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12/12/2024 | FRANCE | N°24TL00985

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 12 décembre 2024, 24TL00985


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par deux demandes, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel la même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.



Par un jugement

nos 2401336, 2401337 du 15 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel la même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.

Par un jugement nos 2401336, 2401337 du 15 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a, par un article 1er, renvoyé les conclusions dirigées contre le refus de séjour vers une formation collégiale du tribunal et, par un article 2, rejeté le surplus de la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024 sous le numéro 24TL00985, M. B..., représenté par Me Mathieu, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 15 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre, dans l'attente et sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de lui restituer son passeport, dès la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision DC 2023-863 du 25 janvier 2024 ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la prétendue menace à l'ordre public qu'il représente ;

La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2024.

II. Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024 sous le numéro 24TL00986, M. B..., représenté par Me Mathieu, demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution de l'article 2 du jugement du 15 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement du 15 avril 2024 entraîne des conséquences difficilement réparables ;

- il fait état de moyens sérieux au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative et reprend à ce titre les moyens exposés dans la requête visée au I.

Par ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chalbos a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 24 juin 2003, est entré irrégulièrement en France en 2014 selon ses déclarations. Le 7 février 2022, il a sollicité son admission au séjour, ce qui lui a été refusé par un arrêté du 15 décembre 2022 pris par le préfet du Var. Par un arrêté du 4 avril 2024, la même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par une première requête, M. B... demande à la cour d'annuler le jugement du 15 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 avril 2024. Par une seconde requête, M. B... demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement dans la même mesure.

2. Les requêtes susvisées n° 24TL00985 et n° 24TL00986 présentées par M. B... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. À l'appui de sa demande, M. B... soutenait notamment, succinctement dans son mémoire du 11 avril 2024 puis de façon plus précise dans celui enregistré le 12 avril 2024, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le magistrat désigné ne s'est pas prononcé sur ce moyen qui n'était pourtant pas inopérant et qu'il n'a d'ailleurs pas visé dans son jugement. Par suite, son jugement doit être annulé en tant qu'il a omis de répondre au moyen dirigé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

4. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. B... dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions dirigées contre les autres décisions contenues dans l'arrêté du 4 avril 2024 et présentées devant le tribunal administratif de Nîmes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent, notamment celles relatives à sa situation personnelle et familiale. Ainsi, le préfet du Var, qui n'était pas tenu de faire état du recours formé par M. B... contre le refus de séjour qui lui a été opposé le 15 décembre 2022, ni de l'ensemble des éléments dont l'appelant entendait se prévaloir, a suffisamment motivé ses décisions.

6. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté du 4 avril 2024 que le préfet du Var se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. B..., avant d'édicter à son encontre les mesures litigieuses. En relevant, en particulier, que M. B... ne justifie d'une entrée régulière sur le territoire français qu'à compter du 8 février 2021, le préfet du Var ne conteste pas la présence de l'intéressé sur le territoire antérieurement à cette date et n'a donc pas commis d'erreur de fait quant à la date d'arrivée en France de l'appelant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des extraits du fichier de traitement des antécédents judiciaires que M. B... est défavorablement connu des services de police pour des faits d'agression sexuelle commise en 2016, de violence dans un transport collectif en 2020, de viol sur un mineur de plus de quinze ans en 2021, de menace de mort réitérée en 2021 également, et enfin d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public et de port d'arme blanche en 2022, ces derniers faits ayant donné lieu au prononcé d'une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de deux ans à compter du 9 décembre 2022, par le tribunal judiciaire de Marseille. L'appelant, qui ne conteste pas la matérialité des faits, qu'il a d'ailleurs expressément reconnue dans une lettre du 8 décembre 2022 adressée au préfet, se borne à invoquer l'absence, à son encontre, de poursuites et de condamnations pénales. Toutefois, eu égard à la gravité, à la fréquence et au caractère récent de ces faits, le préfet du Var a pu considérer, sans erreur d'appréciation, que la présence de M. B... sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public, et ce quand bien même il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, (...) ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. M. B... se prévaut de sa présence en France depuis 2014, date à laquelle il serait entré sur le territoire pour la première fois, ainsi que de la présence régulière de sa mère, sa sœur et son frère, et de celle de son beau-père, ses demi-frères et sœurs, de nationalité française, avec qui il réside. Il se prévaut également du suivi d'une scolarité en France, de son accompagnement par la mission locale, ainsi que d'une promesse d'embauche. Il ne fait état d'aucun autre élément d'intégration particulière sur le territoire français, où il s'est en revanche fait connaître défavorablement des services de police à plusieurs reprises. Célibataire et sans enfant, M. B... n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside à tout le moins son père. Eu égard à la menace pour l'ordre public qu'il constitue, décrite au point 8, ainsi qu'à la nature de ses attaches personnelles et familiales avec la France, la mesure d'éloignement prise par le préfet du Var ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français (...) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (...) ".

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la suppression, par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, de l'impossibilité de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger résidant habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus tard l'âge de treize ans, n'a pas fait l'objet d'une réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel dont le préfet du Var aurait omis de tenir compte.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de celle portant interdiction de retour sur le territoire.

14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (...) l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

15. Compte tenu, d'une part, de la durée de présence sur le territoire et de la nature et l'ancienneté des attaches personnelles de M. B... avec la France, telles qu'elles résultent du point 10, et d'autre part, de la menace qu'il représente pour l'ordre public, décrite au point 8, le préfet du Var n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à cinq ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire dont il a assorti la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. B....

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il résulte également de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

17. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 24TL00985 de M. B... tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 26 septembre 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24TL00986 tendant à ce que la cour prononce le sursis à exécution de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

18. Le présent arrêt n'implique, eu égard à ses motifs, aucune mesure d'exécution particulière. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de M. B... doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés aux litiges :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme à verser au conseil de M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement nos 2401336, 2401337 du 15 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il rejette la demande d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 24TL00985 de M. B... ainsi que la demande tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présentée en première instance sont rejetés.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24TL00986 tendant au sursis à exécution du jugement attaqué.

Article 4 : Les conclusions de la requête n° 24TL00986 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Chalbos, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.

La rapporteure,

C. Chalbos

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 24TL00985, 24TL00986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24TL00985
Date de la décision : 12/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Camille Chalbos
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : MATHIEU;MATHIEU;MATHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-12;24tl00985 ?
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