Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 et d'ordonner la mainlevée des hypothèques inscrites sur ses biens immobiliers à hauteur de 99 000 euros.
Par un jugement n° 2104890 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée des hypothèques inscrites sur ses biens immobiliers à hauteur de 99 000 euros, a réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 à concurrence de la prise en compte de cotisations de retraite d'un montant de 25 214,25 euros et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 novembre 2023 sous le n° 23MA02644, transmise par ordonnance du 10 novembre 2023 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille à la présente cour où elle a été enregistrée le même jour sous le n° 23TL02608, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Langlois, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il n'a pas fait droit à une partie de ses conclusions en décharge ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les cotisations versées en 2015 auprès de la Ram et de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales doivent être déduites de son revenu imposable pour un montant total de 20 945 euros ;
- il n'a perçu aucun revenu de la société civile immobilière Jeanseb.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique,
- et les observations de Me Langlois pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, qui procèdent de l'imposition de bénéfices non commerciaux issus de l'activité d'huissier de justice qu'il exerce à titre individuel et dans le cadre de la société civile professionnelle Ambrosino-Ruiz et de revenus fonciers provenant de la société civile immobilière Jeanseb, et d'ordonner la mainlevée des hypothèques inscrites sur ses biens immobiliers à hauteur de 99 000 euros. Par un jugement du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces dernières conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, a réduit les cotisations supplémentaires contestées à concurrence de la prise en compte de cotisations de retraite d'un montant de 25 214,25 euros versées à la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires et a rejeté le surplus de sa demande. M. A... fait appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à une partie de ses conclusions en décharge.
Sur les conclusions en réduction :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 154 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Pour la détermination (...) des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 633-11, L. 634-2-2, L. 642-2-2, L. 643-2 et L. 723-5 du code de la sécurité sociale, invalidité, décès, maladie et maternité. / Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe (...) et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code (...) ".
3. En se bornant à produire deux documents faisant état de cotisations à payer au titre de l'année 2015, dont l'une au régime d'assurance santé des indépendants, et une attestation de régularisation établie le 14 novembre 2023 par les services de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, portant sur le mois de septembre 2023 et mentionnant que l'un seulement des comptes qu'il détient auprès de cet organisme est créditeur, l'appelant n'établit pas, alors même que l'un des deux premiers documents porte la mention " vous réglez vos cotisations par prélèvement automatique ", avoir effectivement acquitté, au cours de l'année 2015, des cotisations de charges sociales au titre de son activité d'huissier de justice. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que les déclarations n° 2035 des bénéfices non commerciaux déposées au titre de l'année 2015 par la société civile professionnelle Ambrosino-Ruiz et par M. A... ne mentionnent aucune charge sociale qui lui serait propre. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à demander, sur le fondement de l'article 154 bis du code général des impôts, la déduction de sommes supplémentaires de ses bénéfices non commerciaux imposables.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ". L'article 60 du même code dispose que : " Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels. / Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels ". Les sociétés de personnes ne sont pas imposables à raison des bénéfices qu'elles ont réalisés, mais ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé chacun une part de ces bénéfices. Les bénéfices d'une telle société sont réputés réalisés dès la clôture de l'exercice et acquis à cette date à chacun des associés pour la part correspondant à ses droits dans la société. Les détournements de fonds sociaux opérés par un associé ont le caractère d'un prélèvement et ne peuvent pas être regardés comme une charge déductible des bénéfices sociaux imposables.
5. Il résulte de l'instruction que M. A... est associé à hauteur de 50 % des parts de la société civile immobilière Jeanseb, dont l'activité est l'exploitation par bail d'un immeuble situé à Mèze (Hérault) dont elle est propriétaire. Cette société a déclaré avoir réalisé un bénéfice de 25 585 euros au titre de l'année 2015. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que la circonstance, à la supposer établie, que M. A... n'aurait perçu aucun revenu de la société Jeanseb, ceux-ci ayant été frauduleusement appréhendés en totalité par son coassocié, n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'il soit imposé à raison de la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société. Par suite, c'est à bon droit que le service a réintégré la somme de 12 793 euros dans ses revenus fonciers imposables de l'année 2015.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de ses conclusions en décharge.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, où siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23TL02608 2