Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la note du 10 juin 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone l'a affecté dans un service en contact avec les détenus, les décisions du même directeur et du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse des 11 septembre 2020 et 26 mars 2021 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute du 15 juin 2020 et la décision du 15 février 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté son recours gracieux formé contre ces deux décisions, d'enjoindre à son administration de le réaffecter sur son ancien poste ou sur un autre poste hors détention et de réexaminer sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa rechute du 15 juin 2020, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2101880 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 26 mars 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute du 15 juin 2020, a enjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse de statuer à nouveau sur la demande de M. C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. C....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. B... C..., représenté par Me Gimenez, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er juillet 2022, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la note de service du 10 juin 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone l'a affecté dans un service en contact avec les détenus et de la décision du 15 février 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler cette note de service du 10 juin 2020, ensemble la décision du 15 février 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse de le réaffecter sur le poste à l'entretien des abords de bâtiments qu'il occupait précédemment ou sur un autre poste hors détention, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la note de service du 10 juin 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone l'a affecté dans un service en contact avec les détenus comme irrecevables ; ce changement d'affectation ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur, dès lors qu'ainsi que l'ont reconnu plusieurs experts missionnés par l'administration et le comité médical, il n'était pas apte à exercer ses fonctions de surveillant pénitentiaire en contact avec les détenus ;
- la note de service du 10 juin 2020 est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la communication de son dossier ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine préalable de la commission administrative paritaire ;
- elle méconnaît l'obligation de sécurité prévue par les articles 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
- l'administration n'établit pas que cette mesure aurait été prise dans l'intérêt du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- c'est à bon droit que le tribunal a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la note de service du 10 juin 2020, dès lors qu'aucun avis du conseil médical ni expertise n'avait conclu à une inaptitude définitive à l'exercice des fonctions de surveillant pénitentiaire en détention ;
- pour le surplus, il s'en remet à ses écritures produites en première instance.
Par une ordonnance du 27 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 juillet 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 14 novembre 2024, les parties ont été invitées, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire tout élément concernant la situation administrative actuelle de M. C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de M. C....
Une note en délibéré présentée par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistrée le 29 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., surveillant pénitentiaire, a été victime d'une agression par un détenu, le 14 juin 2002, alors qu'il était affecté à la maison d'arrêt de Nice (Alpes-Maritimes). Il a alors été placé en congé maladie. Le 7 juin 2007, la commission de réforme a fixé la date de consolidation de son état de santé au 31 janvier 2007 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 12% du fait de troubles psychiques post-traumatiques et, par une décision du 23 juillet 2007, le directeur interrégional des services pénitentiaires Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse a reconnu l'imputabilité au service de cet accident. Du 3 juillet 2007 au 2 juillet 2012, M. C... a été placé en congé de longue durée et le 13 mars 2012, le comité médical départemental a émis un avis favorable à la prolongation de ce congé de longue durée pour une dernière période de six mois à compter du 3 janvier 2012, en précisant qu'à l'issue de ce congé, M. C... serait apte à reprendre son travail avec " un reclassement professionnel hors détention ". L'intéressé a repris l'exercice effectif de ses fonctions le 3 juillet 2012. Le 19 août 2012, il a toutefois été victime d'une agression de la part d'un de ses collègues et cet accident a été reconnu imputable au service. Il a été placé en congé de maladie, puis a été muté au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault), où il a repris ses fonctions de surveillant en détention le 14 octobre 2013. Les 30 décembre 2013 et 25 janvier 2014, il a déclaré deux rechutes de son accident de service du 14 juin 2002, dont la reconnaissance de l'imputabilité au service a été refusée par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du 19 juin 2014. A compter du 1er décembre 2014, M. C... a été affecté sur un poste hors détention, comme surveillant passerelle/ateliers. Puis, par une décision du 13 décembre 2019, il a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique à compter du 17 décembre 2019 et à compter du 20 janvier 2020, il a été affecté sur un poste de surveillance du nettoyage des abords des bâtiments, " hors détention ". Par une note de service du 10 juin 2020, le directeur du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone l'a ensuite affecté à compter du 15 juin 2020 sur un poste en contact avec les détenus, au sein de l'équipe F, portée à 12 agents. M. C... a alors déclaré une rechute de son accident de service du 14 juin 2002 et a été placé en arrêt de travail à compter du 15 juin 2020. Par un avis du 25 août 2020, la commission de réforme a considéré que l'épisode du 15 juin 2020 ne constituait pas une rechute de l'accident de service du 14 juin 2002 et a demandé à l'administration de missionner un médecin expert spécialisé en psychiatrie pour évaluer l'aptitude de M. C... aux fonctions de surveillant. Par un courrier du 11 septembre 2020, le directeur du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone a émis un avis défavorable à l'imputabilité au service de la " rechute " du 15 juin 2020. Le 15 décembre 2020, M. C... a formé un recours hiérarchique dirigé contre la note de service du 10 juin 2020 et contre la décision du 11 septembre 2020. Par une décision du 15 février 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté ce recours préalable et par une décision du 26 mars 2021, cette même autorité a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la " rechute " du 15 juin 2020. M. C... a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à l'annulation de la note de service du 10 juin 2020, du courrier du 11 septembre 2020, de la décision du 15 février 2021 de rejet du recours hiérarchique du 15 décembre 2020 et de la décision improprement dénommée " arrêté " du 26 mars 2021. Par un jugement du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 26 mars 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute du 15 juin 2020, a enjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse de statuer à nouveau sur la demande de M. C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. C.... M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la note de service du directeur du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone du 10 juin 2020 l'affectant sur un poste en contact avec les détenus, ensemble la décision du 15 février 2021 portant rejet du recours préalablement formé à son encontre.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la note de service du 10 juin 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone l'a affecté sur un poste en contact avec les détenus après avoir fait droit à la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice tirée de ce que cette note de service constituait une mesure d'ordre intérieur et était par suite insusceptible de recours contentieux.
3. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilité ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne traduise une discrimination, est irrecevable alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 14 juin 2002, M. C... a été victime d'une agression de la part d'un détenu alors qu'il exerçait les fonctions de surveillant pénitentiaire au sein de la maison d'arrêt de Nice. Cet accident a été reconnu comme imputable au service par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse et la commission de réforme a, par un avis en date du 7 juin 2007, considéré que l'état de santé de M. C... était consolidé au 31 janvier 2007 en retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 12% correspondant à des troubles psychiques post-traumatiques découlant de cet accident. L'intéressé, qui a été placé en congé de maladie puis en congé de longue durée à compter de cet accident, a repris ses fonctions le 3 juillet 2012. Dans le cadre du dernier renouvellement de son congé de longue durée pour une période de six mois, le comité médical départemental a considéré qu'à l'issue de ce congé, M. C... serait apte à reprendre son travail " avec un reclassement professionnel hors détention ". A compter du 1er décembre 2014, M. C... a ainsi été affecté comme surveillant " passerelle/ateliers ", puis comme surveillant du nettoyage des abords des bâtiments, soit deux postes n'étant pas en contact direct avec les détenus. Il ressort également des pièces du dossier que par un rapport du 29 mars 2017, le docteur D..., médecin psychiatre agréé missionné par l'administration, a considéré M. C... comme étant apte au poste de surveillant pénitentiaire sur le poste aménagé " passerelle/ateliers " qu'il occupait alors. Le 24 avril 2017, le docteur E..., psychiatre agréé et expert près la cour d'appel de Montpellier, a retenu que M. C... était apte à son poste de surveillant pénitentiaire, en précisant que son état nécessitait son maintien sur un poste " hors détention ". De la même manière, le docteur A..., psychiatre, également saisi par l'administration, a considéré que M. C... était psychologiquement apte aux fonctions de surveillant pénitentiaire, avec une restriction du poste de surveillant de coursive, en indiquant qu'il n'était pas apte à tout poste au sein de l'administration pénitentiaire, et ce de manière définitive. Par un rapport d'expertise du 23 septembre 2017, le docteur F..., psychiatre, a conclu dans le même sens que le docteur A.... Enfin, par un avis du 7 novembre 2019, le comité médical départemental a émis un avis favorable à l'attribution d'un congé de maladie ordinaire au-delà de six mois, en mentionnant expressément que M. C... était inapte aux fonctions de surveillant pénitentiaire en contact avec les détenus.
5. Il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que tant les différents experts missionnés par l'administration que le comité médical départemental ont considéré que M. C... était apte à exercer les fonctions de surveillant pénitentiaire, à condition toutefois de ne pas être en contact direct avec les détenus. Dès lors, la note de service du directeur du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone du 10 juin 2020 affectant M. C... à compter du 15 juin 2020 au sein de l'équipe F, sur un poste en contact avec les détenus porte atteinte à son droit d'occuper un poste compatible avec son état de santé. Par conséquent, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que ce changement d'affectation constituait une mesure d'ordre intérieur et n'était par suite pas susceptible de recours contentieux. M. C... est ainsi fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 1er juillet 2022 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette note de service du 10 juin 2020, ensemble la décision du 15 février 2021 portant rejet de son recours hiérarchique.
6. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. C... tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité du changement d'affectation :
7. Aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ". Aux termes de l'article 2-1 du décret susvisé du 28 mai 1982 : " Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ".
8. Ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5 du présent arrêt, il ressort des pièces du dossier, en particulier des rapports d'expertise précités et de l'avis du comité médical départemental du 7 novembre 2019 que M. C... était inapte aux fonctions de surveillant pénitentiaire en contact avec les détenus. Par conséquent, la note de service du directeur du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone du 10 juin 2020 affectant l'intéressé sur un poste en contact avec les détenus méconnaît les obligations de préservation de la santé des agents prévues par les dispositions précitées.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la demande et de la requête d'appel, que M. C... est fondé à demander l'annulation de la note de service du 10 juin 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone a modifié son affectation, ensemble la décision du 15 février 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement de circonstances de droit et de fait, il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'affecter M. C... sur un poste correspondant à son grade et sans contact avec les détenus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
11. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2101880 du tribunal administratif de Montpellier du 1er juillet 2022 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la note de service du directeur du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone du 10 juin 2020 l'affectant sur un poste en contact avec les détenus.
Article 2 : La note de service du directeur du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone du 10 juin 2020 affectant M. C... sur un poste en contact avec les détenus, ensemble la décision du 15 février 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté le recours hiérarchique de M. C... sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d'affecter M. C... sur un poste correspondant à son grade et sans contact avec les détenus, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
H. Bentolila
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°22TL21859