déjà constatés, il appartenait au maître d'œuvre, lors de la reprise du chantier, de prendre des dispositions en vue de s'assurer que le chantier pouvait se poursuivre dans les mêmes conditions ; or, aucun diagnostic ni vérification préalable n'ont été demandés par la maîtrise d'œuvre ou le maître d'ouvrage avant que soit ordonnée la reprise des travaux ;
- dès lors que les désordres ne proviennent pas du défaut de confortement d'un compartiment rocheux mais de l'absence de détection de la présence d'une instabilité rocheuse dans ce compartiment, il y aurait lieu d'opérer un partage de responsabilité avec la société Géolithe, chargée d'une mission complète de maîtrise d'œuvre incluant également une mission de visa des plans d'exécution et une mission géotechnique de type " G4 ", dont elle n'a fait que suivre les instructions ainsi que, dans une moindre mesure, celles de la Société Alpine de Géotechnique ;
- les travaux n'ayant fait l'objet d'aucune réception et dès lors que le maître d'ouvrage ne souhaite pas poursuivre l'exécution du marché, ses demandes indemnitaires ne pourraient se régler que dans le cadre de l'établissement du décompte général et définitif ;
- les demandes indemnitaires présentées par la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda ne sont pas fondées dès lors qu'elle a entendu abandonner son projet ; à titre subsidiaire, il y a lieu de partager les frais de mise en sécurité pour moitié avec la société Géolithe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, la société par actions simplifiée Géolithe, représentée par Me Lida, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête et les conclusions d'appel provoqué présentées à son encontre par la société NGE Fondations ;
2°) à titre subsidiaire, d'une part, de fixer sa part de responsabilité dans la survenance des désordres à 15 % et de limiter la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre à la somme de 39 796,14 euros hors taxes, en ce qui concerne la reprise des désordres, et à celle de 99,39 euros, en ce qui concerne les frais de mise en sécurité du site ;
3°) par la voie de l'appel incident, de condamner la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda à lui verser la somme de 23 216 euros toutes taxes comprises au titre des études géotechniques menées lors des opérations d'expertise à la demande de l'expert et, à titre très subsidiaire, si le marché de travaux en litige devait être regardé comme tacitement résilié, d'ordonner, avant-dire droit, un supplément d'expertise en vue d'apurer les comptes entre les parties ;
4°) de mettre les frais et honoraires de l'expertise à la charge de la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda et, à titre subsidiaire, de limiter à 15 % la part devant rester à sa charge ;
5°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le marché de travaux en litige doit être regardé comme ayant donné lieu à une résiliation tacite à l'initiative de la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda pour les mêmes motifs que ceux invoqués par la société NGE Fondations ; en outre, cette résiliation tacite est également attestée par des échanges de courriels au cours du mois de février 2021 avec le maître d'ouvrage révélant son intention non pas de poursuivre les travaux pour réceptionner les ouvrages mais de retirer les équipements installés à la demande de l'ancienne municipalité ;
- la demande de la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda est irrecevable dès lors qu'il lui appartenait d'arrêter le décompte de liquidation et, le cas échéant, de l'assortir de réserves du fait de la résiliation tacite du marché ;
- le maître d'ouvrage n'est pas recevable à engager sa responsabilité décennale en l'absence de réception des ouvrages, ce qu'il reconnaît lui-même ;
- sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée en l'absence de certitude sur la cause de l'effondrement rocheux à l'origine du litige ; en outre, l'installation de filets de protection et de récupération et la pose de parades par écrans de filets pare-blocs démontrent que les travaux avaient pour objet la gestion d'un risque d'effondrement qui ne pouvait pas être nul, de sorte que les constructeurs n'étaient tenus qu'à une obligation de moyens ;
- elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles :
* elle n'était pas tenue de réaliser un recensement exhaustif des instabilités rocheuses dans le cadre de sa mission géotechnique de type " G2 " mais seulement de définir les différents modes de travaux et de confortement des parois rocheuses et de protection de la passerelle ; ce recensement exhaustif incombait à la société NGE Fondations chargée d'une mission géotechnique de type " G3 " portant sur l'étude et le suivi géotechniques d'exécution en vertu de l'article 3.3.4.4 du cahier des clauses techniques particulières du marché conclu avec cette société ; la société NGE Fondations a partiellement sous-traité cette mission " G3 " auprès de la Société Alpine de Géotechnique en lui confiant un recensement limité, réalisé sans débroussaillage, de sorte qu'elle demeurait chargée des autres aspects de cette mission, notamment le suivi d'exécution ;
* elle n'était pas tenue et n'était pas davantage en mesure, dans le cadre de sa mission d'assistance à la passation des contrats (ACT), laquelle se limitait à l'analyse des offres avant la signature du marché de travaux, de s'assurer du prix anormalement bas pratiqué par la société NGE Fondations à l'égard de son sous-traitant ;
* elle n'avait aucune raison de douter du sérieux du recensement des instabilités dont la Société Alpine de Géotechnique avait la charge et qu'elle a réalisé en dix jours, au lieu des cinq prévus, en étant accompagnée d'un salarié de la société NGE Fondations ; il appartenait à cette dernière de refuser d'intervenir si le prix des prestations attendues d'elle était anormalement bas ;
* l'insuffisance du recensement des instabilités rocheuses par la société NGE Fondations ne relève pas d'une faute dans la direction de l'exécution des travaux mais procède d'un manquement de cette société dans l'exécution de ses travaux ; ce manquement peut être rattaché, soit à une mauvaise définition du périmètre des missions sous-traitées auprès de la société SAGE, soit à une omission de sa part d'exécuter le complément de mission " G3 " qu'elle s'était réservé ;
* le visa des documents d'exécution ne portait que sur le contrôle du principe des travaux et ne portait pas sur la détection des anomalies dans l'exécution des travaux ;
* elle n'a commis aucune faute dans la direction de l'exécution des travaux dès lors qu'elle a établi 44 comptes-rendus de réunions de chantier, entre le 12 novembre 2012 et le 25 novembre 2014, ainsi que 44 notes d'observations, entre le 8 janvier 2023 et le 25 mars 2016 ; en outre, elle s'est rendue sur le site chaque fois que cela était utile et opportun ;
* elle a refusé la réception demandée par la société NGE Fondations en raison des nombreuses réserves pour non-conformité affectant certains compartiments, notamment le compartiment référencé " S2B1 " qui n'a pas été traité et qui figure au rang des compartiments rocheux retenus par l'expert comme étant à l'origine des éboulements survenus au mois de mars 2016 ; en outre, la société NGE Fondations a pris seule l'initiative injustifiée de réaliser des déroctages au lieu des travaux de confortement par ancrage sur la zone référencée " S2B1 " sans l'en informer, ce qui a fragilisé les blocs rocheux situés en contrebas ; cette société n'a pas davantage transmis d'information sur la trajectoire empruntée par les blocs lors des purges manuelles ainsi opérées de sorte qu'il ne lui était pas possible de déterminer l'incidence de ces déroctages sur les secteurs inférieurs pour prendre des mesures adaptées ;
- l'appel en garantie présenté par la société NGE Fondations doit être rejeté ;
- à titre subsidiaire, sa responsabilité doit être limitée à 15 % du préjudice indemnisable dès lors que les éboulements sont liés à la réalisation de travaux inadaptés par la société NGE Fondations, spécialiste des travaux en litige qui a cru pouvoir réaliser une mission de maîtrise d'œuvre en ses lieu et place ;
- les préjudices allégués ne sont pas justifiés en l'absence d'intention du maître d'ouvrage de réceptionner les travaux ou de résilier le marché ;
- seule une indemnité hors taxes pourrait être prononcée à son encontre dès lors que la commune a exprimé sans équivoque le souhait de ne pas poursuivre le projet et que le versement de la taxe sur la valeur ajoutée reviendrait à un enrichissement sans cause de cette dernière.
Par une ordonnance du 7 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier, notamment l'ordonnance rendue le 11 septembre 2018 sous le n° 1602497 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a taxé et liquidés les frais et honoraires de l'expertise.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre ;
- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Paré, représentant la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda.
Considérant ce qui suit :
1. En 2010, la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda (Pyrénées-Orientales) a entrepris, d'une part, de sécuriser les Gorges du Mondony et de protéger ce site contre les éboulements rocheux et, d'autre part, d'y faire réaliser des aménagements touristiques et sportifs comprenant une passerelle de promenade en rive droite, un sentier de promenade composé de plusieurs circuits, un cheminement au fond des gorges, deux belvédères, un parc de stationnement, une via ferrata, une passerelle dédiée à la via ferrata, trois sites d'escalade, une tyrolienne et un pont suspendu sur câble entre les deux rives. Par un acte d'engagement conclu le 6 avril 2010, la maîtrise d'œuvre du projet a été confiée à un groupement conjoint composé de la société Géolithe, bureau d'études géotechniques et mandataire de ce groupement, et de M. B... A..., architecte. Par un acte d'engagement conclu le 9 février 2012, les travaux ont été confiés à un groupement solidaire composé de la société Géotechnique et Travaux Spéciaux (GTS), mandataire, aux droits de laquelle est venue la société NGE Fondations, et de la société Prisme, laquelle a fusionné avec la société Tech Fun, pour un montant global et forfaitaire de 1 873 190 euros hors taxes. Ce marché de travaux comportait une tranche ferme, portant sur la sécurisation du site à travers des opérations de purge et de déroctage ainsi que des travaux de confortement et de protection contre les éboulements par la mise en place de boulons d'ancrage, des écrans de filets et de filets de câbles plaqués et une tranche conditionnelle portant sur les travaux d'aménagement touristique et sportif précités. Ce marché de travaux a donné lieu à la conclusion de plusieurs avenants. La société NGE Fondations a sous-traité certaines prestations auprès de la Société Alpine de Géotechnique (SAGE).
2. Le 28 novembre 2014, un accident a eu lieu sur le chantier où l'effondrement d'un bloc rocheux sur lequel était ancrée la ligne de vie de la passerelle de la via ferrata a entraîné la mort de deux ouvriers. Les travaux ont été interrompus par un ordre de service n° 6 du 5 décembre 2014 en raison de l'ouverture d'une procédure judiciaire à l'encontre des constructeurs et de la commune par le tribunal correctionnel de Perpignan. Un nouveau sinistre s'est produit, au mois de septembre 2015, avec la chute d'un important bloc rocheux sur la séquence 1 de la passerelle. La reprise des travaux a été ordonnée à compter du 5 octobre 2015. Lors de la réunion de chantier du 8 mars 2016, il a été constaté la survenance récente d'un nouvel éboulement rocheux, lequel a endommagé la passerelle, son encorbellement et des garde-corps. Saisi par la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda en la forme des référés, le tribunal administratif de Montpellier a, par une ordonnance n° 1602497 du 12 décembre 2016, désigné un expert dont le rapport a été remis le 7 août 2018. La commune d'Amélie-les-Bains-Palalda relève appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'engagement de la responsabilité des sociétés Géolithe et NGE Fondations, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. Par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, la société NGE Fondations demande à la cour, d'une part, de condamner cette commune à lui verser une somme de 23 216 euros toutes taxes comprises au titre des études géotechniques réalisées à la demande de l'expert, d'autre part, de limiter à 15 % la part des frais et honoraires d'expertise devant rester à sa charge et, enfin, à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité dans la survenance des désordres à 50 % et de condamner la société Géolithe à la garantir des condamnations excédant cette part. Par la voie de l'appel incident, la société Géolithe demande à la cour de condamner la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda à lui verser la somme de 23 216 euros toutes taxes comprises au titre des études géotechniques réalisées à la demande de l'expert et, à titre très subsidiaire, si le marché de travaux en litige devait être regardé comme ayant été tacitement résilié, d'ordonner, avant-dire droit, un complément d'expertise en vue d'apurer les comptes entre les parties.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, en dehors du cas où elle est prononcée par le juge, la résiliation d'un contrat administratif résulte, en principe, d'une décision expresse de la personne publique cocontractante. Cependant, en l'absence de décision formelle de résiliation du contrat prise par la personne publique cocontractante, un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles. L'existence d'une résiliation tacite du contrat s'apprécie au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des démarches engagées par la personne publique pour satisfaire les besoins concernés par d'autres moyens, de la période durant laquelle la personne publique a cessé d'exécuter le contrat, compte tenu de sa durée et de son terme, ou encore de l'adoption d'une décision de la personne publique qui a pour effet de rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat ou de faire obstacle à l'exécution, par le cocontractant, de ses obligations contractuelles.
4. Il résulte de l'instruction que les travaux en litige ont été interrompus, le 1er décembre 2014, par un ordre de service n° 6 émis à la demande de la gendarmerie nationale, à la suite de l'accident mortel survenu sur le chantier le 28 novembre 2014, avant de reprendre à compter du 23 février 2015 à l'exclusion de la zone concernée par cet accident. Il résulte également de l'instruction que les travaux ont de nouveau été interrompus au mois de septembre 2015, à la suite de la chute d'un bloc rocheux, avant de reprendre progressivement à compter du mois d'octobre 2015 après l'émission des ordres de service n° 9, 10 et 11. Les travaux ont encore une fois été interrompus le 8 mars 2016 en raison de la survenance d'éboulements, ce qui a conduit la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda à demander au tribunal administratif la désignation d'un expert, le 12 mai 2016, lequel a rendu son rapport le 7 août 2018. S'il est constant que les travaux n'avaient pas repris après que l'expert désigné par le tribunal a remis son rapport, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le maître de l'ouvrage aurait renoncé à la poursuite des relations contractuelles et que le contrat en litige aurait été tacitement résilié, la poursuite du chantier ayant été retardée par l'accident mortel précité, la procédure pénale ouverte à l'encontre de la commune à la suite de cet accident et les deux éboulements ultérieurs survenus sur le site. De même, s'il est constant que la maire nouvellement élue s'est exprimée dans la presse, le 26 décembre 2020, sur le projet d'aménagement des gorges du Mondony, à la suite de la relaxe de la commune par le tribunal correctionnel de Perpignan des chefs d'homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail, elle s'est limitée, par cette prise de position, d'une part, à indiquer son intention de ne pas poursuivre le projet de construction d'une via ferrata et, d'autre part, à rappeler sa détermination à restituer aux Améliens l'accès aux gorges de Mondony. Il en résulte donc que la commune ne pouvait être regardée comme ayant renoncé à l'essentiel du projet, notamment aux travaux de sécurisation du site et aux aménagements touristiques permettant de rétablir un accès à ces gorges. Cette seule prise de position, qui n'a été suivie d'aucun ordre de service ou lettre adressée aux contractants, doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce comme révélant, tout au plus, l'intention de la commune de modifier le projet initial mais non de mettre fin de manière définitive à la sécurisation et à l'aménagement touristique des gorges du Mondony. À cet égard, il résulte des courriels échangés aux mois de janvier et février 2021 entre la société Géolithe, devenue NGE Fondations, et la responsable du pôle de développement local de la commune que cette collaboratrice, qui n'a, du reste, pas le pouvoir d'engager juridiquement la commune, a seulement tenu à recueillir des informations auprès du maître d'œuvre sur le coût du démontage des équipements sportifs et leur valorisation en vue de les soumettre au directeur général des services afin qu'une décision définitive soit, le cas échéant, prise par la municipalité. Par leur teneur, ces échanges révèlent qu'au début de l'année 2021, soit postérieurement à la saisine du tribunal administratif de Montpellier, le pouvoir adjudicateur ne s'était pas encore prononcé, même implicitement sur la fin éventuelle des relations contractuelles. Dans ces circonstances, en l'absence de décision ou d'acte non équivoque révélant une cessation des relations contractuelles, et compte tenu des demandes tant en référé qu'au fond qu'il a introduites devant le tribunal comme devant la cour, le maître de l'ouvrage ne peut être regardé comme ayant entendu définitivement abandonner le projet d'aménagement des gorges du Mondony et, partant, comme ayant mis fin, même tacitement, aux relations contractuelles. Enfin, il ne résulte de l'instruction ni que le maître de l'ouvrage aurait conclu de nouveaux marchés en vue de satisfaire ses besoins ni que les marchés de maîtrise d'œuvre et de travaux en litige conclus avec les sociétés Géolithe et NGE Fondations auraient donné lieu à l'établissement d'un décompte, qu'il s'agisse d'un décompte général et définitif ou un décompte de liquidation. Par suite, en l'absence, y compris à la date du présent arrêt, de décision du maître d'ouvrage rendant impossible la poursuite de l'exécution des marchés, ou faisant obstacle à l'exécution, par les sociétés intimées, de leurs obligations contractuelles, les contrats en litige ne pouvaient être regardés comme ayant donné lieu à une résiliation tacite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal.
5. En second lieu, d'une part, il appartient au maître de l'ouvrage, lorsqu'il lui apparaît que la responsabilité de l'un des participants à l'opération de construction est susceptible d'être engagée à raison de fautes commises dans l'exécution du contrat conclu avec celui-ci, soit de surseoir à l'établissement du décompte jusqu'à ce que sa créance puisse y être intégrée, soit d'assortir le décompte de réserves. À défaut, si le maître d'ouvrage notifie le décompte général du marché, le caractère définitif de ce décompte fait obstacle à ce qu'il puisse obtenir l'indemnisation de son préjudice éventuel sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur, y compris lorsque ce préjudice résulte de désordres apparus postérieurement à l'établissement du décompte. Il lui est alors loisible, si les conditions en sont réunies, de rechercher la responsabilité du constructeur au titre de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement lorsque celle-ci est prévue au contrat.
6. En application de ce principe, les collectivités publiques sont recevables à demander au juge du contrat, avant l'établissement du décompte définitif, la condamnation de leur cocontractant, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à les indemniser des dommages nés de l'exécution du contrat. Par suite, dès lors que, à la date à laquelle la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda a saisi le tribunal, les marchés en litige n'avaient, ainsi qu'il a été dit, pas été résiliés et n'avaient pas davantage donné lieu à un décompte général et définitif, la demande dont était saisi le tribunal administratif de Montpellier au titre de la responsabilité contractuelle des constructeurs n'était pas irrecevable contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.
7. Il suit de là qu'en l'absence de résiliation tacite du marché et d'établissement d'un décompte général et définitif, la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable en tant qu'elle tendait à l'engagement de la responsabilité contractuelle des sociétés Géolithe et NGE Fondations. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé dans cette mesure.
8. Il y a lieu, pour la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda devant le tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elle tend à l'engagement de la responsabilité contractuelle des sociétés Géolithe et NGE Fondations et, le cas échéant, de statuer, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de cette commune présentées, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation présentées à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle des sociétés Géolithe et NGE Fondations :
En ce qui concerne l'étendue des obligations contractuelles des sociétés Géolithe et NGE Fondations :
9. Aux termes de l'article 3.1 du contrat valant acte d'engagement et cahier des clauses particulières conclu le 6 avril 2010, le maître d'œuvre Géolithe, bureau d'études spécialisé dans les études géotechniques, s'est engagée à réaliser une mission de maîtrise d'œuvre incluant les éléments suivants : les études d'avant-projet sommaire (AVP), les études de projet (PRO), l'assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT), le visa des études d'exécution (VISA), la direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) et, enfin, l'assistance lors des opérations de réception (AOR). Aux termes de l'article 15.2 de ce même document contractuel, " la direction de l'exécution des travaux incombe au maître d'œuvre qui est l'unique responsable du contrôle de l'exécution des ouvrages (...) ". En vertu de l'annexe 1 du marché de maîtrise d'œuvre, la société Géolithe était chargée de l'intégralité de la maîtrise d'œuvre portant sur les travaux suivants : sécurisation des parois relevant de la tranche ferme, via ferrata, tyrolienne, passerelle de via ferrata, équipement d'escalade, réhabilitation du sentier au " Roc de la Campana " et création d'un belvédère au niveau de ce roc.
10. En application du préambule de l'acte d'engagement conclu le 9 février 2012, des articles 1er et 1.1 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché de travaux, la société Géotechnique et Travaux Techniques, aux droits de laquelle vient la société NGE Fondations, était chargée, dans le cadre de la tranche ferme, des opérations préalables à la sécurisation du site et à la protection générale contre les éboulements rocheux, cette mission incluant, notamment, la réalisation de levés topographiques complémentaires, le recensement des instabilités rocheuses en paroi, les études d'exécution générales de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle, les travaux de débroussaillage et d'abattage spécifiques, la réalisation de purges manuelles, les travaux de déroctage en paroi, la réhabilitation du " Mondony ", la réalisation de travaux de confortement par la pose de boulons d'ancrage, la réalisation d'essais de traction sur ancrage, la pose d'écrans de filet pare-bloc, la pose d'un filet de câble plaqué et l'élingage de blocs. Selon ces mêmes documents contractuels, cette société était tenue, dans le cadre des aménagements touristiques et sportifs relevant de la tranche conditionnelle, de procéder, notamment, au débroussaillage spécifique des zones sur lesquelles devaient être implantés les équipements du " pôle grimpe " et à la sécurisation spécifique des itinéraires contre les chutes de pierres.
11. En vertu de l'article 1.2.1 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché de travaux, des extraits du rapport géotechnique établi par le maître d'œuvre Géolithe, comprenant de simples " hypothèses géotechniques ", ont été annexés au dossier de consultation des entreprises. Selon ce même article : " ces documents et éléments sont indicatifs et ne constituent aucunement des données contractuelles ". De même, aux termes de l'article 1.3.2 de ce même cahier, les travaux compris dans le marché incluent, de manière non exhaustive, " les travaux préparatoires et, en particulier : (...) / les éventuelles études géotechniques complémentaires à réaliser préalablement aux études d'exécution ; / les levés topographiques complémentaires à réaliser préalablement aux études d'exécution ; / les études et les plans d'exécution (...) ". Aux termes de l'article 3.3.4.2 du cahier des clauses techniques particulières : " L'entrepreneur est tenu de fournir un programme des études d'exécution définissant les bases de ses études " et " ce document sera accompagné de propositions de l'entrepreneur destinées à compléter, si besoin est, les clauses techniques du CCTP et les hypothèses prises en compte par le maître d'œuvre pour l'établissement de son projet. En aucun cas, il ne pourra être admis de commencer des travaux dont les plans ne seraient pas visés par le maître d'œuvre ". S'agissant du recensement des instabilités rocheuses en paroi, la société NGE Fondations était tenue, en vertu de l'article 3.3.4.4 du cahier des clauses techniques particulières de " réalis[er] le recensement exhaustif de tous les compartiments instables potentiels sur toute l'emprise du chantier. (...) / Le document produit comportera une planche photographique générale avec localisation précise des compartiments, une fiche détaillée numérotée, factuelle de chaque compartiment comportant des clichés sous plusieurs angles, des données géométriques dimensionnelles, les caractéristiques des principales discontinuités. / Sur la base de ce recensement, le maître d'œuvre établira la liste des compartiments traités par parades actives en paroi et le principe de parade appliqué. / Sur cette base, l'entrepreneur réalisera les études d'exécution détaillées ".
12. S'agissant des travaux de protection contre les éboulements rocheux, la société NGE Fondations était chargée, en application de l'article 3.10 du cahier des clauses techniques particulières du marché, d'une part, de réaliser des purges manuelles fines systématiques en début de chantier sur toutes les zones de parois et de talus situées en amont des itinéraires, d'autre part, de procéder à des trous de forage, à la pose d'ancrages et à leur scellement avec l'accord préalable du maître d'œuvre, cet accord étant subordonné au visa de la fiche technique de l'ancrage et aux résultats des essais d'ancrage éventuels déjà réalisés suivant le programme d'essai défini par le maître d'œuvre et, enfin, de réaliser un suivi géologique de chaque forage pour alerter, le cas échéant, le maître d'œuvre lorsque des différences importantes sont décelées lors du forage entre les caractéristiques des couches rencontrées et celles envisagées dans le cadre des hypothèses de travail, afin de fixer avec ce dernier les dispositions nouvelles à prendre.
En ce qui concerne les fautes imputables aux sociétés Géolithe et NGE Fondations :
13. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les désordres en litige ont principalement pour origine un important effondrement rocheux, constaté lors de la réunion de chantier du 8 mars 2016, représentant un volume de masse rocheuse, de terres et de végétaux d'environ 12 à 15 m3, soit 25 à 35 tonnes. Il résulte également de l'instruction, d'une part, que ce décrochage a eu lieu dans un compartiment rocheux correspondant à une zone qui n'a été ni répertoriée ni identifiée comme potentiellement instable et qui se trouvait en grande partie masquée par une végétation non purgée, d'autre part, qu'il s'est produit dans une zone en aval fragilisée par les impacts de toutes les purges manuelles et les déroctages réalisés en amont lors des travaux, sans que des précautions aient été prises pour conserver des données trajectographiques de la zone d'impact et, enfin, que les purges manuelles fines systématiques prévues par l'article 3.10.1 du cahier des clauses techniques particulières en début de chantier auraient dû permettre de parfaire le recensement des instabilités potentielles. Dès lors que la société NGE Fondations, qui était contractuellement tenue, d'une part, de réaliser, en application de l'article 3.3.4.4 du cahier des clauses techniques particulières un recensement exhaustif de l'ensemble des compartiments rocheux instables dans le cadre de sa mission géotechnique d'exécution, de procéder à des purges manuelles systématiques permettant de compléter ce recensement et, d'autre part, de procéder à des travaux de sécurisation complets, n'a pas été en mesure de déceler les fragilités de la paroi rocheuse et qu'elle a, de surcroît, traité le compartiment répertorié " S2B1 " au moyen de purges et de déroctages manuels alors que la société SAGE, sa sous-traitante, avait, du reste, préconisé un confortement au moyen d'ancrages, cette société doit être regardée comme ayant commis des manquements à ses obligations contractuelles. Compte tenu de la part prépondérante de son intervention géotechnique, les manquements de la société NGE Fondations dans le recensement des instabilités rocheuses et les travaux de sécurisation du site contre les risques d'éboulement, au moyen de confortements par boulons d'ancrage et par la pose de dispositifs de parade à la chute de blocs rocheux, sont de nature à engager sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que sa part de responsabilité dans la survenance des désordres doit être fixée à 75 %.
14. En second lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le maître d'œuvre Géolithe, chargée de la conception du projet de sécurisation des parois rocheuses, de l'élaboration du dossier de consultation des entreprises, d'une mission géotechnique de type G2 et du suivi d'exécution des travaux confiés à la société NGE Fondations n'a été en mesure ni de s'assurer du recensement exhaustif et méthodique des compartiments à sécuriser ni de veiller à la mise en œuvre de solutions techniques adaptées pour traiter les instabilités potentielles ni de s'assurer de la bonne exécution des travaux de sécurisation du site dans les règles de l'art. Dans ces conditions, sa responsabilité contractuelle est engagée et sa part de responsabilité dans la survenance des désordres en litige doit être fixée à 25 %.
En ce qui concerne les préjudices :
S'agissant de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée :
15. Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'ouvrage qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations. Il résulte des dispositions de l'article 256 B du code général des impôts que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs. Si, en vertu des dispositions de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée vise à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d'investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection d'un immeuble soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître d'ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses.
16. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 4, le marché en litige n'a pas donné lieu à une résiliation tacite et qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda aurait renoncé aux travaux de sécurisation et d'aménagement des gorges du Mondony, les indemnités allouées par le présent arrêt au maître de l'ouvrage doivent, contrairement à ce que soutient la société Géolithe, être assorties de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors, par ailleurs, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune relèverait d'un régime fiscal lui permettant de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'elle aurait perçue à raison de ses propres opérations.
S'agissant de préjudices indemnisables :
17. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'indépendamment des travaux inachevés restant contractuellement à la charge des constructeurs pour terminer l'opération d'aménagement et de sécurisation du site, et dont le règlement financier incombe au maître d'ouvrage, des travaux complémentaires sont nécessaires pour remédier aux désordres. Ces travaux consistent à réaliser une étude d'exécution géotechnique complémentaire de type G3, à recenser et à traiter les instabilités des parois rocheuses en mettant en œuvre toutes les reconnaissances et compléments de recensement nécessaires, à réaliser des travaux de confortement et de sécurisation nécessaires et, enfin, à remettre en état les ouvrages endommagés. Il résulte de l'instruction, éclairée par le rapport d'expertise, que l'ensemble des travaux destinés à remédier aux désordres s'élève à la somme de 186 680,25 euros hors taxes, somme à laquelle il y a lieu d'ajouter une étude géotechnique complémentaire de type G3 d'un montant de 29 270 euros hors taxes. Après application d'un taux d'actualisation des prix de 4 %, et prise en compte des aléas de chantier à hauteur de 10 %, sauf en ce qui concerne l'étude géotechnique complémentaire, et des honoraires futurs de maîtrise d'œuvre à hauteur de 11 % du montant des travaux et de l'étude, l'indemnité destinée à la reprise des désordres s'élève à la somme de 270 014 euros hors taxes, soit 324 016 euros toutes taxes comprises.
18. Compte tenu du partage de responsabilité retenu aux points 13 et 14, il y a lieu de condamner les sociétés NGE Fondations et Géolithe à verser à la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda les sommes respectives de 243 012 euros toutes taxes comprises et 81 004 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des désordres.
19. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'indépendamment de la survenance des éboulements rocheux en litige et de l'interruption du chantier qui en est résulté et de la mise en cause de la commune dans le cadre d'une procédure pénale ouverte du chef du décès accidentel de deux ouvriers, le site des gorges du Mondony nécessite des opérations régulières de maintenance et d'entretien tant au cours des travaux restant à réaliser et que postérieurement à leur achèvement dont le coût a été évalué à 77 856 euros toutes taxes comprises. Par suite, compte tenu du partage de responsabilité entre les constructeurs responsables retenu aux points 13 et 14, il y a lieu de répartir les frais de maintenance et d'entretien du site pendant la mise à l'arrêt du chantier en laissant une part de 50 % à la charge de la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda, soit 38 928 euros, au titre de son obligation générale d'entretien du site, une part de 37,5% à la charge de la société NGE Fondations, soit la somme de 29 196 euros et, enfin, une part de 12,5% à la charge de la société Géolithe, soit la somme de 9 732 euros.
20. En troisième lieu, il résulte de l'instruction et des factures produites que le maître d'ouvrage a été contraint d'engager des frais pour mettre en sécurité le site au rang desquels figurent l'achat de panneaux de signalisation, de chaînes de barrières et de cadenas, la pose d'une porte d'entrée, les travaux d'évacuation des blocs rocheux tombés sur la passerelle à l'automne 2015 et, enfin, l'installation d'un filet de protection complémentaire pour prévenir tout éboulement, les différents frais exposés s'élevant à la somme globale de 26 930 euros toutes taxes comprises. Par suite, compte tenu des parts de responsabilité fixées à 75 % et 25 % aux points 13 et 14, il y a lieu de condamner les sociétés NGE Fondations et Géolithe à verser à la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda les sommes respectives de 20 197 euros toutes taxes comprises et 6 732 euros toutes taxes comprises.
21. En quatrième lieu, les manquements commis par les sociétés intimées dans l'exécution de leurs obligations contractuelles et les différents incidents, dont certains graves, qui ont émaillé le déroulement du chantier ont eu pour effet de retarder l'ouverture des gorges du Mondony au public et de porter atteinte à l'image et à la réputation de la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda. Par suite, la commune appelante est fondée à obtenir l'indemnisation, d'une part, de son préjudice de jouissance à hauteur de 10 000 euros et, d'autre part, de son préjudice d'image et de réputation à hauteur de 2 000 euros. Compte tenu du partage de responsabilité retenu aux points 13 et 14, il y a lieu de condamner la société NGE Fondations et la société Géolithe à verser au maître de l'ouvrage les sommes globales respectives de 9 000 euros et 3 000 euros au titre de ces deux chefs de préjudice.
22. En cinquième et dernier lieu, il est constant qu'une étude géotechnique complémentaire été réalisée avant et au cours des opérations d'expertise. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que cette étude a été réalisée à l'initiative de la société Géolithe et non à l'initiative de la commune appelante qui n'établit pas l'avoir financée. Par ailleurs, en application de l'article 3.3.4 du cahier des clauses techniques particulières du marché de travaux, cette étude géotechnique relevait des obligations contractuelles de la société NGE Fondations, chargée des études d'exécution et de leur adaptation éventuelle aux difficultés géomécaniques rencontrées sur le chantier. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation du coût de cette étude présentées par le maître de l'ouvrage et celles, présentées à titre incident, par les sociétés NGE Fondations et Géolithe à l'encontre du maître de l'ouvrage doivent être rejetées.
23. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise en vue d'apurer les comptes entre les parties, la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda est fondée à demander la condamnation des sociétés NGE Fondations et Géolithe à lui verser les sommes respectives globales de 301 405 euros et 100 468 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle après application de leur part de responsabilité dans la survenance des désordres fixée à 75% et 25 %.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation présentées à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs :
24. Dès lors qu'il est fait droit, par le présent arrêt, aux conclusions à fin d'indemnisation présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs, les conclusions de la commune présentées, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie décennale, lesquelles ne peuvent en tout état de cause prospérer en l'absence de réception des ouvrages, doivent être rejetées.
Sur les intérêts :
25. La commune d'Amélie-les-Bains-Palalda a droit aux intérêts au taux légal sur les indemnités retenues au point 23 à compter du 23 juin 2020, date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle des constructeurs.
Sur l'appel en garantie présenté par la société NGE Fondations :
26. Dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, notamment s'ils ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires.
27. Ainsi qu'il a été dit aux points 13 et 14 et ainsi que cela résulte des stipulations rappelées aux points 9 à 12, les hypothèses géotechniques établies par la maîtrise d'œuvre figurant au dossier de consultation des entreprises ne présentaient aucun caractère exhaustif et ne dispensaient la société NGE Fondations, spécialiste en travaux géotechniques, ni de procéder à des études géotechniques complémentaires rendues nécessaires pour la bonne exécution des travaux, ni de procéder à un recensement exhaustif des instabilités rocheuses ni, à tout le moins, de signaler à la maîtrise d'œuvre toute difficulté rencontrée au cours de ses travaux en faisant valider, au besoin, les dispositions et les mesures correctrices à prendre. En outre, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la société NGE Fondations a sous-traité une partie de ses prestations sans s'assurer des limites de l'intervention avec son sous-traitant, la société SAGE, ni veiller à l'exécution du complément de mission géotechnique de type " G3 " restant à sa charge. Il résulte également de l'instruction que la société NGE Fondations a pris l'initiative de réaliser des déroctages au lieu des travaux de confortement par ancrage sur la zone référencée " S2B1 " sans en informer la maîtrise d'œuvre, ce qui a fragilisé les blocs rocheux situés en contrebas alors qu'elle était contractuellement tenue de réaliser un recensement exhaustif des instabilités rocheuses et de procéder aux travaux de sécurisation des parois en respectant les prescriptions contractuelles prévues. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les fautes contractuelles commises par le maître d'œuvre Géolithe dans le suivi des travaux auraient contribué à l'inexécution, par la société NGE Fondations, de ses propres obligations contractuelles à l'égard de la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda, les conclusions d'appel en garantie présentées par la société NGE Fondations à l'encontre de la société Géolithe ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ". Compte tenu de l'annulation du jugement attaqué prononcée au point 7 et de la condamnation retenue au point 23 du présent arrêt, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Montpellier du 11 septembre 2018, à la somme de 39 617,03 euros toutes taxes comprises, à la charge définitive des sociétés NGE Fondations et Géolithe à concurrence respectivement de 75 % et 25 % en leur qualité de parties perdantes. Il s'ensuit que l'article 3 du jugement attaqué, qui a mis à la charge de la commune appelante l'intégralité des frais d'expertise, doit être annulé.
29. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que les sociétés NGE Fondations et Géolithe demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge respective des sociétés NGE Fondations et Géolithe une somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Article 1 : Le jugement n° 2002471 du 17 mars 2022 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle des sociétés Géolithe et NGE Fondations.
Article 2 : La société NGE Fondations et la société Géolithe sont condamnées, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, à verser à la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda une somme de 301 405 euros pour la première et de 100 468 euros pour la seconde. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020.
Article 3 : Les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 39 617,03 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge définitive des sociétés NGE Fondations et Géolithe respectivement à concurrence de 75 % et 25 % chacune et l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 4 : Les sociétés NGE Fondations et Géolithe verseront chacune une somme de 1 500 euros à la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda, à la société par actions simplifiée NGE Fondations et à la société par actions simplifiée Géolithe.
Copie en sera adressée, pour information, à M. D... C..., expert.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faïck , président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 22TL21171