Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Élite Toys a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2017, ainsi que de l'amende pour facturation fictive prévue au 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts qui lui a été infligée au titre des exercices clos les 30 septembre 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2102214 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Élite Toys avait été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2017 et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 25 août 2023 et les 14 mars et 16 avril 2024, la société Élite Toys, représentée par Me Vailhen, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Nîmes, en tant qu'il rejette sa demande tendant à la décharge de l'amende pour facturation fictive qui lui a été infligée au titre des exercices clos les 30 septembre 2016 et 2017 ;
2°) de prononcer la décharge de cette amende ;
3°) de mettre à la charge de l'État les dépens mentionnés à l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les factures de transport par hélicoptère émises au nom de la société Raphael Michel n'étaient pas fictives, dès lors que les heures de vol facturées ont été réellement effectuées.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier, 27 mars et 22 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société appelante n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sniegula pour la société Élite Toys.
Considérant ce qui suit :
1. La société Élite Toys, qui exerce à Châteauneuf-du-Pape (Vaucluse) une activité d'exploitation de matériel de transport aérien, a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2017, ainsi que de l'amende pour facturation fictive prévue au 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts qui lui a été infligée au titre des exercices clos les 30 septembre 2016 et 2017. Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés contestée et rejeté le surplus de sa demande. Elle fait appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande.
Sur l'amende pour facturation fictive :
2. Aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / (...) / 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que la société Élite Toys a facturé à la société Raphael Michel, le 30 septembre 2016 et le 30 juillet 2017, respectivement 305 et 478 heures de vol de l'hélicoptère AS 350 B3, immatriculé F-GSEH, au titre de sa location au cours des exercices correspondants. Le service a exercé, les 20 novembre et 17 décembre 2018, un droit de communication auprès de la société Jet Systems Hélicoptères Services, chargée de l'entretien et du suivi de navigabilité de l'appareil, qui a permis l'obtention d'un relevé laissant apparaître que les heures de vols effectuées par ce dernier au cours de chacun des exercices en cause se limitaient respectivement à 167 et 113 heures, couvertes par une facturation au forfait émise à l'égard de cette même société. Il en a déduit que les heures de vol facturées à la société Raphael Michel n'avaient pas été effectives. En se bornant à se prévaloir de l'absence d'exhaustivité de ce relevé, qui ne mentionnerait pas les heures de vol réalisées lorsque l'appareil était piloté par son propre dirigeant, et à produire des attestations établies pour les besoins de la cause, y compris deux courriers du 30 juin 2023 et du 26 janvier 2024 émanant de la société Jet Systems Hélicoptères Services, ainsi qu'un certificat d'examen de navigabilité mentionnant le total d'heures de vol en mai 2023 et des photographies non probantes, la société appelante ne remet pas en cause les constatations objectives relevées par l'administration fiscale. Ces dernières sont donc suffisantes pour établir que l'ensemble des heures de vol facturées à la société Raphael Michel et portées en produits en compte 706 ne correspondaient pas à des opérations réelles. Par suite, l'administration, qui a par ailleurs relevé que le tarif horaire appliqué était très largement supérieur au tarif appliqué à la société Jet Systems Hélicoptères Services et que les sociétés Élite Toys et Raphael Michel partageaient le même dirigeant, doit être regardée comme rapportant la preuve du caractère fictif de ces factures. Il en résulte que c'est à bon droit qu'elle a infligé à la société Élite Toys, au titre des exercices clos les 30 septembre 2016 et 2017, l'amende prévue au 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Élite Toys n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. D'une part, aux termes de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat sont remboursés. / Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction (...) ". La société appelante, qui n'allègue pas avoir exposé des frais de la nature de ceux que vise le texte précité, n'est, en conséquence et en tout état de cause, pas fondée à demander à ce que le remboursement de ces frais soit mis à la charge de l'État.
6. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Élite Toys est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Élite Toys et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, où siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23TL02177 2