Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le maire de la commune de Bollène a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la démission d'office de Mme Christine Fournier, conseillère municipale.
Par un jugement n° 2403130 du 23 août 2024, le tribunal administratif de Nîmes a déclaré Mme A... démissionnaire d'office de son mandat de conseillère municipale de la commune de Bollène.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre et le 20 novembre 2024, Mme A..., représentée par Me Sindres, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 août 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de rejeter la demande de première instance du maire de la commune de Bollène ;
3°) de mettre à la charge de l'État ou de la commune de Bollène une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière en ce qu'elle n'a pas été mise en mesure de se défendre, son ancienne adresse ayant été indiquée au tribunal par le maire ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle avait refusé de remplir les fonctions d'assesseur ; en effet, son état de santé ne lui permettait pas d'exercer ces fonctions le 9 juin 2024, lors des élections européennes, et le 7 juillet suivant à l'occasion des élections législatives.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, le ministre de l'intérieur déclare s'en remettre à la sagesse de la cour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le maire de la commune de Bollène, représenté par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder,
-les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bousquet, substituant Me Blanc, représentant le maire de la commune de Bollène.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Bollène, a été enregistrée le 29 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Bollène (Vaucluse) a saisi, le 6 août 2024, le tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement des dispositions de l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, d'une demande tendant à ce que Mme Christine Fournier, conseillère municipale de cette commune, soit déclarée démissionnaire d'office de son mandat. Mme A... relève appel du jugement du 23 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a déclarée démissionnaire d'office de son mandat.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an ". Aux termes de l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel. / Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel. / La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois ".
3. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article R. 44 du code électoral que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Un conseiller municipal ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable.
4. S'il est constant que Mme A... ne s'est pas présentée au bureau de vote le 7 juillet 2024 pour le scrutin du second tour des élections législatives afin d'y assurer les fonctions d'assesseur, en dépit du courrier que le maire lui a remis le 19 juin 2024, lui demandant de confirmer sa participation pour les deux tours des élections législatives les 30 juin et 7 juillet 2024, et lui rappelant que la fonction d'assesseur de bureau de vote compte parmi les fonctions qui sont dévolues aux membres du conseil municipal par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, et que son absence, sans excuse valable, pourra entraîner sa démission d'office, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites pour la première fois en appel par Mme A..., que celle-ci a adressé, le 6 juillet 2024, par courriel, aux services de la commune de Bollène, un certificat médical établi la veille dont il ressort que son état de santé nécessitait un repos à domicile pendant une période de trois jours à compter du 5 juillet 2024. Par suite et à supposer même établie l'absence de réception effective par ces services de ce certificat, elle doit être regardée comme présentant une excuse valable pour s'être soustraite à l'obligation qui lui incombait.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nîmes l'a déclarée démissionnaire d'office de son mandat de conseillère municipale de Bollène.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, ces mêmes dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... le paiement de la somme demandée par le maire de la commune de Bollène au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 août 2024 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance et les conclusions en appel relatives aux frais liés au litige du maire de la commune de Bollène sont rejetées.
Article 3 : L'État versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine Fournier, au ministre de l'intérieur et au maire de la commune de Bollène.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
É. Rey-Bèthbéder
Le président-assesseur,
N. Lafon
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24TL02461